Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 10 avril 2025
- ECLI
- 681b4fd7a7f269e5c2e35116
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 6 114 157 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'entrepreneur, radié du Registre des agents commerciaux, n'a ni comparu ni été représenté lors de l'audience.
Procédure
L'URSSAF a comparu lors de l'audience finale, tandis que l'entrepreneur était absent.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises ont été appliquées, excluant les conditions du livre VII du Code de la consommation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE PC : 41025085 JUGEMENT DU 10/04/2025 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001162 DEMANDEUR Monsieur [C], [J], [T] [M] [Adresse 4] SIREN Chalon-sur-Saône : 819 678 475 Né le [Date naissance 3]/1989 à [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue le 10/04/2025 devant le Tribunal composé Président : Michel DURAND Juges : Olivier JUVET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES Ministère Public avisé de la procédure JUGEMENT RENDU PAR DECISION REPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ le 10/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. PRONONCE du REDRESSEMENT JUDICIAIRE (EI) SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Bases légales : le livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du Code de la consommation. Article L.681-2 II du Code de commerce. Par exploit du 17 janvier 2025, l’URSSAF BOURGOGNE a assigné [C] [M] devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône pour l’audience du 13 février 2025. [M] [C] est immatriculé au Registre des agents commerciaux de Chalon-surSaône sous le numéro 819 678 475, radié depuis 04/02/2025. Lors de l’audience du 13/02/2025, aucune des parties n’était présente. L’affaire a été renvoyée au 10/04/2025. Monsieur Joël DETOUILLON, juge au tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, a été nommé juge enquêteur. Le rapport du juge enquêteur a été déposé le 25/03/2025. Le rapport conclut sur l’état de cessation des paiements de [C] [M]. Le requérant a été appelé à comparaître le 10/04/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe. L’URSSAF Bourgogne, représenté par Madame [G], a comparu. [C] [M] n’a ni comparu, ni été représenté. DISCUSSION : Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel Sur les dispositions des articles L.681-1 et R.681-3 : Le rapport du juge enquêteur identifie des créances fiscal et social. Au regard de la nature professionnelle de ces créances, les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dédiée au patrimoine professionnel, sont satisfaites. Le dossier révèle que les conditions prévues à l’article L.711-1 du Code de la consommation ne sont pas réunies. Sur les dispositions de l’article L.681-2 II : Du rapport du juge enquêteur, il apparaît que le débiteur doit uniquement faire face à des dettes de nature professionnelle. Les dispositions des titres II à IV du livre V qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur viseront uniquement les éléments du patrimoine professionnel. Sur l’éligibilité aux dispositions du livre VI du Code de commerce : Sur l’état de cessation des paiements : Le rapport conclut sur l’état de cessation des paiements de [C] [M]. Un passif fiscal et social à hauteur de 61 141,57 € a été identifié. Les tentatives de recouvrement de l’URSSAF ont échoué. Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire Au regard de l’absence de [C] [M], le tribunal convient qu’il est justifié d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et d’examiner la procédure à l’audience du 05/06/2025 afin que le débiteur justifie de sa volonté d’apurer son passif et de ses capacités à poursuivre son activité. Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ; Le Ministère Public avisé de la procédure ; Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce et L.681-1 et L.681-2 de ce même Code ; Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture la procédure de Redressement judiciaire à l’égard de : [C], [J], [T] [M] Rappelle que la procédure ainsi ouverte porte sur les éléments du seul patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du Code de commerce, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n° 2022- 172 du 14/02/2022 ; Fixe au 02/11/2023 la date de cessation des paiements ; Ouvre une période d’observation limitée à 6 mois, soit jusqu’au 10/10/2025 ; Désigne pour cette procédure : Bruno JACOB, en qualité de juge-commissaire ; SAS [X] représentée par Me [X] - [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ; SELARL [N] [O] - [Adresse 1], commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens du débiteur ; Dit qu’il sera statué à l’audience du 05/06/2025 sur l’opportunité d’ordonner la poursuite de la période d’observation et précise que le présent dispositif tient lieu de convocation au débiteur ; Constate ainsi que la date et l’heure de convocation à la prochaine audience ont été portés à la connaissance du débiteur et que la notification de la présente décision au débiteur, par lettre RAR, tiendra lieu de convocation à l’audience ; Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Ordonne les publicités et informations prévues par la Loi ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire et liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
681b4fd7a7f269e5c2e35116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel