Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 68130501e66d7f6b7b71ed3b
- Date
- 29 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Vanessa LUCAS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET EXPÉDITION à : [P] [O] Pole social du TJ d'ORLEANS ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025 Minute n° N° RG 24/02185 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBSN Décision de première instance : Pole social du TJ d'ORLEANS en date du 27 Mai 2024 ENTRE APPELANT : Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 10 juillet 2023, la CPAM du Loiret a classé M. [O] dans la 1ère catégorie des assurés invalides à la date du 1er août 2023, ce que ce dernier a contesté. Par décision du 28 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours. Par requête du 18 janvier 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 27 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - Déclaré recevable le recours formé par M. [P] [O], - Débouté M. [P] [O] de son recours, - Confirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de la commission médicale de recours amiable classant M. [P] [O] en première catégorie des assurés invalides au 1er aout 2023, - Condamné M. [P] [O] aux dépens de l'instance, - Rappelé que les frais de consultation du docteur [Z] sont pris en charge par la CNATMS, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que les avis du médecin conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par ses soins étaient tous concordants quant au fait que s'il est incontestable que M. [O] subit une gêne et souffre de douleurs liées aux gonalgies bilatérales dont il est atteint, ce qui diminue sa capacite de travail de plus de 2/3, il n'apparaît pas dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque. A cet égard, le tribunal a retenu que si M. [O] avait été déclaré inapte à deux postes (boucher et agent de sécurité) qui étaient manifestement incompatibles avec sa pathologie, son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée ou à temps partiel, justifiant ainsi son classement dans la première catégorie des invalides. M. [O] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 19 juin 2024. Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2024, M. [O] demande à la cour de : - Déclarer qu'il remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif au 1er août 2023. - Annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret en date du 10 juillet 2023 lui attribuant une pension d'invalidité de catégorie 1, ainsi que la décision confirmative de la commission médicale de recours amiable en date du 28 novembre 2023 ; - Ordonner à la CPAM du Loiret de le rétablir dans ses droits à pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1 er août 2023. En toute hypothèse, - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2025 soutenu oralement à l'audience du 11 février 2025, la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret demande de : - Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 27 mai 2024 en ce qu'il a confirmé le placement dans la première catégorie des invalides de M. [O], - débouter M. [O] [P] de son appel. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR M. [O] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de le voir classé dans la deuxième catégorie des invalides. À l'appui, il fait valoir qu'eu égard aux nombreuses pièces qu'il communique, il ne peut être contesté que son état de santé le rend incapable d'exercer une profession quelconque. La caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que, à hauteur de cour, M. [O] produit et des éléments médicaux antérieurs et des éléments médicaux postérieurs à la demande, lesquels ne peuvent être pris en compte pour apprécier le bien-fondé de la décision critiquée et que M. [O] n'apporte pas de nouveaux éléments médicaux et concomitants à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de nature à remettre celle-ci en cause alors que c'est à juste titre que la catégorie 1 des invalides lui a été accordée. Appréciation de la cour Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il y a lieu d'ajouter que l'office du juge de la sécurité sociale est d'apprécier si la décision de l'organisme social critiquée était fondée, ce qui ne peut se faire qu'au vu des éléments médicaux contemporains de la demande. C'est donc à juste titre que la CPAM du Loiret fait observer que ne peuvent être pris en compte ni les éléments antérieurs ni les éléments postérieurs que M. [O] soumet à l'appréciation de la cour. De plus, tous les éléments médicaux concomitants à la demande ont été examinés tant par le médecin-conseil de la caisse que la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné en première instance, lequel a étudié tant le rapport du médecin-conseil de la caisse que celui de la commission médicale de recours amiable. Il ressort en particulier du rapport du médecin consultant que sans renier la gêne et les douleurs rencontrées par M. [O], le handicap présenté entraînait bien au 1er août 2021 une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail sans pour autant conduire à une incapacité totale d'exercer une profession quelconque même adaptée, l'ensemble des rapports médicaux convergents sur la nécessité d'un reclassement mais n'évoquant pas une impossibilité d'exercer tout travail de sorte que le classement en première catégorie était justifié au 1er août 2023. Il en découle que les premiers juges ont fait une appréciation parfaitement exacte tant des textes applicables que des faits qui étaient soumis à leur appréciation de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. Si M. [O] produit devant la cour des éléments médicaux postérieurs à la demande que celle-ci ne peut prendre en compte qui concernent le rachis cervical, cette lésion étant inexistante au moment de la demande de pension d'invalidité, il lui appartient de saisir la caisse d'une nouvelle demande afin que celle-ci puisse les étudier et déterminer s'ils justifient ou non le classement dans la catégorie 2 des invalides. Le sens du présent arrêt conduit également à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En sa qualité de partie perdante, M. [O] supportera également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Et, y ajoutant, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L341-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68130501e66d7f6b7b71ed3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel