Tribunal JudiciaireTPX VER JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 9 avril 2025
- ECLI
- 681a58f15eb387f553b9b9a7
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 228 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] N° RG 24/00500 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKUR 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT du 9 avril 2025 Association INITIATIVE [Localité 9] c/ [H] [Z] expédition exécutoire délivrée le à Maître Aurélie SEGONNE-[Localité 8] Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [H] [Z] Minute : /2025 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 09 Avril 2025; Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ; ENTRE : DEMANDEUR : Association INITIATIVE [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR : M. [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté À l'audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d'ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat en date du 28 juin 2022, l’association INITIATIVE [Localité 9] a consenti à Monsieur [H] [Z] un prêt d’honneur d’un montant de 12 500 euros, sans intérêt, remboursable en 35 mensualités de 347 euros et une 36ème de 355 euros, afin de financer la création de son entreprise, la SAS MOZZA ILE DE FRANCE située [Adresse 3]. A compter du 16 novembre 2023, Monsieur [H] [Z] a cessé de régler les échéances convenues. L’association INITIATIVE [Localité 9] a adressé à Monsieur [H] [Z] plusieurs relances pour lui demander de reprendre le paiement de ses échéances, lesquelles sont restées sans effet. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, l’association INITIATIVE [Localité 9] a assigné Monsieur Monsieur [H] [Z] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions et la dire bien fondée, Constater la déchéance du terme, Condamner Monsieur [H] [Z] à régler à l’association INITIATIVE [Localité 9] la somme de 7 374, 60 euros au titre du prêt qui lui a été consenti, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [H] [Z] à régler à l’association INITIATIVE [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens. A l’audience, l’association INITIATIVE [Localité 9], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que dans son assignation. Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Z] n'était n'y présent ni représenté. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. Après les débats, l'affaire était mise en délibéré à la date du 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 avril 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la déchéance du terme Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent. En l’espèce, l’article 9 du contrat de prêt d’honneur fait référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. L’association INITIATIVE [Localité 9] justifie avoir adressé à Monsieur [H] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme Sur la somme due L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, l’association INITIATIVE [Localité 9] produit aux débats le contrat de prêt d’honneur qu’elle a conclu avec Monsieur [H] [Z] le 28 juin 2022. Ce contrat prévoit le prêt de la somme de 12 500 euros, remboursable en 35 mensualités de 347 euros et une 36ème de 355 euros, afin de financer la création de son entreprise, la SAS MOZZA ILE DE FRANCE située [Adresse 3]. Sont également produits aux débats : - une lettre de mise en demeure en date du 18 mars 2024 adressée à Monsieur [H] [Z] lui demandant le paiement de la somme de 1 388 euros au titre des échéances impayées des mois de novembre 2023, janvier, février et mars 2024, outre la somme de 58,40 euros au titre des frais de rejet, - une lettre de mise en demeure en date du 18 avril 2024 adressée à Monsieur [H] [Z] lui demandant le paiement de la somme de 2 082 euros au titre des échéances impayées des mois de novembre 2023, janvier, février et mars 2024, outre la somme de 87,60 euros au titre des frais de rejet, - une lettre de mise en demeure en date du 13 mai 2024 adressée à Monsieur [H] [Z] lui demandant le paiement de la somme de 1 735 euros, outre la somme de 73 euros au titre des frais de rejet, - un extrait de compte du grand livre comptable de l’association INITIATIVE [Localité 9] sur la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, - un décompte produit par l’association INITIATIVE [Localité 9] arrêté au 18 avril 2024, - un justificatif des frais bancaires de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [H] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt d’honneur consenti par l’association INITIATIVE [Localité 9]. Il ressort du dernier décompte fourni par la demanderesse que Monsieur [H] [Z] est débiteur de la somme de 7 287 euros, arrêtée au 18 avril 2024, au titre des échéances impayées depuis le mois de novembre 2023. L’association INITIATIVE [Localité 9] porte également au débit de Monsieur [H] [Z] la somme de 87,60 euros au titre des frais de rejet d’un montant de 14,60 euros mis à sa charge pour les mois de novembre 2023 à avril 2024. Ces frais n’étant pas prévus par une clause contractuelle, aucun paiement ne peut être réclamé à ce titre. En conséquence, la créance de l’association INITIATIVE [Localité 9] est établie à la somme de 2 287 euros. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme totale de 2 287 euros au titre du solde du prêt d’honneur. Sur les autres demandesMonsieur [H] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Il paraît inéquitable de laisser l’association INITIATIVE [Localité 9] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un prêt sans intérêts destiné à aider à la création d’une nouvelle entreprise. Une indemnité de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt d’honneur conclu le 28 juin 2022 entre l’association INITIATIVE [Localité 9] et Monsieur [H] [Z], CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 9] la somme de 2 287 euros au titre du solde du prêt d’honneur, CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 9] la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de prêt darticle 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 9 avril 2025
Référence
681a58f15eb387f553b9b9a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA