Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 25 avril 2025
- ECLI
- 6815a65ef6a5bc34ae8ee4e5
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 1 697 759 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Avril 2025 N° 497/25 N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XU OB/GL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE en date du 15 Mai 2023 (RG 21/00401 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. XXA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [C] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] a été engagée à durée indéterminée le 3 janvier 2019 par la société XXA (la société) pour un salaire mensuel brut d'un montant de 2 829,60 euros en qualité d'architecte non diplômé, statut technicien catégorie 2, niveau 360 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue et de son avenant du 14 décembre 2017 relatif à la classification. Ayant déclaré sa grossesse à son employeur le 19 septembre 2019, elle a bénéficié d'un congé de maternité du 20 février au 24 mai 2020 avant d'être, à son retour dans l'entreprise, placée dès le 25 mai 2020 en chômage partiel jusqu'à son licenciement pour insuffisance professionnelle selon lettre du 27 octobre 2020. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en contestation de son licenciement, à titre principal en nullité pour discrimination à raison de l'état de grossesse et à titre subsidiaire pour absence de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'une reclassification conventionnelle au coefficient 460. Par un jugement du 15 mai 2023, la juridiction prud'homale a accueilli la demande en nullité de la rupture, a condamné la société à payer la somme de 16 977,60 euros à l'intéressée à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de perte d'emploi correspondant à six mois de salaire, minimum prévu à l'article L.1235-3-1 du code du travail, mais a rejeté sa demande en rappel de salaire. Par déclaration du 5 juin 2023, la société a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre de la reclassification mais son infirmation pour le surplus et le rejet des prétentions adverses. Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] réclame, réitérant ses demandes initiales, la confirmation du jugement sur la nullité du licenciement mais son infirmation sur le rejet du rappel de salaire. MOTIVATION : 1°/ Sur la demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à l'état de grossesse : Il incombe à la salariée, conformément aux articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, de justifier d'éléments matériels qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination invoquée. Mais le licenciement constituant le terme principal de la discrimination alléguée, il appartient, en premier lieu, aux juges du fond de rechercher si le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse. S'il s'avère que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont insuffisants à caractériser une cause réelle et sérieuse, il revient, en deuxième lieu, à la salariée de démontrer que la rupture fautive de son contrat de travail laisse en réalité supposer, prise ensemble avec d'autres éléments, l'existence d'une discrimination. Si cette preuve est faite, c'est, en troisième lieu, à l'employeur, qu'il incombe de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il s'ensuit qu'en l'espèce la cour d'appel doit d'abord examiner si le licenciement au motif d'une insuffisance professionnelle est fondé et apprécier ensuite, en fonction du régime probatoire, si ce licenciement encourt la nullité. Le conseil de prud'hommes rappelle les termes de la lettre de licenciement. Mme [F] a été licenciée sur la base de doléances émises en septembre 2020 par le directeur technique de la société Salad & Co qui était sur un chantier sur lequel la salariée était affectée. Aucune pièce ne vient sérieusement étayer les prétendues insuffisances de Mme [F] dans le suivi de ce chantier, étant souligné qu'il n'est pas contesté que ce chantier était alors terminé depuis un an environ. La société produit des courriers électroniques où son directeur relançait Mme [F] pour l'exécution de tâches sur ce chantier en juin et juillet 2019 et se plaignait de son retard (par exemple, pièces n° 6 et 7). Mais outre que les griefs contenus dans ces courriers n'apparaissent pas être invoqués en eux-mêmes à l'appui du licenciement, la salariée produit le témoignage d'une collègue faisant état de charges de travail très importantes et rendant intenables certains délais (pièce n° 14). Mme [F] peut donc se prévaloir d'un licenciement non justifié par une cause réelle et sérieuse à l'appui de sa demande en discrimination, comme l'a d'ailleurs également décidé le premier juge. Elle allègue de quatre autres faits supplémentaires : A - une critique de son état de grossesse par l'employeur lorsqu'il l'a appris et une remise en cause de la qualité de son travail à partir de ce moment ; B - sa mise en chômage partiel à la fin de son congé de maternité ; C - sa mise en chômage partiel à la différence des autres salariés de la société ; D - la reconduction concomitante, à la fin de son congé de maternité, du contrat de travail à durée déterminée d'une collègue engagée en qualité d'architecte aux fins de la remplacer. Les faits A - sont établis par l'attestation claire et circonstanciée d'une collègue de Mme [F] (pièce n° 14). Les faits B - ne sont pas contestés ni contestables. Les faits C - ne le sont pas vraiment non plus. L'employeur tente d'en combattre la matérialité en invoquant la situation née de la crise sanitaire et d'une baisse corrélative d'activité. Mais il venait de reconduire le 27 mai 2020, soit à la date du retour de Mme [F] dans l'entreprise, le contrat de travail à durée déterminée d'une autre salariée pour des fonctions de même nature au motif d'un surcroît temporaire d'activité (pièces n° 20, 21 et 22 de la société), ce qui invalide la thèse de la nécessité d'une mise en chômage partiel. Les faits D - viennent d'être partiellement examinés et sont également prouvés : la nouvelle salariée a finalement été recrutée le 31 octobre 2020 à durée indéterminée avec la qualification d'architecte, soit celle de Mme [F], et cela dès le licenciement de celle-ci et, contrairement à ce que soutient l'employeur, a été amenée à travailler avec le directeur de la société Salad & Co (pièce n° 9 de la société) comme l'avait fait avant elle l'intimée. Ces éléments, c'est-à-dire le licenciement et les quatre autres faits précédemment analysés, laissent supposer, pris dans leur ensemble, l'existence de la discrimination alléguée. L'employeur se borne à contester celle-ci. Il ne produit pas d'éléments objectifs de nature à réfuter cette chronologie et à démontrer que le licenciement de Mme [F] ne présentait aucun rapport avec sa grossesse. Le jugement sera confirmé sur le principe de la nullité de la rupture ainsi que sur l'indemnisation. 2°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Il n'est pas contesté que tant les effectifs de la société que l'ancienneté de la salariée ne justifient pas une condamnation de ce chef de sorte qu'il sera ajouté au jugement. 3°/ Sur le rappel de salaire au titre de la reclassification conventionnelle : Mme [F] était architecte classée par le contrat de travail au statut de technicien, catégorie 2, coefficient 360. Ce coefficient est caractérisé par la définition conventionnelle suivante : 'contrôle ponctuel, expérience avérée - rend compte aux chargés d'administrations.' La catégorie 2 concerne les assistants de projet 2. Elle revendique le coefficient 460 qui est de catégorie 3 et qui s'applique aux chargés de projets 2. Ce coefficient suppose une 'autonomie sous contrôle ponctuel - chargé d'opérations moyennes - coordination d'intervenants spécialisés'. C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a retenu que l'intéressée ne justifiait pas d'une telle autonomie en ce qu'elle était tenue, nonobstant sa réalisation de nombreux comptes rendus d'un chantier (spécialement sa pièce n° 19), d'en faire part, sans réelle autonomie, à son supérieur lequel supervisait en réalité ce chantier (pièce n° 14 de la salariée elle-même). Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 4°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel principal, à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement : - confirme le jugement déféré ; - y ajoutant, condamne la société XXA à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société XXA aux dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6815a65ef6a5bc34ae8ee4e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel