Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 avril 2025
- ECLI
- 6819c7c65eb387f553b12450
- Date
- 15 avril 2025
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version préliminaireFaits
La procédure a été ouverte et le mandataire judiciaire a présenté un rapport proposant la liquidation judiciaire pour impossibilité de redressement. Le dirigeant a été régulièrement convoqué conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Le tribunal doit-il prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [U] en raison de l'impossibilité manifeste de redressement ?
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 15/04/2025 A l’égard de : [U] (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 503 992 059 Prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur [M] [I], présent à l’audience et Madame [G] [S], absente à l’audience Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/04/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Stéphane GAY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de [U] (SARL) ; Au cours de la période d’observation, le mandataire judiciaire a présenté un rapport aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité. Conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » En faits Le mandataire judiciaire explique avoir reçu un courriel de Monsieur [M] [I], en date du 31/03/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du fait notamment des difficultés constantes de la société et de la faible activité sur les derniers mois.. Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible. Le dirigeant présent à l’audience en convient. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ; PRONONCE la liquidation judiciaire de : [U] (SARL) [Adresse 1] RCS n° 503 992 059 ; MET FIN à la période d’observation ; MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ; NOMME Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [Y] [P] [Adresse 2] ; ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 21/04/2026 à 09 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ; DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective; Retenu à l'audience du 15/04/2025 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 avril 2025
Référence
6819c7c65eb387f553b12450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel