Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 avril 2025
- ECLI
- 6815a66ff6a5bc34ae8ee5bf
- Date
- 29 avril 2025
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 24/00405 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGR [P] [P] C/ [P] [D] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 26 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2024 rg n°: 22/00236 APPELANTES : Madame [M] [P]. [Adresse 7] [Localité 13] Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000366 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [S] [P] épouse [A] [Adresse 9] [Localité 13] Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [T] [R] [P] [Adresse 8] [Localité 13] Monsieur [Z] [D] [Adresse 6] [Localité 13] Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture: 19 novembre 2025 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, LA COUR Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, M. [D] a fait assigner Mmes [P] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de les voir condamnées à cesser de passer sur la parcelle cadastrée ET [Cadastre 5] à Saint Louis appartenant en indivision à la succession [D], outre condamnation à paiement d'indemnités. Par acte d'huissier du 9 novembre 2022, Mmes [P] ont attrait M. [P] devant le tribunal aux fins de le voir condamner à ôter le véhicule obstruant la servitude de passage créée au profit des parcelles ET [Cadastre 2] et ET [Cadastre 3]. Par conclusions d'incident du 20 septembre 2023, Mmes [P] ont sollicité que M. [D] soit déclaré irrecevable en ses demandes pour ne pas être propriétaire de la parcelle ET [Cadastre 5]. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a: - déclaré M. [D] recevable en ses demandes; - débouté M. [D] de sa demande indemnitaire; - renvoyé les parties à une audience de mise en état ultérieure. Par déclaration du 8 avril 2024, Mmes [P] ont formé appel de l'ordonnance. Elles demandent à la cour de: - infirmer l'ordonnance entreprise en ce que M. [D] a été déclaré recevable en ses demandes. Statuant de nouveau : - déclarer les demandes formulées par M. [D] irrecevables, faute d'intérêt et de droit à agir. - débouter M. [D] et M. [P] de toutes demandes contraires. - débouter M. [D] de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] sollicite de la cour de: - Déclarer irrecevables les prétentions de Mmes [P] ; En tout état de cause, - Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclaré recevable en ses demandes ; - Condamner in solidum Mmes [P] à lui payer la somme de 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Mmes [P] aux dépens de la procédure d'appel ; - Débouter Mmes [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. L'appel a été signifié à M. [P] par acte d'huissier du 10 mai 2024 délivré à personne. M. [P] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mmes [P] du 18 novembre 2024 et celles de M. [D] du 3 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024; Sur les fins de non-recevoir Mmes [P] font pour l'essentiel valoir que M. [D] ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse ET [Cadastre 5], objet du passage, dès lors qu'il ne justifie d'aucun titre et que le titre transmis pour établir la propriété indivise des héritiers [D] porte sur la parcelle B[Cadastre 1], non sur la parcelle ET [Cadastre 5]. M. [D] objecte qu'il existe une contradiction dans le comportement procédural de Mmes [P] à contester d'une part la propriété de la succession [D] sur la parcelle ET [Cadastre 5] et, d'autre part, à solliciter devant les juges du fond le bénéfice d'une servitude de passage sur ladite parcelle. Pour le surplus, il renvoie aux actes notariés, à la modification du cadastre intervenue en 1978 à [Localité 17] et à la possession continue par la famille de la parcelle litigieuse. - Sur l'estoppel Cette fin de non-recevoir condamne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En l'espèce, au fond, pour faire obstacle aux demandes de M. [D], Mmes [P] font essentiellement valoir que le père de M. [D] avait consenti une servitude de passage sur la parcelle ET [Cadastre 5] et forment demande reconventionnelle de se voir reconnaitre une servitude de passage sur la même emprise. Il est exact que ces demandes sont contradictoire avec la critique de la qualité de propriétaire de la parcelle ET [Cadastre 5] de M. [D] mais, pour autant, il n'est pas démontré qu'elles soient de nature à induire en erreur M. [D] sur les intentions de Mmes [P]. La fin de non-recevoir sera ainsi écartée. - Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [D] Vu les articles 815-2 et 1538 du code civil; Vu l'article 31 du code de procédure civile; Au soutien de la démonstration de sa qualité de propriétaire, M. [D] produit notamment à la cause: - une attestation notariée de ce que la parcelle ET [Cadastre 5] à [Localité 17] est dans l'actif successoral de la succession de [K] [Y] et [L] [W] [D] (pièce 3); - un extrait de livret de famille de M. [D] ayant pour ascendants directs [K] [Y] et [L] [W] [D] (pièce 1); - trois actes notariés de licitation par lesquels M. [D] a racheté les droits indivis de propriété de certains de ses frères et s'urs sur la parcelle ET [Cadastre 5] à [Localité 17]. Pour l'essentiel, Mmes [P] critiquent l'acte notarié de vente du 21 juin 1978 par lequel la parcelle litigieuse serait entrée dans le patrimoine de [K] [Y] et [L] [W] [D] dès lors que cet acte fait mention de la parcelle BE n° [Cadastre 1], non de la parcelle ET [Cadastre 5]. En particulier, elles mettent en exergue les caractéristiques propres de la parcelle, les incohérences de numéros de cadastre et d'indications de bornage pour en déduire que la propriété acquise par les époux [D] en 1978 ne correspond pas à la parcelle ET [Cadastre 5]. Suivant l'acte produit par l'appelant (pièce 16), le terrain acquis par ses défunts parents est décrit comme suit: "un terrain d'habitation situé à [Localité 17], au lieudit [Localité 14], au-dessus du Canal d'irrigation de [Localité 15], de forme irrégulière, ayant de superficie vingt ares quarante-huit centiares, bornée: - au nord par [X] [O]; - au sud par dame [I] [N]; où ledit terrain finit en pointe; - au levant, par [I] [V] [C] [E], un chemin d'exploitation entre; - et au couchant par [X] [E], [U] [B] et de [Localité 15]. Le dit terrain cadastré section BE n° [Cadastre 1]". En premier lieu, la surface relatée dans l'acte est cohérente avec la surface cadastrée actuelle de la parcelle ET [Cadastre 5], elle ne l'est pas avec l'ancienne parcelle EP [Cadastre 10], devenue ET [Cadastre 4], manifestement plus grande, parcelle désignée par les appelantes comme pouvant être la propriété acquise par les époux [D]. En deuxième lieu, la forme irrégulière de la parcelle décrite en 1978 est compatible avec celle cadastrée ET [Cadastre 5]. De plus, la présence du chemin d'exploitation à l'Est est bien visible sur le plan "pour 1978" versé aux débats par les appelantes ( pièce 20) en limite de la parcelle alors cadastrée EP [Cadastre 11], dont il est admis qu'elle correspond à l'actuelle parcelle ET [Cadastre 5]. En troisième lieu, il existe manifestement, sur le ressort de la commune de [Localité 17], de nombreuses modifications de numérotation de parcelles entre la fin des années 70 et le milieu des années 80. Le notaire de la succession [D] indique que le cadastre de [Localité 17] a été rénové le 17 juillet 1978 et que les références antérieures à cette date 'ne sont plus les bonnes' (pièce 21). Comme déjà mentionné, les appelantes produisent un plan cadastral de la commune de [Localité 16] "pour 1978" où la parcelle ET [Cadastre 5] est alors référencée EP [Cadastre 11]. Par la suite, dans le cadre d'un remaniement de 1985 (pièce 19 appelantes), il est établi que la parcelle ET [Cadastre 5] correspond à une parcelle antérieurement numérotée EP[Cadastre 2], sans que la filiation entre les parcelles EP [Cadastre 11] et celle dernière parcelle ne soient explicitée. Il en résulte que l'affirmation du géomètre du cadastre (pièce 17 appelantes) que la parcelle ET [Cadastre 5] "est une parcelle d'origine. Elle n'a pas de filiation ascendante" est erronée. Dans ce contexte, l'indication du géomètre suivant laquelle "Elle n'est pas non plus inscrite au fichier immobilier de la publicité foncière (Hypothèques) ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu d'acte concernant cette parcelle déposé aux services des Hypothèques" ne permet pas d'inférer a contrario que les défunts époux [D] n'auraient pas acquis le terrain litigieux. En outre, alors que le géomètre du cadastre indique "la parcelle [Cadastre 12] BE [Cadastre 1] est inconnue de nos services, aucune trace dans le fichier immobilier, ni dans la documentation cadastrale (elle n'existe pas)", il n'apparait pas possible en l'état des pièces versées aux débats de rétablir de manière documentée la descendance de cette parcelle BE [Cadastre 1] acquise par les époux [D]. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que les numérotations successives du cadastre n'apparaissent pas pertinentes à prouver que la parcelle BE [Cadastre 1] mentionnée à l'acte d'achat de 1978 correspond à l'actuelle parcelle ET [Cadastre 5]. En quatrième lieu, Mmes [P], qui possèdent un terrain situé au Nord de la parcelle ET [Cadastre 5], font observer qu'elles tiennent ce terrain de leur père qui l'a lui-même reçu en 1988 de sa mère, Mme veuve [G] [H] [P] née [F], bénéficiaire d'une donation en 1952 et que la parcelle acquise par les époux [D] en 1978 ne fait pas état de ce qu'elle serait bornée au Nord par Mme [P]. Ce fait est exact et n'est pas cohérent avec la description de la parcelle litigieuse dans l'acte notarié; la cour relève toutefois que deux parcelles bornent au Nord la parcelle ET [Cadastre 5] de sorte qu'un des propriétaires bornant ladite parcelle aurait pu être omis. En cinquième lieu, et surtout, diverses attestations produites par l'intimé (pièces 25-29) démontrent que la famille [D] a bien occupé la parcelle aujourd'hui cadastrée ET [Cadastre 5] depuis la fin des années 70. Ce fait est conforté par la signature d'[L] [W] [D] au procès-verbal de délimitation de la parcelle EP [Cadastre 11], devenant [Cadastre 2] en octobre 1986 (annexe pièce 23 appelantes). Le relevé de propriété foncier (pièce 2 intimé) établi en 2021 au nom de [D] [L] [W] est également élément de preuve de la présence de la famille sur la parcelle, en cohérence avec le titre revendiqué. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] démontre suffisamment sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle ET [Cadastre 5] sise à [Localité 17] et, qu'il a donc intérêt à engager une action conservatoire pour le compte de l'indivision pour mettre terme aux atteintes qu'elle subirait. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [D]. L'ordonnance doit dès lors être confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Mmes [P], qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel; - Confirme l'ordonnance entreprise; Y ajoutant, - Condamne in solidum Madame [M] [P] et Madame [S] [P] épouse [A] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne in solidum Madame [M] [P] et Madame [S] [P] épouse [A] . Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6815a66ff6a5bc34ae8ee5bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel