Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 681a6a7c5eb387f553b9e6ef
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 428 800 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00500 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4TZ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 10 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 03 février 2025 ENTRE : Madame [B] [P] demeurant [Adresse 2] Comparante en personne ET : Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE dont l’adresse est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir, Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 26 janvier 2023, le Président du Département de la Loire a rejeté la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Monsieur [C] [P] à l'EHPAD [3]. Madame [B] [P], belle-fille de Monsieur [P], a exercé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par décision du 31 mai 2023 aux motifs que le cumul des ressources de Monsieur [C] [P] avec la possibilité contributive des débiteurs d'aliments identifiés (Monsieur [Z] [P], Monsieur [F] [P] (décédé et marié à Madame [B] [G]), Madame [L] [P] et Madame [K] [P]) estimée à la somme de 535 euros dont 87 euros s'agissant de Madame [B] [P], est suffisant à couvrir le montant des frais d'hébergement et de mutuelle. Par requête expédiée le 19 juillet 2023, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire du 31 mai 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 03 février 2025. Madame [B] [P] indique ne pas contester le fait de devoir participer aux frais d'hébergement de son beau-père mais demande que le montant de sa participation soit revu dès lors que le Département n'a pas calculé la participation de deux des quatre enfants de Monsieur [P]. Le Département de la Loire, représenté, sollicite le rejet de la requête de Madame [P] et le maintien de la décision de rejet d'admission de Monsieur [C] [P] à l'aide sociale, en considérant que les ressources et charges de ce dernier ont été correctement évaluées, de même que les ressources des débiteurs d'aliments, et que Madame [P] n'apporte aucun élément de nature à contredire ces évaluations. Il produit l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 sur la base duquel il a estimé la part contributive de Madame [P]. A l'audience, la représentante du Département confirme que l'une des filles de Monsieur [P] vit en Espagne et n'a pu être localisée. Elle précise que Monsieur [C] [P] est décédé le 17 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 208 de ce code précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. L'article L132-6 du code de l'action sociale et de la famille dispose que " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….). La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Il résulte des dispositions combinées des articles L211-16 du code de l'organisation judiciaire et L134-3 du code de l'action sociale et des familles que le pôle social du tribunal judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L 132-6 précité. La capacité contributive du débiteur d'aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d'instruction de la demande d'aide sociale. En l'espèce, il convient d'analyser les ressources et charges de Madame [B] [P] en tant qu'obligée alimentaire de son beau-père Monsieur [C] [P] à la date d'instruction de la demande d'aide sociale, soit le 26 janvier 2023. Concernant l'évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l'éducation et l'entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l'obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement. Il n'est pas contesté que, pour l'exercice 2023, le solde mensuel restant à régler à l'établissement d'hébergement s'élève à 436,50 € et constitue l'état de besoin de Monsieur [C] [P]. S'agissant des ressources de la requérante, il convient de se référer à l'avis d'imposition sur les revenus de 2020 produit par Madame [P] auprès du Département et d'écarter la déclaration de revenus 2022 versées par cette dernière aux débats dès lors que ce document ne revêt qu'un caractère déclaratif et ne correspond pas nécessairement aux revenus finalement pris en compte par l'administration fiscale. Aux termes de l'avis d'imposition sur les revenus de 2020, Madame [B] [P] dispose d'un revenu fiscal de référence de 24 288 euros pour une part. Elle ne justifie d'aucune charge particulière à déduire. L'application de l'annexe 2 du règlement départemental d'aide sociale de la Loire, correspondant au barème indicatif de l'obligation alimentaire applicable, conduirait à retenir une participation mensuelle de 127 euros, de sorte que la décision du Président du Département de fixer à 87 euros la participation de Madame [P] est favorable à cette dernière et n'apparaît pas surévaluée. Il doit par ailleurs être indiqué que le fait que les ressources d'autres membres de la fratrie n'aient pas été prises en compte par le Département est sans influence sur le montant de la participation des autres, dès lors que ce montant est fixé selon les propres ressources de l'obligé alimentaire et non proportionnellement au nombre d'obligés identifiés. Si le montant cumulé de la participation de Monsieur [Z] [P] et de Madame [B] [P] avait été insuffisant à couvrir l'état de besoin de Monsieur [C] [P], le Département aurait accepté la prise en charge au titre de l'aide sociale sans augmenter la part contributive de ces obligés alimentaires. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [B] [P]. Chaque partie supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : REJETTE le recours de Madame [B] [P] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [B] [P] DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE Le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
681a6a7c5eb387f553b9e6ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA