Tribunal JudiciaireTPX VER JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 9 avril 2025
- ECLI
- 681a58e85eb387f553b9b8a6
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] N° RG 24/00416 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJMT 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT du 9 avril 2025 [F] [W] c/ [I] [B] Expédition exécutoire délivrée le à Me Emilie ASSOUS Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [I] [B] Minute : /2025 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 09 Avril 2025; Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ; ENTRE : DEMANDERESSE: Mme [F] [W] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR : M. [I] [B] [Adresse 2] [Localité 8] comparant en personne À l'audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d'ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025. RG 24/00416. Jugement du 09 avril 2025. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2020, pour une durée de trois ans renouvelable, Madame [F] [W] a donné à bail à Monsieur [I] [B] un appartement à usage d'habitation de type F1 sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel principal révisable de 532 euros, outre une provision sur charges pour un montant de 68 euros. Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu'une dette s'est constituée. Par acte de commissaire de justice délivré 11 juillet 2024, Madame [F] [W] a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir : juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, prendre acte que le bailleur a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, le locataire cumulant les impayés malgré le commandement qui lui a été adressé, lequel n’a pas été honoré dans le délai légal, en conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement, condamner Monsieur [I] [B] à payer à Madame [F] [W] la somme de 4 075,15 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juin 2024 incluse, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B] et de tous les occupants de son chef, des lieux occupés, condamner Monsieur [I] [B] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale aux derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération effective des lieux occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés, dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté sont eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, condamner Monsieur [I] [B] à payer à Madame [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2025. Madame [F] [W] représentée par son conseil explique que Monsieur [I] [B] ayant quitté les lieux en septembre 2024. Ce dernier reste toutefois débiteur d’un solde locatif à hauteur de 3 938,90 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Elle déclare maintenir uniquement ses demandes s’agissant de la condamnation au paiement de la dette locative, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Son conseil déclare ne pas avoir d’instructions de sa cliente s’agissant de la demande de délais formulée par Monsieur [I] [B]. En défense, Monsieur [I] [B] comparait en personne. Il reconnaît sa dette. Il explique être étudiant en dernière année d’étude pour devenir professeur des écoles et qu’il travaille en parallèle, moyennant un salaire de 900 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. Il produit une copie de son contrat de travail ainsi que son nouveau bail concernant un appartement situé [Adresse 6]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 avril 2025. MOTIFS Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur le désistement partielLes articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Mme [F] [W] a déclaré au tribunal à l'audience qu’elle ne maintenait plus ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion concernant Monsieur [I] [B] puisqu’il a quitté les lieux. Il convient en conséquence de prendre acte de ce désistement de ces demandes. Sur les sommes dues Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, le bail signé par la Madame [F] [W] et Monsieur [I] [B] prévoit le paiement d’un loyer mensuel de 532 euros outre une provision sur charges d’un montant de 68 euros. L'état des lieux de sortie n’est pas fourni. Cependant, le montant de la dette n’est pas contesté par le défendeur. Le décompte définitif versé aux débats par le demandeur, fait apparaît un solde à hauteur de 3 938,90 euros arrêté au 24 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie restitué à Monsieur [I] [B] à cette même date. La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [B] à payer à Madame [F] [W] la somme de 3 938,90 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2024. Les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 2 793,51 euros à compter du 25 avril 2024, date du commandement de payer, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [I] [B] justifie d'une situation financière difficile, en raison de son statut d’étudiant et de ses faibles revenus. Lors de l’audience, il a déclaré espérer une stabilisation prochaine de sa situation financière en raison de la fin de ses études et d’une perspective de titularisation en qualité de professeur des écoles dans les mois à venir. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette par 19 mensualités de 200 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 19me et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d’indiquer qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier la nécessité d’ordonner la capitalisation des intérêts au vu des faibles ressources et de la bonne foi du défendeur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandesMonsieur [I] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il paraît inéquitable de laisser Madame [F] [W] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de Madame [F] [W] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion qui en découle, CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [F] [W] la somme de 3 938,90 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 793,51 euros à compter du commandement de payer du 25 avril 2024, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, ACCORDE à Monsieur [I] [B] des délais de paiement et dit qu’il pourra régler sa dette par 19 mensualités de 200 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 19me et dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [F] [W] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date figurant en tête du présent jugement. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil dispose que les conventarticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 1343-2 du Code civil dispose que les intérêt
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 9 avril 2025
Référence
681a58e85eb387f553b9b8a6
Données disponibles
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