Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 16 janvier 2025
- ECLI
- 681b4f7ea7f269e5c2e34d8f
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
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version préliminaireFaits
Une entrepreneure individuelle, immatriculée au RCS de Mâcon, exploitant un fonds de commerce de détail d'habillement, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, arguant avoir cessé son activité professionnelle indépendante.
Procédure
L'entrepreneure a été convoquée et a comparu devant le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 16/01/2025 pour présenter sa demande. Le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de la demande, malgré l'inscription au RCS de Mâcon, en raison du centre principal des intérêts de l'entrepreneure.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si les conditions légales d'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies pour cette entrepreneure individuelle ayant cessé son activité.
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements. La décision s'appuie sur l'article L.640-4 du Code de commerce et les dispositions spécifiques aux entrepreneurs individuels (article L.526-22, alinéa 8).
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE PC : 41025012 JUGEMENT DU 16/01/2025 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000817 DEMANDEUR [G] [O] (EI) [Adresse 2] [Localité 4] Siren : 889 855 185 Code Naf : 4771Z Née le[Date naissance 1]/1979 à [Localité 5] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue le 16/01/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Joël DETOUILLON Juges : Philippe BONNIN : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ le 16/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Bases légales : Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du Code de la consommation. Article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce. A la date du 15/01/2025, [G] [O] (EI) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L640-4 du Code de commerce. [G] [O], entrepreneure individuel, est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le numéro 889 855 185, et exploite un fonds de commerce de « Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ». [G] [O] (EI) possède donc la qualité de commerçante. La requérante a été appelée à comparaître le 16/01/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe. [G] [O] (EI) a comparu et a été entendue en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ses observations. DISCUSSION : Sur la compétence ratione loci : La requérante est inscrite au RCS de MACON ; toutefois elle justifie que le centre principal de ses intérêts se trouve être de la compétence du tribunal de commerce de Chalonsur-Saône lequel se déclare en conséquence compétent pour connaitre de la demande. Sur l’application des dispositions spécifique à l’entrepreneur individuel : L’article L.526-22 en son alinéa 8 du code de commerce dispose : « …Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code… ». La requérante sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et elle déclare avoir cessé son activité. Elle n’envisage pas de bénéficier d’un rétablissement professionnel. Par conséquent la demande doit être instruite conformément aux dispositions de l’article L.526.22 alinéa 8 précité, les patrimoines professionnel et personnel sont réunis. Sur la demande d’ouverture de la procédure et l’existence d’une cessation des paiements : Le requérant déclare un passif exigible de 7 000 € à titre professionnel et 5 580 € à titre personnel pour un actif disponible nul. Le tribunal constate l’existence d’une cessation des paiements. Sur l’application des règles simplifiées de la liquidation judiciaire : Il ressort des déclarations du requérant de ce qu’il ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d’affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et l’effectif salarié est inférieur à 5. Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de [G] [O] (EI) avec application des règles de la procédure simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ; Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L640 et suivants, à l’égard de [G] [O] (EI) Précise que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligation du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ; Fixe provisoirement au 01/12/2024 la date de cessation des paiements ; Nomme les organes de la procédure comme suit : Juge commissaire : Jean Pierre LAMBERT ; Liquidateur judiciaire : SAS [B] représentée par Me [B] [Adresse 3] ; Vu les dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce ; Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un chargé d’inventaire ; Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l’article L. 644-1 du Code de commerce ; Fixe à 4 mois à compter de l’insertion au BODACC le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Dit que la présente décision fera l’objet des publicités et communications prévues par les textes ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
681b4f7ea7f269e5c2e34d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel