Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 1 avril 2025
- ECLI
- 681518c481a9051a41bced75
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 222 300 000 €
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05806 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLAR MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Philippe BARBIER, la SELARL CABINET BONNEMAIN 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 01 Avril 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEURS Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] (GAMBIE), demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [S] [U] épouse [C] née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 384 402 871, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON ****************** EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2024, le juge de l'exécution de Draguignan a autorisé la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions indivises des biens situés à [Localité 20], cadastrés section AW [Cadastre 16] le lot 4 et AR [Cadastre 4] les lots 3 et 5 pour garantir le paiement de la somme totale de 741 000 € alléguée à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Par ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2024, le juge de l'exécution de Draguignan a autorisé la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens situés à [Localité 20] AW [Cadastre 14], AR [Cadastre 5] , AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] les lots 15-19 et 8, AW [Cadastre 12] et AW [Cadastre 2] et sur les parts et portions (moitie indivise) d'un bien situé à [Localité 20], cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] les lots 6-37 et 2, pour garantir le paiement de la somme totale de 741 000 € alléguée à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Par exploit en date du 4 juillet 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] ont assigné la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 septembre 2024 aux fins de contester ces mesures. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 21 janvier 2025 en la présence des Conseils de chacune d'elles. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur et Madame [C] ont demandé au juge de : Vu les articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu les articles R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Prononcer la caducité de l’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par l’Ordonnance du 13 mars 2024 ; Ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire conservatoire portant : - « Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 21] [Adresse 21] cadastré section AW [Cadastre 15] - le lot 4 ; - Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 23] [Adresse 23] cadastré section AR [Cadastre 3] - les lots 3 et 5 ». En tout état de cause, Déclarer irrecevable l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 10 avril 2024 sur les biens dont les requérants ne sont pas propriétaires, à savoir : - le bien sis à [Adresse 22] - cadastré section AW n° [Cadastre 12] ; - le bien sis à [Adresse 24] - cadastré AW [Cadastre 2] ; Constater que LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne justifie ni d’une créance fondée en son principe, ni des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; Par suite, rétracter les ordonnances sur pied de requête rendues le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024 ; Ordonner la radiation des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites en exécution desdites ordonnances le 10 avril 2024 par publication au service de la publicité foncière de [Localité 18] sur les immeubles ainsi désignés : - Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 21] cadastré section AW [Cadastre 15] – le lot 4 ; - Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 23] cadastré section AR [Cadastre 3] - les lots 3 et 5 - Sur le bien sis à [Adresse 10] cadastré section AW [Cadastre 14] ; - Sur le bien sis à [Adresse 8] - cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] - les lots 15-19 et 8 ; - Sur les parts et portions (moitié indivise) d’un bien sis à [Adresse 8] - cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] - les lots 6-37 et 2 ; Ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires autorisées le 13 mars 2024 et 15 mars 2024 ; Subsidiairement, Prononcer le cantonnement de l’hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens suivants: - [Adresse 8] à [Localité 20] cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] - les lots 15-19 et 8 d’une valeur nette de 285.000 € (pièces n° 2 et 12); - Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 21] cadastré section AW [Cadastre 15] – le lot 4 d’une valeur nette de 325.000 € (pièces n° 5) ; Substituer l’hypothèque conservatoire inscrite sur le bien [Adresse 10] à [Localité 20] cadastré section AW [Cadastre 14] à une hypothèque sur les parts et portions indivises d’un autre bien propriété des requérants sis [Adresse 13] à [Localité 19] d’une valeur nette de 150.000 € ; Condamner LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer aux requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts ; La Condamner au règlement de frais de mainlevée des hypothèques conservatoires qui sera exigé par les services de la publicité foncière pour permettre la radiation de la mesure conservatoire imméritée ; La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La Condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR a demandé au juge de : Débouter comme irrecevables et subsidiairement mal fondés les époux [C]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions non sans les condamner reconventionnellement à payer à la Caisse d’Epargne COTE D’AZUR la somme de 10000€ de dommages et intérêts outre celle de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION : La société défenderesse conclut à « l'irrecevabilité de l'exploit introductif en son entier » en ce que les époux [C] se devaient, en application des articles R. 512 -1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de contester, dans le cadre d'assignations distinctes, les différentes mesures qu'elle a diligentées à l'encontre des biens susvisés, de différentes natures. Pour autant, les dispositions des articles qu'elle cite ne requièrent nullement que le débiteur qui entend contester des mesures conservatoires prises à son encontre délivre autant d'assignations que d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à l'irrecevabilité qu'elle soulève. L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire». L'article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ». L'article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». En premier lieu, les époux [C] concluent à « la caducité de l'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par l'ordonnance du 13 mars 2024 » en ce que la société défenderesse ne justifie pas qu'elle a procédé à la dénonce du dépôt du bordereau d'inscription à Madame [C], en application de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors même que l'autorisation donnée par le juge portait notamment sur des biens communs aux époux. Cet article dispose qu' "à peine de caducité, 8 jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice". Or, en l'espèce, d'une part, ainsi que l'indique la société défenderesse, elle n'a pour débiteur que Monsieur [C], de sorte que l'information exigée par l'article susvisé ne devait être portée qu'à la connaissance de Monsieur [C]. D'autre part, et en tout état de cause, Madame [C] a été informée de la mesure conservatoire concernant les biens communs du couple, ce que démontre, la délivrance, coinjointe avec son époux, de l'assignation introductive de la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité sollicitée ni la mainlevée de la mesure conservatoire concernant les parts et portions indivises des biens cadastrés AW [Cadastre 15] le lot 4 et AR [Cadastre 4] les lots 3 et 5 pour ce motif. Monsieur et Madame [C] sollicitent également du présent juge qu'il déclare «irrecevable l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 10 avril 2024 sur les biens dont les requérants ne sont pas propriétaires », à savoir les biens cadastrés section AW [Cadastre 12] et AW [Cadastre 2]. Cette demande est cependant sans objet dans la mesure où il résulte du bordereau d'inscription concernant, notamment, ces biens, déposé le 10 avril 2024 auprès du service de la publicité foncière, qu'il a été procédé, le 29 avril 2024, à l'inscription d'un bordereau rectificatif faisant suite à la notification du rejet, précisant que « les parcelles AW [Cadastre 12] et AW [Cadastre 2] ont fait l'objet d'une division et n'appartiennent plus aux époux [C]/[U] de sorte que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ne porte que sur les biens suivants» à savoir AW [Cadastre 14] et AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] les lots15-19 et 8 (pièce 8 en défense). Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée. Les époux [C] sollicitent, en tout état de cause, la rétractation des ordonnances, la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires autorisées et la radiation des inscriptions desdites hypothèques en ce qui concerne les parts et portions indivises du bien cadastré AW [Cadastre 16] le lot 4, les biens cadastrés AR [Cadastre 4] les lots 3 et 5, AW [Cadastre 14], AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] les lots 15-19 et 8 et les parts et portions (moitié indivises) du bien cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] les lots 6-37 et 7, considérant que la société défenderesse ne justifie ni d'une créance fondée en son principe, ni des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement à leur égard. Il n'est pas discuté que la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR a consenti à la société OASIS, promoteur ayant cédé en l'état de futur d'achèvement plusieurs lots d'un ensemble immobilier qu'elle a fait édifier à [Localité 20], une garantie financière d'achèvement et a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [W] [C], avec l'acquiescement de son épouse, à hauteur de 741 000€. Il n'est pas discuté non plus qu'à la suite de désordres et de malfaçons dénoncés par les acquéreurs en l'état de futur d'achèvement dudit bien, une expertise est actuellement en cours à l'égard des parties, dont celles à la présente instance. Si les opérations d'expertise sont toujours en cours et si, à ce jour, la société défenderesse n'est pas partie à l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan à l'initiative des acquéreurs des lots sinistrés, il apparaît néanmoins que la société défenderesse dispose d'une apparence de créance à hauteur du cautionnement consenti par Monsieur [C], ce que confirme l'admission de sa créance par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus, dans le cadre du placement sous sauvegarde de la société OASIS, pour un montant à échoir de 2 223 000 €. S'agissant de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance alléguée, il convient de rappeler qu'elle s'apprécie en considération de la seule personne du débiteur. Il importe donc peu, à ce stade, d'apprécier la solvabilité de la société OASIS, les garanties dont elle pourrait bénéficier ou la possibilité, pour la société défenderesse, de se retourner contre d'autres cautions. Le montant important de la créance alléguée constitue effectivement une circonstance susceptible de menacer son recouvrement. Par ailleurs, si les époux [C] font état d'un patrimoine immobilier important, il sera noté que la vente de certains immeubles est intervenue depuis la déclaration de patrimoine faite par Monsieur [C] lors de son engagement de caution, de sorte qu'un risque de non recouvrement persiste au vu de l'amoindrissement subséquent de celui-ci. Au vu de ce qui précède, les critères exigés par l'article L.511-1 du code des procédures civiles apparaissent encore réunis à ce jour. La main-levée des sûretés judiciaires ne se justifie donc pas. Les époux [C] seront donc déboutés de leurs demandes en rétractation des ordonnances en date des 13 et 15 mars 2024, ainsi qu'en main-levée et radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques concernant les biens susvisés. Subsidiairement, les époux [C] sollicitent le cantonnement de la mesure conservatoire sur les seuls biens cadastrés AW [Cadastre 16] le lot 4, AR [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] les lots 15-19 et 8. En application de l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution :« Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. » La proposition de cantonnement formulée par les époux [C] n'est pas conforme à cet article, dans la mesure où ils déclarent eux-mêmes que les deux biens auxquels le cantonnement est proposé ont des valeurs respectives de 285 000 € et 325 000 €, dont l'addition ne correspond pas au double du montant de la somme garantie. Cette proposition ne peut donc être favorablement accueillie. Ils proposent également de substituer à la mesure conservatoire inscrite sur le bien cadastré section AW [Cadastre 14], une sûreté sur les parts et portions indivises d'un autre bien situé à [Localité 19], d'une valeur nette de 150 000 €. En application du 2e alinéa de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, «à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ». Cependant, d'une part, au regard de la valeur du bien proposé à la substitution, cette dernière n'apparaît incontestablement pas, à elle seule, être de nature à sauvegarder les intérêts de la banque. D'autre part, quand bien même cette substitution pourrait être envisagée en combinaison avec un cantonnement, il n'en reste pas moins que les dispositions susvisées de l'article R.332-9 du code des procédures civiles d'exécution resteraient applicables, de sorte qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que cette application combinée des mécanismes du cantonnement et de la substitution de garanties permettrait de maintenir une mesure conservatoire sur des biens d'une valeur totale double du montant de la somme garantie. De telles demandes subsidiaires seront en conséquence également rejetées. Compte tenu de ce qui précède, la mainlevée des sûretés n'ayant pas été ordonnée, les époux [C] doivent être déboutés de leur demande sur le fondement du second alinéa de l'article L. 512-2 susvisés. À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». L'abus dénoncé n'est cependant pas démontré, les époux [C] n'ayant fait qu'exercer le droit qui leur est donné de contester une mesure prise sans respect du contradictoire à leur égard. Cette demande sera donc rejetée. Les époux [C], ayant succombé à la présente instance, en supporteront les entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés à payer à la société défenderesse la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] recevables en leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par l’Ordonnance du 13 mars 2024 ; DEBOUTE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir "ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire portant : - « Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 21] [Adresse 21] cadastré section AW [Cadastre 15] – le lot 4 ; - Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 23] [Adresse 23] cadastré section AR [Cadastre 3] – les lots 3 et 5 » ; DEBOUTE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 10 avril 2024 sur les biens dont les requérants ne sont pas propriétaires, à savoir: - le bien sis à [Adresse 22] – cadastré section AW n° [Cadastre 12] ; - le bien sis à [Adresse 24] – cadastré AW [Cadastre 2] ; DEBOUTE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir rétracter les ordonnances sur pied de requête rendues le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024 ; DEBOUTE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée et la radiation des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites en exécution desdites ordonnances le 10 avril 2024 par publication au service de la publicité foncière de [Localité 18] sur les immeubles ainsi désignés : - Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 21] [Adresse 21] cadastré section AW [Cadastre 15] – le lot 4 ; - Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 23] cadastré section AR [Cadastre 3] – les lots 3 et 5 - Sur le bien sis à [Adresse 10] cadastré section AW [Cadastre 14] ; - Sur le bien sis à [Adresse 8] – cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] – les lots 15-19 et 8 ; - Sur les parts et portions (moitié indivise) d’un bien sis à [Localité 20] – [Adresse 8] – cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] – les lots 6-37 et 2 ; DEBOUTE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] de leur demande subsidiaire tendant à voir : Prononcer le cantonnement de l’hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens suivants: - [Adresse 8] à [Localité 20] cadastré section AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] – les lots 15-19 et 8 d’une valeur nette de 285.000 € (pièces n° 2 et 12) ; - Sur les parts et portions indivises d’un bien sis à [Adresse 21] [Adresse 21] cadastré section AW [Cadastre 15] – le lot 4 d’une valeur nette de 325.000 € (pièces n° 5) ; Substituer l’hypothèque conservatoire inscrite sur le bien [Adresse 10] à [Localité 20] cadastré section AW [Cadastre 14] à une hypothèque sur les parts et portions indivises d’un autre bien propriété des requérants sis [Adresse 13] à [Localité 19] d’une valeur nette de 150.000 € ; DEBOUTE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir condamner LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts ainsi qu'au règlement des frais de mainlevée des hypothèques conservatoires ; DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] aux entiers dépens; CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 121-3 du code des procédures civiles darticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile et serontarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle L. 512-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles appara
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 1 avril 2025
Référence
681518c481a9051a41bced75
Données disponibles
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