Trib. de CommerceAFFAIRE EN DELIBERE
Trib. de Commerce · AFFAIRE EN DELIBERE — 7 avril 2025
- ECLI
- 6819dfdf5eb387f553b24f2b
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 5 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les parties s'opposent sur le contenu et le montant des prestations réalisées, ainsi que sur le solde des factures impayées, ce qui a conduit à une ordonnance d'injonction de payer.
Procédure
Les parties ont été convoquées à plusieurs reprises et ont présenté leurs moyens avant que le tribunal ne statue.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été mis à la charge de la partie condamnée, conformément aux dispositions légales.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement du 07/04/2025 La cause a été entendue à l'audience du 10/02/2025 à laquelle siégeaient : Président : M. Olivier LACOSTE Juges : M. Pascal CHASSAGNE M. Eric THIEBLIN assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe : ENTRE DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) : LES TOITURES DU BEARN (SASU) [Adresse 1] Me PAULIAN Antoine, Avocat plaidant PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION ET DEFENDEURS (S) : REPRESENTANT (S) : AITA SEMEAK INBERTSIOA (SAS) [Adresse 5] Me PITICO Christophe, Avocat plaidant Me Alain LARREA, Avocat correspondant PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION - PARTIE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION INTERVENANT VOLONTAIRE : TIERS : Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 115,06 € HT, 23,03 € TVA, 138,08 € TTC Vu l’ordonnance de M. le président du tribunal de céans en date du 12 février 2024 enjoignant à : * La SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA à [Localité 3], ci-après ASI De payer à : * La SASU LES TOITURES DU BEARN à [Localité 2], ci-après LTB - la somme principale de 12 795,65 € avec intérêts de droit - 51,07 € au titre des frais accessoires, - et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA par la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES huissiers de justice [Localité 4], le 05 avril 2024, par remise, à l’étude. Par lettre en date du 29 avril 2024, la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA a formé opposition à ladite ordonnance, Par lettre RAR du 16 mai 2024, M. le greffier a convoqué les parties à l’audience du 01 juillet 2024, pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit, Après 7 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 10 février 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 07 avril 2025. LES FAITS ASI a acquis un immeuble à rénover à [Localité 6] et a mandaté LTB pour la rénovation de la toiture. Un devis du 1er mai 2023, d’un montant de 49.568,30 € TTC, a été accepté par ASI, avec un acompte de 50 % versé dès le 9 mai 2023. Les travaux ont commencé en juillet 2023, avec un retard d’un mois par rapport au planning établi lors d’une réunion du 8 mai 2023. Une seconde facture d’acompte de 14.870,49 € TTC, soit 30% du montant total, a été réglée par ASI sans contestation. En cours de chantier, ASI a décidé de retirer la prestation prévue au devis qui prévoyait la pose des velux, ce qui a conduit LTB à émettre un avoir de 5.890,50 € TTC. En septembre 2023, ASI a finalement confié à LTB une prestation relative à des velux pour 8.772,50 € TTC. Les parties divergent sur le contenu de cette dernière prestation. Deux factures de LTB restent impayées : l’une du 24 juillet 2023 pour solde des travaux (4.023,15 € TTC) et l’autre du 8 octobre 2023 concernant les velux (8.772,50 € TTC), soit un total de 12 795,65 € TTC. Le 23 novembre 2023, LTB met en demeure sans succès ASI de régler les deux factures. ASI a alors délivré une sommation à LTB de terminer les travaux, fait constater par huissier un « abandon » du chantier le 19 décembre 2023. Malgré plusieurs relances, les travaux ne sont pas terminés. ASI reproche à LTB un retard de chantier et une nonexécution complète des travaux, tandis que LTB conteste toute responsabilité, soulignant l’absence de contestation antérieure de la part d’ASI. A l’entame de la procédure, la rénovation de l’immeuble reste inachevée et ASI dit qu’il est empêché de louer les appartements. Ainsi se présente l’affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : Antoine PAULIAN avocat au barreau de Pau dans l’intérêt de LTB, demandeur à l’injonction de payer, expose : A. Sur l’obligation de paiement de ASI En droit : La demanderesse invoque l'article 1103 du Code civil, selon lequel "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits", et l'article 1104 du même code, qui dispose que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". En fait : LTB affirme avoir exécuté les travaux conformément au devis n°D2023-01.05.2023, incluant la reprise de la couverture en tuiles de terre cuite et la réfection de la zinguerie. Elle précise que les modalités de facturation étaient de 50% à la commande, 30% en cours de chantier et 20% avant la fin du chantier. Les travaux ayant été réalisés, elle estime que ASI est tenue de régler la facture n°F2023-12 d'un montant de 3.657,41 € HT (4.023,15 € TTC). Concernant les non-conformités évoquées par ASI, la demanderesse soutient que ces éventuelles malfaçons ne sont pas suffisamment graves pour justifier un non-paiement. Elle se base sur un rapport d'expert amiable indiquant que "les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination". Par ailleurs, selon le devis n°D2023 du 14 septembre 2023, LTB devait fournir quatre velux 78/98, quatre volets roulants extérieurs filaires et un velux 114*118. Elle affirme que ces éléments ont été fournis, ce que ASI aurait reconnu. La pose n'incombait pas à LTB. En conséquence, elle réclame le paiement de la facture n°F2023-15 d'un montant de 7.975 € HT (8.772,50 € TTC). B. Sur l’exception d’inexécution En droit : La demanderesse se réfère à l'article 1217 du Code civil, qui énumère les sanctions possibles en cas d'inexécution d'une obligation, et à l'article 1219, qui permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En fait : LTB affirme n'avoir jamais abandonné le chantier. Elle indique avoir adressé la facture n°F2023- 12 le 24 juillet 2023, mais n'avoir pas été réglée par ASI. En conséquence, elle a suspendu son intervention, invoquant l'exception d'inexécution. Elle estime donc que la résiliation du marché aux torts exclusifs de LTB n'est pas justifiée et que ASI doit être déboutée de toutes ses demandes. C. Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle En droit : La demanderesse cite l'article 1231 du Code civil, qui dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s'exécuter, et l'article 1231-1, selon lequel le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation, sauf en cas de force majeure. En fait : LTB considère que la non-exécution du contrat par ASI constitue une faute lui ayant causé un D. Sur les demandes reconventionnelles de ASI LTB conteste les demandes reconventionnelles de ASI, notamment en ce qui concerne le remboursement du tropperçu, les dommages et intérêts pour les travaux de reprise, la perte de chance de percevoir des loyers, les frais de commissaire de justice et les allégations de fraude. Elle estime que ces demandes ne sont pas fondées et doit donc être déboutée. 1. Remboursement du trop-perçu de 10 337,70 € : ASI estime que des travaux non réalisés s'élèvent à 14 450,55 €. Cependant, LTB conteste cette estimation, arguant que certaines preuves manquent ou que les travaux ont été mal évalués. De plus, ils soulignent que l'interruption des travaux inachevés est due à ASI, rendant infondée la demande de remboursement. 2. Travaux liés aux fenêtres de toit (Velux) : ASI reconnaît une dette envers LTB, mais déduit 3 273,60 € pour des travaux non réalisés, ne souhaitant payer que 2 789 €. LTB soutient que les travaux ont été effectués et que les sommes correspondantes sont dues. 3. Demande de 50 784,80 € pour dommages et intérêts liés à la toiture : LTB conteste l'existence de nonconformités justifiant une telle somme, affirmant qu'une reprise complète de la toiture n'est pas nécessaire. 4. Demande de 2 783 € pour la reprise des fenêtres de toit : LTB estime que cette demande est infondée, car les travaux ont été réalisés et aucune preuve ne justifie une reprise. 5. Demande de 52 000 € pour perte de loyers : LTB conteste cette demande, arguant que la perte de chance n'est pas prouvée et que le montant réclamé est excessif. 6. Remboursement de frais de commissaire de justice : LTB refuse de prendre en charge ces frais, estimant qu'ils ont été engagés volontairement par ASI. 7. Demande de 10 000 € pour fraude : LTB rejette cette accusation, affirmant avoir réalisé les travaux et niant toute intention frauduleuse. En conclusion, LTB demande au tribunal de rejeter les demandes d'ASI, les estimant infondées. Par ces motifs, LTB demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217,1219,1231,1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance portant injonction de payer, JUGER LTB recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre principal, CONDAMNER ASI à verser à LTB la somme de 12.795, 65 € TTC décomposée comme suit : o 4.023,15 € TTC au titre de la facture n°F2023-12 du 24 juillet 2023 o 8.772,50 € TTC au titre de la facture n°F2023-15 du 08 octobre 2023 DEBOUTER par conséquent ASI de toute demande contraire Par extraordinaire, si le Tribunal estimait que la totalité de la facture n°F2023- 15 du 08 octobre 2023 n’est pas due FIXER la somme due par ASI à LTB à 6.814.50 € TTC JUGER que ces sommes seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 CONDAMNER ASI au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts DEBOUTER ASI de toute demande contraire A titre subsidiaire, JUGER opposable et recevable l’exception d’inexécution soulevée par LTB CONDAMNER par conséquent ASI à verser à LTB la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts En tout état de cause, DEBOUTER ASI de sa demande de condamnation de LTB au paiement des sommes suivantes * 10.337,70 € en remboursement du trop versé à LTB sur les travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble * 50.784,80 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la toiture de l’immeuble qu’elle devra engager pour remédier aux désordres * 2.789 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des fenêtres de toit de l’immeuble qu’elle devra engager pour remédier aux désordres * 52.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir les loyers des appartements de l’immeuble * 454,80 € à titre de remboursement des honoraires de commissaire de justice engagés pour faire délivrer les sommations du 04 décembre 2023 * 369,20 € à titre de remboursement des honoraires de commissaire de justice engagés pour faire constater l’abandon du chantier et les désordres * 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour fraude CONDAMNER ASI à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER ASI aux entiers dépens, en ce compris les frais de requête et les frais de provision DEBOUTER ASI de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit A l’appui de son opposition, la SELARLU Christophe PITICO, avocat du barreau de Pau dans l’intérêt de ASI, défendeur à l’injonction de payer, réplique : La position développée par ASI En droit : La défenderesse indique qu’un marché à forfait peut être résilié par le maître de l'ouvrage (notion maintenue par le nouvel article 1229 du code civil), en cas d'inexécution par l'entrepreneur de ses engagements contractuels. Une clause du contrat peut stipuler la résiliation de plein droit. La norme AFNOR p. 03-001 le prévoit lorsque la force majeure rend impossible la poursuite du chantier (art. 22.2.1), lorsque l'entrepreneur abandonne le chantier. L'entrepreneur s'expose à des dommages -intérêts, lorsqu'il a trompé le maître de l'ouvrage sur la qualité des matériaux ou les conditions d'exécution du marché, lorsqu'il a procédé à une sous-traitance ou à un apport de marché occulte. En droit : La résiliation unilatérale est possible aux risques de celui qui y procède ; possible en cas de faute de l'entrepreneur. Elle ne prive pas, en principe, le droit de l'entrepreneur au paiement du prix des travaux exécutés, mais elle compromet son droit, même au titre des travaux exécutés, et l'expose à des dommages-intérêts. En fait : LTB réclame à ASI le paiement de 12 795,65 € pour des travaux de rénovation de toiture et l'installation de fenêtres de toit. Cependant, ASI refuse ce règlement, invoquant l'inachèvement des travaux et des malfaçons. Elle a constaté plusieurs manquements, tels que l'absence d'évacuation des matériaux déposés, l'installation incomplète de l'échafaudage, le remplacement partiel des sablières, des défauts dans la pose du film sous-toiture entraînant des infiltrations d'eau, et des fenêtres de toit mal installées. En conséquence, ASI estime que LTB n'a pas respecté ses obligations contractuelles et refuse de payer pour des travaux non réalisés ou défectueux. Les demandes reconventionnelles de ASI En droit : Si la faute est caractérisée et qu'elle justifie la résiliation, l'entrepreneur peut être condamné à des dommages-intérêts ; on en revient au droit commun de la résiliation pour faute. À l'inverse, si le maître de l'ouvrage résilie le marché en se fondant sur une faute de l'entrepreneur qui apparaît vénielle, voire inexistante, le juge peut requalifier la résiliation et la fonder sur l'article 1794, l'entreprise ayant interrompu les travaux en raison du non-paiement des situations par le maître de l'ouvrage. En fait : LTB a abandonné le chantier sans terminer les travaux de rénovation de la toiture de l'Immeuble, pour lesquels elle réclame à ASI un solde de 4 023,15 €. Ce montant résulte du devis initial de 49 568,30 €, diminué d'un avoir de 5 890,50 € et des 39 564,65 € déjà versés par ASI. Cependant, selon ASI, les travaux non réalisés, tels que décrits précédemment, s'élèvent à 14 450,55 €. Après déduction de cette somme, ASI estime que sa dette envers LTB pour ces travaux est de 29 226,95 €. Ainsi, ASI considère avoir surpayé LTB de 10 337,70 € et refuse de verser le solde réclamé, demandant en outre le remboursement de ce tropperçu. Concernant la fourniture et la pose des fenêtres de toit, LTB réclame 8 772,50 €. Selon ASI, les travaux non effectués dans ce cadre sont évalués à 3 273,60 €. Par conséquent, ASI estime ne devoir que la somme de 5 498,90 € à LTB pour ces prestations. De plus, certaines réalisations de LTB présentent des malfaçons. La reprise des travaux de toiture est chiffrée à 50 784,80 € TTC par la Société JEAN SEBASTIEN FOLLEY. Les corrections liées aux fenêtres de toit sont estimées à 2 783 €. ASI demande à LTB de l'indemniser de ces montants pour couvrir les coûts de reprise. L'abandon du chantier par LTB a également retardé l'achèvement des travaux intérieurs (plâtrerie, isolation, plomberie, électricité), empêchant ASI de louer les appartements de l'Immeuble à partir du 1ᵉʳ avril 2024. Avec un loyer mensuel moyen de 500 € par logement pour huit appartements, la perte de revenus locatifs est estimée à 4 000 € par mois. ASI prévoit que les travaux seront terminés d'ici le 30 avril 2025, entraînant une perte totale de loyers de 52 000 €. ASI demande à LTB une indemnisation équivalente pour cette perte de chance. La fraude délibérée par Monsieur [L] des droits de ASI Monsieur [L] aurait abandonné le chantier en raison de malfaçons dans les travaux réalisés par la Société LTB, estimant qu'il ne pourrait les corriger dans le budget alloué. La Société ASI a versé 39.564,65 € à LTB pour des travaux estimés à 29.226,95 €, ainsi que 22.237,38 € à la Société ARBEIT 64, qui n'a effectué aucune prestation. Ainsi, LTB et ARBEIT 64 auraient perçu un gain total de 32.575,08 € sur ce chantier. Par ailleurs, il est allégué que Monsieur [L] a organisé l'insolvabilité de LTB en créant une nouvelle société, LES BATISSEURS REUNIS, exerçant la même activité, rendant LTB inactive. En cas de condamnation, il envisagerait de déclarer la cessation des paiements de LTB et de solliciter sa liquidation judiciaire. Il est également mentionné que Monsieur [L] a été impliqué dans plusieurs liquidations judiciaires antérieures, notamment des sociétés TECHNI DESIGN BATIMENT, NUNAVUT, SARL NICOLAS, PEULH et QUAD EMOTION. Enfin, le devis d'ARBEIT 64 pour des travaux de plâtrerie et d'isolation s'élève à 74.124,60 €, tandis qu'un devis concurrent est estimé à 106.632 €. Après l'abandon du c hantier, ASI a réalisé une partie des travaux elle-même, avec un coût total estimé à 77.215 €, suggérant que le devis d'ARBEIT 64 était sous -évalué pour obtenir le contrat et justifier une demande d'acompte de 22.237,38 €. La réponse de ASI aux arguments développés par LTB ASI conteste les affirmations de LTB concernant l'exécution des travaux de rénovation de l'Immeuble. a) Avoir n°A2023-001 et pose des velux : LTB prétend que ASI a souhaité prendre en charge la pose de trois velux, justifiant ainsi l'émission de l'avoir n°A2023-001 d'un montant de 5.890,50 € TTC. ASI réfute cette assertion, affirmant n'avoir jamais envisagé d'assurer elle-même la pose des velux. Selon ASI, l'avoir a été émis pour corriger une erreur de chiffrage dans le devis initial de LTB, qui ne prévoyait que trois velux au lieu des cinq requis selon les plans établis par la Société ARBEIT 64. b) Deuxième facture de situation : LTB souligne que sa deuxième facture de situation, datée du 10 juillet 2023 et s'élevant à 14.870,49 € TTC, a été réglée par ASI sans objection, suggérant ainsi une satisfaction quant au travail effectué. ASI précise que cette facture a été émise seulement six jours après le début des travaux, le 4 juillet 2023, et qu'à cette date, elle n'avait pas encore constaté de problèmes. Le paiement de cette facture ne constitue donc pas une validation de la qualité des travaux. c) Planning des travaux : LTB affirme qu'aucun planning n'avait été établi pour la réalisation des travaux. ASI conteste cette affirmation, indiquant qu'un planning avait été convenu lors d'une réunion le 8 mai 2023 avec les entreprises intervenant sur le chantier, notamment DL ELEC et E2P 64. d) Facture du 24 juillet 2023 : LTB mentionne que sa facture du 24 juillet 2023, d'un montant de 4.023,15 € TTC, n'a pas été réglée. ASI justifie ce non-paiement par l'inachèvement des travaux à cette date, comme en témoigne un courriel adressé à LTB le 28 juillet 2023. e) Commande de travaux complémentaires : LTB indique que la commande d'un velux supplémentaire en septembre 2023 démontre la satisfaction d'ASI quant à la qualité des travaux. ASI explique que cette commande faisait suite à une correction du devis initial de LTB, qui avait omis deux velux. De plus, ASI souligne que les travaux liés à cette commande n'ont pas été entièrement réalisés ou l'ont été de manière non conforme. f) Mise en demeure du 28 novembre 2023 : LTB rappelle avoir mis en demeure ASI de régler ses factures le 28 novembre 2023. ASI répond qu'elle avait déjà informé LTB le 29 octobre 2023 qu'elle procéderait au paiement une fois les travaux terminés, suggérant que LTB se focalise davantage sur le paiement que sur l'achèvement et la qualité des travaux. g) Achèvement des travaux et malfaçons : LTB affirme avoir terminé les travaux et minimise les éventuelles nonconformités. ASI conteste, fournissant des preuves que les travaux ne sont pas achevés et présentent des malfaçons, ce qui justifie le non-paiement des factures. h) Rapport de l'expert de l'assureur : LTB cite un rapport d'expert indiquant que les désordres n'affectent ni la solidité ni l'usage de l'ouvrage. ASI précise qu'il s'agit du rapport de l'expert de l'assureur de LTB, qui mentionne plusieurs désordres et souligne que l'assurance ne peut être mobilisée en l'absence de réception des travaux. i) Devis de la Société SEBASTIEN FOLLEY : LTB note que certaines non-conformités ne sont pas incluses dans le devis de reprise établi par la SEBASTIEN FOLLEY. ASI répond que ces non-conformités correspondent aux travaux qu'elle a elle-même réalisés. j) Abandon du chantier : LTB nie avoir abandonné le chantier, attribuant son retrait au non-paiement de la facture du 24 juillet 2023. ASI réfute cet argument, rappelant qu'elle a déjà versé à LTB 10.337,70 € pour des travaux non réalisés, rendant injustifié le départ de LTB pour une facture impayée de 4.023,15 €. k) Obligations contractuelles : LTB reproche à ASI de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et ASI affirme au contraire avoir rempli ses engagements, notamment en matière de paiement, et même au-delà de ce qui était dû. l) Demandes reconventionnelles : LTB conteste les demandes reconventionnelles de ASI, estimant que certains préjudices concernent la Société ARBEIT 64. ASI précise que les préjudices évoqués dans cette procédure concernent uniquement LTB et que LTB n'est pas fondée à diviser par deux les sommes réclamées. LTB : conteste les préjudices invoqués par ASI. Par ailleurs, ASI conteste également les autres affirmations suivantes de LTB : a) Attestation du dirigeant de la Société DL ELECT LTB affirme que le dirigeant de la Société DL ELECT est membre de la famille du dirigeant de ASI et que son attestation doit être écartée. Toutefois, cette affirmation n'est pas prouvée et est donc rejetée. b) Pose des velux LTB prétend que la pose des velux n’était pas incluse dans ses devis, ce qui est faux. Le devis du 1er mai 2023 prévoyait la fourniture et la pose de trois velux au prix de 1.785 € HT chacun. Après correction d’un oubli initial, un nouvel accord a été trouvé pour cinq velux au prix total de 7.975 € HT. La pose des velux faisait bien partie des engagements de LTB. c) Abandon des travaux et rupture du contrat LTB affirme ne pas avoir terminé les travaux faute de paiement. Cependant, ASI a réglé toutes les factures avant l’intervention de LTB. En réalité, c'est LTB qui a abandonné le chantier, rendant la rupture du contrat imputable à elle seule. d) Réclamations envers la Société ARBEIT 64 LTB prétend que ASI a retiré ses réclamations contre la Société ARBEIT 64. Or, aucune demande contre cette société n'avait été formulée auparavant. e) Intérêts intercalaires LTB soutient que ASI a abandonné ses demandes sur les intérêts intercalaires. En réalité, aucune demande en ce sens n’a jamais été formulée par ASI. f) Travaux non réalisés sur la toiture LTB conteste les reproches faits sur l’absence de certains travaux. Or, ASI a détaillé et chiffré les manquements, et un constat de commissaire de justice en atteste. La charge de la preuve revient donc à LTB, qui ne peut justifier de travaux qu’elle n’a pas réalisés. g) Paiement des travaux non conformes LTB soutient que le maître d’ouvrage doit payer les travaux, même s’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art. Cet argument est rejeté : un constructeur est tenu de livrer des travaux conformes et ne peut exiger leur paiement s’ils sont défectueux. h) Dommages et intérêts pour la reprise des fenêtres de toit LTB conteste la demande de 2.783 € de dommages et intérêts, prétendant qu’elle concerne des volets roulants non posés. En réalité, cette somme concerne la reprise des fenêtres de toit, comme l’atteste un devis. i) Dommages et intérêts pour la perte de loyers LTB conteste la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers, affirmant que l’immeuble n’était pas destiné à la location. Or, ASI a pour objet l’acquisition et la location de biens immobiliers. La perte de loyers résulte directement du retard causé par LTB. j) Frais de sommation à la Société ARBEIT 64 LTB conteste ces frais, estimant que la Société ARBEIT 64 n'est pas concernée par l'affaire. Cette contestation semble recevable. k) Frais de constat du commissaire de justice LTB conteste ces frais en raison de la mention de ARBEIT 64 dans le constat. Toutefois, ce constat portait principalement sur l’abandon du chantier par LTB. l) Accusation de fraude LTB nie toute fraude, affirmant ne pas avoir encaissé de sommes indues. Cependant, des paiements ont été perçus sans exécution des prestations, notamment par M. [L]. LTB ne prouve pas non plus la continuité de son activité. Conclusion et condamnations LTB est déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux paiements suivants : 10.337,70 € pour le trop-perçu sur la rénovation de la toiture. 50.784,80 € pour la reprise des travaux de la toiture. 2.783 € pour la reprise des fenêtres de toit. 52.000 € pour la perte de loyers. 454,80 € pour les frais de sommation. 369,20 € pour les frais de constat du commissaire de justice. 10.000 € pour fraude. 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La compensation entre ces sommes sera ordonnée, et LTB sera condamnée aux dépens. Par ces motifs, ASI demande au tribunal de : Vu l’article 1226 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER LTB de sa demande de règlement de sa facture de 4.023,15 € du 24 juillet 2023 ; DEBOUTER LTB de sa demande de règlement de sa facture de 8.772,50 € du 8 octobre 2023 ; DEBOUTER LTB de l’ensemble de ses demandes ; FIXER la somme due par ASI à LTB en règlement de sa facture du 10 octobre 2023 correspondant à la pose des fenêtres de toit à 5.498,90 € ; CONDAMNER LTB à régler à ASI les sommes suivantes : 10.337,70 € en remboursement du trop versé par ASI à LTB sur les travaux de rénovation de la toiture de l’Immeuble ; 50.784,80 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la toiture de l’immeuble que ASI devra engager pour remédier aux désordres ; 2.783,00 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des fenêtres de toit de l’immeuble que ASI devra engager pour remédier aux désordres ; 52.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ASI de percevoir les loyers des appartements de l’Immeuble ; 454,80 € à titre de remboursement des honoraires de commissaire de justice engagés par ASI pour faire délivrer les sommations du 4 décembre 2023 ; 369,20 € à titre de remboursement des honoraires de commissaire de justice engagés par ASI faire constater l’abandon du chantier et les désordres ; 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour fraude. ORDONNER la compensation entre l’ensemble des sommes susvisées ; CONDAMNER LTB à payer à ASI la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER LTB aux entiers dépens EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer : ASI a régulièrement fait opposition le 29 avril 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2024 et signifiée le 05 avril 2024, l’opposition sera déclarée recevable, car émise dans le délai légal. Sur les demandes en principal : L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation L’article 1219 du code civil dispose : « …..une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celleci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » L’article 1229 du code civil dispose : « ….. lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y pas lieur à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation » Sur le solde du contrat hors prestations velux LTB affirme avoir exécuté les travaux conformément au devis n°D2023-01.05.2023, incluant la reprise de la couverture en tuiles de terre cuite et la réfection de la zinguerie. Elle précise que les modalités de facturation étaient de 50% à la commande, 30% en cours de chantier et 20% avant la fin du chantier. Concernant les non-conformités évoquées par ASI, la demanderesse soutient que ces éventuelles malfaçons ne sont pas suffisamment graves pour justifier un non-paiement. LTB cite le rapport d'expert de son assureur indiquant que les désordres n'affectent ni la solidité ni l'usage de l'ouvrage. LTB réclame le paiement de sa facture de 4 023,15 €, ASI refuse de poursuivre le règlement de ladite facture conforme au devis n°D2023-01.05.2023, invoquant l'inachèvement des travaux et des malfaçons. Elle a fait constater par procès -verbal plusieurs manquements, tels que l'absence d'évacuation des matériaux déposés, l'installation incomplète de l'échafaudage, le remplacement partiel des sablières, des défauts dans la pose du film sous-toiture entraînant des infiltrations d'eau, …. En conséquence, ASI estime que LTB n'a pas respecté ses obligations contractuelles et refuse de payer pour des travaux non réalisés ou défectueux. ASI déclare par ailleurs des travaux non réalisés par LTB pour un montant égal à 14 450,55 €. Sur ce, le tribunal dit que : Bien que non contradictoires, le PV du commissaire de justice mandaté par ASI et le rapport de l’expert de l’assureur de LTB permettent d’affirmer que les travaux ne sont pas terminés, dans leur étendue et/ou dans leur qualité, et que LTB, qui n’a ni pris en compte, ni contesté leurs constatations, n’a pas respecté son obligation d’achèvement des travaux, Dès lors, ASI n’est pas tenu de payer la totalité du montant convenu. En conséquence, le tribunal : Déclarera fondée l’opposition de ASI et ordonnera sur ce point la rétractation de l’ordonnance de M. le président du tribunal de céans en date du 12 février 2024. Statuant à nouveau : Déboutera LTB de sa demande de condamner ASI à lui verser la somme 4.023,15 €. Sur les prestations velux LTB soutient que, selon le devis n°D2023 du 14 septembre 2023, LTB devait fournir quatre velux 78/98, quatre volets roulants extérieurs filaires et un velux 114*118. Elle affirme que ces éléments ont été fournis, ce que ASI aurait reconnu. La pose n'incombait pas à LTB. En conséquence, elle réclame le paiement de la facture n°F2023-15 d'un montant de 7.975 € HT (8.772,50 € TTC). ASI soutient que le devis du 1er mai 2023 prévoyait la fourniture et la pose de trois velux au prix de 1.785 € HT chacun. Après correction d’un oubli initial, un nouvel accord a été trouvé pour cinq velux au prix total de 7.975 € HT. La pose des velux faisait bien partie des engagements de LTB. Les travaux non effectués dans ce cadre sont évalués à 3 273,60 €. Par conséquent, ASI estime ne devoir que la somme de 5 498,90 € à LTB pour ces prestations. Sur ce, le tribunal dit que : le devis D2023-14.09.2023, accepté pour le montant de 8 772,50 € TTC souligne dans sa description « Travaux supplémentaires annulant et remplaçant le devis précédent » et ne précise pas la pose de ces éléments. Par conséquent, il ne peut pas être fait référence au devis n° D2023-01.05.2023, qui prévoyait la « pose complète de velux 114×118 GGL » et LTB ne peut pas être tenue responsable de leur installation, LTB a respecté ses obligations contractuelles en livrant les fenêtres de toit selon ce qui est établi et accepté par ASI dans le devis D2023-14.09.2023 daté du 14 septembre 2023. En conséquence, le tribunal déclarera non fondée l'opposition de ASI pour le règlement de la somme de 8.772,50 € TTC au titre de la facture n°F2023-15 du 08 octobre 2023, et condamnera ASI à payer à LTB la somme de 8.772,50 €. Sur la demande de dommages & intérêts Les articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable…/…. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exéc ution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure…/…les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » Sur le fondement d’une exception d’inexécution par ASI consistant en l’absence de paiement, LTB prétend que des dommages & intérêts lui sont dus à hauteur de 15 000 €. ASI soutient ne pas avoir réglé les sommes réclamées par LTB parce que celle-ci n’a pas terminé les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser aux termes des devis précités, en dépit de la sommation qui lui a été adressée le 4 décembre 2023. Elle a également refusé de régler ces sommes en raison des désordres qui affectent une partie des travaux mis en œuvre par LTB. Sur ce, le tribunal dit que : L’exception d’inexécution soulevée par LTB n’est pas caractérisée, car ASI a suspendu les derniers paiements suite au non achèvement des travaux par LTB, Aucun préjudice ne peut être démontré par LTB sur ce fondement. En conséquence, le tribunal déboutera LTB de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles d’ASI Sur le remboursement du trop versé de 10 337,70 € sur les travaux de rénovation de la toiture ASI déclare des travaux non réalisés pour un montant égal à 14 450,55 € et dit que LTB doit rembourser cette somme qui, après déduction du montant du solde du contrat hors prestations velux, devient 10 337,70 €. Le tribunal constate qu’ASI ne justifie pas les travaux non réalisés pour un montant de 14 450,55 €. En conséquence, le tribunal déboutera ASI de cette demande. Sur le paiement de dommages & intérêts de 50 784,80 € les pour travaux de reprise de la toiture Cette demande repose sur le devis de la société JEAN SEBASTIEN FOLLEY appelée pour remédier aux désordres. Le tribunal constate à la lecture dudit devis que ce dernier n’est pas signé par ASI et que les « non- conformités » invoquées par la société ASI ne sont pas toutes reprises. ASI ne fait pas la démonstration d’avoir engagé des travaux de reprise avec la société JEAN SEBASTIEN FOLLEY. Par ailleurs, ASI n’oppose pas une deuxième estimation chiffrée des travaux qui aurait permis de corroborer la nature et le chiffrage des travaux à engager pour remédier aux désordres. Enfin, la nature de certains désordres repris par ASI ( page 13 « …film écran sous toiture…..il est à l’origine de d’entrées d’eau importantes dans l’immeuble…..) se traduit dans le rapport du commissaire de justice par « A gauche du velux et à droite du tuyau de VMC, je note l’absence d’un morceaux de film sous toiture. Il est coupé et en dessous, j’observe une auréole sur le parquet bois » En conséquence, le tribunal déboutera ASI de cette demande Sur le paiement de dommages & intérêts de 2 783 € pour travaux de reprise des fenêtres de toit Le tribunal rappelle que LTB ne peut pas être tenue responsable de l’installation des fenêtres de toit (velux) – voir section sur les demandes en principal, donc également de travaux de reprise s’y rapportant. En conséquence, le tribunal déboutera ASI de cette demande. Sur le paiement de dommages & intérêts de 52 000 € en réparation du préjudice lié à la non perception de loyers Le tribunal constate qu’ASI appuie sa demande sur le retard d’achèvement des travaux par LTB. Or, aucune date d’achèvement de travaux n’avait été convenue entre LTB et ASI. Par ailleurs, concernant le quantum de cette demande, il repose sur des estimations non corroborées par des données de la profession sur ce secteur. ASI ne fait pas la preuve que sans les éventuels manquements reprochés à LTB, elle aurait de manière certaine perçu les loyers dès le 1 avril 2024. En conséquence, le tribunal déboutera ASI de cette demande. ASI demande à LTB 454,80 € à titre de remboursement des honoraires de commissaire de justice engagés par la ASI pour faire délivrer les sommations à LTB (pour 227,40 €) et à la société ARBEIT 64 (pour le solde). Le tribunal constate que la société ARBEIT 64 n’est pas appelée à la cause dans le différend qui oppose LTB à ASI. En conséquence, le tribunal condamnera LTB à payer la somme de 227,40 € à ASI et déboutera ASI pour le complément de sa demande. ASI demande à LTB 369,20 € à titre de remboursement des honoraires de commissaire de justice engagés par ASI pour faire constater l’abandon du chantier et les désordres par LTB (pour 184,60 €) la société ARBEIT 64 (pour le solde). Le tribunal constate que la société ARBEIT 64 n’est pas appelée à la cause dans le différend qui oppose LTB à ASI. En conséquence, le tribunal condamnera LTB à payer la somme de 184,60 € à ASI et déboutera ASI pour le complément de sa demande. Sur le paiement de dommages & intérêts de 10 000 € pour fraude Le tribunal constate qu’ASI ne fait qu’affirmer sans prouver. En conséquence, le tribunal déboutera ASI de cette demande. Sur les dispositions de l’article 700 du CPC : Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Sur les dépens : Dépens partagés PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’article 1420 du code de procédure civile, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déclare recevable l’opposition de la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA, Déclare fondée l’opposition à l’injonction de payer pour la facture de 4 023,15 € et : Ordonne sur ce point la rétractation de l’ordonnance de M. le président du tribunal de céans en date du 12 février 2024. Statuant à nouveau : Déboute la SASU LES TOITURES DU BEARN de sa demande de paiement de sa facture de 4 023,15 €, Déclare l’opposition à l’injonction de payer non fondée pour la facture de 8 772,50 € et : Condamne la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA à payer à la SASU LES TOITURES DU BEARN la somme de 8 772,50 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, Déboute la SASU LES TOITURES DU BEARN de sa demande de dommages & intérêts, Condamne la SASU LES TOITURES DU BEARN au remboursement des frais de sommation engagés par la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA pour un montant de 227,40 € et déboute la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA du complément de sa demande, Condamne la SASU LES TOITURES DU BEARN au remboursement des honoraires de commissaire de justice engagés par la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA pour un montant de 184,60 € et déboute la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA du complément de sa demande, Déboute la SAS AITA SEMEAK INBERTSIOLA de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC, Dépens partagés, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 138,08 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6819dfdf5eb387f553b24f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel