Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 17 avril 2025
- ECLI
- 681b52bda7f269e5c2e3872d
- Date
- 17 avril 2025
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version préliminaireFaits
26/09/2024 Liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'encontre d'une entreprise individuelle. Le liquidateur judiciaire, représenté par un mandataire, sollicite la fin de l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée en raison de l'incompatibilité avec le délai de clôture d'un an.
Procédure
Le débiteur a été convoqué à l'audience pour donner ses observations, mais n'a pas comparu. Le liquidateur judiciaire a renouvelé sa demande lors de l'audience, où il était représenté.
Question juridique
Le tribunal doit-il mettre fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée en raison de l'incompatibilité avec le délai de clôture ?
Solution
source officielleLe tribunal fait droit à la demande du liquidateur judiciaire et décide de ne plus appliquer les règles de liquidation judiciaire simplifiée. La clôture de la procédure interviendra dans un délai de deux ans à compter du 26/09/2024.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003093 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC : 41024207 JUGEMENT DU 17/04/2025 DEMANDEUR : SAS [D] représentée par Me [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante DEFENDEUR : [N] [T], [E] (E.I) [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue le 17/04/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Evelyne GROS Juges : Gaëlle de CANDOLLE : Bruno ANDREUTTI qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Pierre LECLERC Jugement rendu sur requête et en dernier ressort PRONONCE le 17/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Par jugement du 26/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de [N] [T], [E] (E.I) - [Adresse 2]. Le liquidateur judiciaire, la SAS [D] représentée par Me [D] a déposé au greffe une requête aux termes de laquelle il expose que les diligences à accomplir dans la procédure sont incompatibles avec le délai d’un an au terme duquel la clôture de la procédure doit intervenir. Le liquidateur judiciaire demande au tribunal qu’il ne fasse plus application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur, ou son représentant légal a été convoqué à l’audience de ce jour afin de donner ses observations sur la demande du liquidateur judiciaire : la SAS [D] représentée par Me [D] a comparu à l’audience au cours de laquelle il renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête. le débiteur n’a pas comparu. MOTIFS de la DECISION : Conformément à sa requête, le liquidateur judiciaire soutient que le délai fixé pour clôturer la procédure est manifestement incompatible avec les diligences à accomplir. Le Tribunal en conséquence dit la demande bien fondée et y fait droit. Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort ; Vu le jugement de Liquidation judiciaire simplifiée prononcé le 26/09/2024 ; Vu le rapport du liquidateur ; Vu les dispositions de l’article R 644-4 du Code de Commerce ; Décide à l’égard de [N] [T], [E] (E.I) - [Adresse 2] de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que la clôture interviendra dans les deux ans à compter du 26/09/2024 ; Précise en tant que de besoin que le délai fixé initialement par le tribunal dans lequel le mandataire judiciaire « …établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente… », s’en trouve modifié et est porté à 11 mois à compter de l’insertion au BODACC du jugement d’ouverture ; Dit que la présente décision sera communiqué au débiteur et au liquidateur, et fera l’objet d’une mention aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R.621-8 du Code de Commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire liquidés comme indiqué en tête de la présente décision.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 17 avril 2025
Référence
681b52bda7f269e5c2e3872d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel