Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 681a5a185eb387f553b9bd31
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------- MINUTE N° : 25/00242 DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6R3 [12] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T] [O] [H] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] de nationalité Française domiciliée : chez Madame [B] [Y] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8633 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [E] [U] [K] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 7] représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6758 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2025 avec effet différé au 4 février 2025 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 14 décembre 2023, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [E] [U] [K] né le [Date naissance 4] 1967, à [Localité 17] (62), et Mme [T] [O] [H] née le [Date naissance 2] 1972, à [Localité 13] (62), mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 18] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 juillet 2023 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergemenr en raison de la majorité de [I] ; DEBOUTE Mme [T] [H] de sa demande de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [I] ; DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de [I] ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; CONSTATE que M. [E] [K] et Mme [T] [H] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
681a5a185eb387f553b9bd31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA