Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 30 avril 2025
- ECLI
- 681303626a331c9f4ab39b10
- Date
- 30 avril 2025
- Condamnation
- 4 490 689 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 30 AVRIL 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08661 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQN3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00483 APPELANT Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A.S. MAGNYDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La société Magnydis est franchisée du groupe Casino. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2014, M. [B] [C] a été engagé par la SASU Magnydis en qualité de chef de rayon, statut agent de maîtrise, niveau 5, moyennant une rémunération de 2300 euros bruts pour 151,67 heures de travail mensuel. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier du 27 janvier 2015, M. [C] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de jours fériés et de dimanches travaillés, outre les majorations. Il a également souligné qu'il n'a toujours pas bénéficié de visite médicale et qu'il est amené à se déplacer lorsque l'alarme du magasin se déclenche. Le 3 mars 2015, M. [C] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 7 mai 2015 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur et condamner la S.A.S Magnydis à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et rupture abusive. A l'issue de la visite de reprise en date du 29 mars 2016, le médecin du travail a dit M. [C] ' « Inapte définitivement au poste R 4624-31. Serait apte à un poste en dehors de l'entreprise actuelle » M. [C] a fait l'objet d'un licenciement le 17 juin 2016 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par lettre du 8 août 2016, M. [C] a contesté son solde de tout compte ainsi que les motifs de son licenciement. Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - débouté M. [B] [C] de sa demande de résiliation judicaire ; - débouté M. [B] [C] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L1235-5 du code du travail; - condamné la SASU Magnydis à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes : ' 1 019,69 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité sur repos compensateurs, ' 101,96 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 200,00 euros bruts au titre du paiement de l'astreinte, ' 898,24 euros bruts au titre du reliquat de la prime annuelle, ' 300,00 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance, ' 1 786,74 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 13 mai 2015, ' 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ; - ordonné à la SASU Magnydis de remettre à M. [B] [C] une attestation pôle emploi, un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document, sous trente jours à compter de la notification du présent jugement ; - se réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée ; - dit que les rémunérations et indemnitées mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R1454-28 du code du travail, - débouté M. [B] [C] du surplus de ses demandes ; - condamné la SASU Magnydis aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huisssier de la présente décision. Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a considéré que l'accident de travail de M. [C] en date du 3 mars 2015 était imputable à la faute inexcusable de S.A.S Magnydis. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du du 30 septembre 2022, le jugement a été confirmé. Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes. Aux termes de ses dernièresconclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 31 mai 2024, M. [C] demande à la cour de : Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : o débouté M. [C] de sa demande de résiliation judicaire, et subsidiairement de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o débouté M. [C] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive et dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche ; o accordé à M. [C] les sommes de : 1 019,69 euros au titre du reliquat de l'indemnité sur repos compensateurs ; 101,96 euros au titre des congés payés y afférents ; 200 euros au titre de l'indemnité d'astreinte Statuant à nouveau : Il est demandé à la cour de: - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [C] à la date du 17 juin 2016 -Subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamner la société SAS Magnydis à verser à M. [C] les sommes suivantes : 6 002,73 euros au titre des repos compensateurs; 600,27 euros au titre des congés payés y afférents; 3 159,00 euros au titre de l'astreinte ; 2 300,00 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche; 2 108,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 29 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -Confirmer la décision pour le surplus, -Ordonner la remise d'un certificat de travail, une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire, le tout sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision, -Assortir les condamnations pécuniaires de l'intérêt au taux légal courant à compter de la date de convocation devant le conseil de prud'hommes, -Condamner la société SAS Magnydis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 avril 2022, la S.A.S Magnydis demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux le 28 septembre 2021 en ce qu'il a : débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; débouté M. [C] de sa demande subsidiaire de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté M. [C] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages intérêts pour absence de visite d'embauche ; limité à la somme de 1 019,69 euros brut le reliquat de l'indemnité sur repos compensateur, outre 101,96 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, - Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'astreinte ; - Débouter M. [C] de sa demande au titre du reliquat de la prime annuelle ; - Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance ; - Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés ; - Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [C] aux entiers dont distraction au profit de Me Caroline Hatet-Sauval en application de l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 200 euros bruts les sommes dues au titre de l'astreinte. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la demande au titre des repos compensateurs Vu l'article L3121-30 dans sa version applicable au litige, En application de l'article 5.8 de la convention collective applicable, le contingent annuel des heures supplémentaires est de 180 heures. Le salarié soutient que la société ayant plus de 20 salariés au moment de la réalisation des heures supplémentaires, comme l'a confirmé l'inspection du travail dans une lettre du 16 octobre 2015, il peut prétendre à un repos compensateur de 100%, comme le prévoit la convention collective. L'employeur fait valoir que le point de divergence entre les parties porte principalement sur le taux applicable et que la société ayant un effectif moyen de 13,8 salariés au 31 décembre 2024, le taux applicable est de 50%. Le contingent d'heures supplémentaires de 180 heures s'entend annuellement. Le salarié ayant été embauché à effet du 1er octobre 2014, un prorata sur 3 mois doit être appliqué, soit un contingent autorisé de 45 heures sur 3 mois. Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014, le salarié a effectué 332,49 heures supplémentaires. Le contingent a ainsi été dépassé de 287,50 heures . L'effectif moyen doit être retenu en application de l'article L130-1 du code de la sécurité sociale. L'employeur justifie que son effectif moyen était entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014 de 13,8 ( pièce 10). Le taux applicable étant de 50 % sur cette période, le salarié a été rempli de ses droits. Sur la période du 1er janvier au 3 mars 2015, le salarié a effectué 123,33 heures supplémentaires. Le prorata annuel s'applique, soit 30 heures. Le salarié a dépassé de 93,33 le contingent autorisé pour 2015. La société ne justifie pas de son effectif sur cette période. Il sera en conséquence appliqué un taux de 100%. Il est dû au salarié la somme de 1415,34 euros, outre la somme de 141,53 au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur le quantum. 2-Sur la demande au titre de l'astreinte Le salarié réclame une somme de 3159 euros au titre des astreintes qu'il a été amené à effectuer sur les 27 semaines pendant lesquelles il a travaillé, retenant que si la société Magnydis n'a pas conclu d'accord d'entreprise sur le sujet, un tel accord existe au sein du groupe Casino lequel prévoit le paiement d'une somme de 117 euros par semaine d'astreinte. Il sollicite en conséquence que cette somme lui soit appliquée par semaine de présence. Comme le soutient la société, l'accord en vigueur au sein de la société Distribution Casino ne s'applique pas à la société Magnydis, juridiquement distincte, et non mentionnée sur la liste des entités auxquelles il s'applique. Il n'en reste pas moins que la société a admis dans un courrier en date du 10 février 2015 qu'elle avait donné le numéro de téléphone personnel du salarié, avec son accord, à la société de sécurité intervenant dans le magasin afin que celle-ci l'appelle en cas de besoin. Dans ce courrier, la société reconnaît qu'elle n'a pas indemnisé le salarié et lui demande de préciser le détail de ses interventions. Le salarié verse aux débats un listing des 'appels avec casino alarme' entre le 31 décembre 2014 et 19 mars 2015". Il a ainsi été contacté 21 fois sur 9 jours sur cette période. Il n'est pas prouvé que le salarié se soit déplacé. La cour estime en conséquence que le conseil de prud'hommes a fait une parfaite appréciation de l'indemnisation due au salarié à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce chef. 3-Sur la demande au titre de la prime annuelle Le salarié indique qu'il aurait dû percevoir la somme de 2300 euros (soit un mois de salaire) pour 2015, qu'il a perçu la somme de 1401,76 de ce chef et qu'il lui est en conséquence dû un reliquat de 898,24 euros. L'employeur s'y oppose. En application de la convention collective applicable, le salarié ayant une année d'ancienneté au moment du versement de la prime peut prétendre à cette prime. En application des l'articles 3.7.3 et 3.7.3.6 de la convention collective, dans sa version applicable en 2015, le montant de la prime pour les salariés absents pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise (...) est de 100%. L'article 3.7.4 précise que pour les salariés dont les absences auraient excédé celles prévues au point 3.7.3, le montant de la prime sera égal à 1/12 du salaire brut de base perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée, avec la précision que pour la détermination du douzième du salaire brute de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise. La convention collective prévoit que la prime annuelle ne s'ajoute pas aux primes versées par ailleurs. Le salarié n'a plus perçu de complément de salaire de l'entreprise à compter du 19 avril 2015, de plus, il a perçu la somme de 1401,76 euros au titre de la prime annuelle pour 2015. Il a également perçu une prime de 386,22 et une prime de 400 euros en 2014. Il a ainsi été intégralement été rempli de ses droits. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-Sur la demande au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance Le salarié indique que dans le cadre de la prévoyance de l'entreprise, il a perçu des indemnités complémentaires, dont il a dû demander regulièrement le paiement, et qu'il lui reste dû celles de la période du 19 avril au 19 mai 2016. Il souligne que la société Swisslife lui a confirmé, par courriel en date du 13 juillet 2016, qu'elle avait effectué ce versement à l'employeur. Le salarié indique que son employeur ne lui a pas reversé ces indemnités. Il souligne que si l'employeur indique qu'il lui a remis un chèque de 289,76 euros le 20 juillet 2016, cette affirmation n'est corroborée par aucun document, notamment pas un relevé de compte prouvant l'encaissement du chèque. L'employeur indique qu'il a réglé les indemnités dues par chèque pour une somme de 289,76 euros. Force est de constater, alors que le salarié soutient qu'il n'a pas perçu la somme de 289,76 euros, que la société à qui incombe la charge de la preuve du paiement n'établit pas avoir remis ce chèque à son salarié ou son encaissement. La somme est en conséquence due pour un montant de 289,76 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche L'employeur reconnaît qu'il n'a pas organisé cette visite médicale. Le salarié ne démontre cependant aucun préjudice. Dès lors, il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé de ce chef. 6-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. C'est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués, et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés. Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir les manquements suivants de son employeur : -le non paiement des repos compensateurs, -l'absence de visite médicale, -le non paiement des astreintes, -le non paiement des indemnités complémentaires, -le manquement à l'obligation de sécurité. A ce titre, le salarié expose que par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, confirmé en appel, a reconnu que son accident du travail en date du 3 mars 2015 était imputable à la faute inexcusable de la société, L'employeur s'oppose à la demande de M. [C], soulignant qu'il a admis dès février 2015 qu'un repos compensateur était dû au salarié, les parties ayant néanmoins une divergence sur le taux applicable; que le salarié ne lui a jamais transmis le détail de ses interventions et que l'absence de la visite médicale d'embauche est dûe à un engorgement du CIAMT, M. [C] étant ensuite en arrêt de travail. Il conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. L'employeur souligne que griefs postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes ne peuvent justifier la résiliation judiciaire. Il souligne qu'en tout état de cause, les griefs invoqués, à les supposer avérés, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le non paiement des repos compensateurs, l'absence de paiement des astreintes et des indemnités complémentaires pour la période du 19 avril au 19 mai 2016 sont établis. Le paiement à bonne date des sommes dues au salarié est une obligation majeure de l'employeur. L'absence de visite médicale n'est pas retenue en l'absence de préjudice. Par ailleurs, les éléments produits aux débats, principalement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2022, permettent de faire le constat que l'employeur a failli à son obligation de sécurité. Il en résulte des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 17 juin 2016, date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. 7- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse 7-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis en application de la convention collective. Il lui est dû de ce chef la somme de 4507,34 euros. Il a perçu la somme de 2491,75 euros Il lui reste dû la somme de 2015, 59 euros. 7-2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, il peut prétendre sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige à une indemnité correspondant au préjudice subi. Les conséquences de son accident du travail sont indemnisées dans le cadre de la procédure devant la juridiction de la sécurité sociale. Le salarié ne peut demander dans le cadre du présent litige la réparation des conséquences de son accident du travail. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son âge au jour de son licenciement (29 ans), de son ancienneté à cette même date (moins de deux ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, étant précisé qu'il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi au delà du 30 novembre 2019, il y a lieu de lui allouer la somme de 6761,01 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 8-Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Aux termes de l'article L 3141-22 dans sa version applicable au litige ' Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement.' Le salarié indique qu'il bénéficiait de 51 jours de congés payés pour 2015 et 2016, qu'il aurait dû percevoir la somme de 4640,49 euros ( soit 51 joursx7hX 15,165 euros) en application de la règle du maintien de salaire et qu'il n'a perçu sur son solde de tout compte que la somme de 2853,75 euros. Il sollicite le paiement du solde. L'employeur s'oppose à ce calcul. L'analyse des bulletins de paie démontre que le salarié n'a pas pris de congés payés de son embauche jusqu'à son accident du travail puis qu'il a été en arrêt de travail jusqu'à son licenciement. A juin 2016, le salarié avait effectivement cumulés 51 jours de congés. Par ailleurs, sur toute la période, en se fondant sur un salaire mensuel de 2190,58 euros, soit la somme de 44906,89 euros, il est dù au salarié 10% de cette somme, soit 4490,68 euros dont à déduire la somme déja perçue de 2853,75 euros. Il reste dù au salarié la somme de 1636,93 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum. 9-Sur la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il sera ajouté au jugement de ce chef. 10-Sur les intérêts La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. 11-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SAS Magnydis est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [B] [C] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SAS Magnydis est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Magnydis à payer à M. [B] [C] la somme de 200 euros au titre de l'astreinte et en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de viste médicale d'embauche et en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [C] aux torts et griefs exclusifs de la SAS Magnydis produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 17 juin 2016, Condamne la SAS Magnydis à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes : -2015, 59 euros au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, -6761,01 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1636,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés, -1415,34 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur, outre celle de 141,53 euros au titre des congés payés afférents. -289,76 euros au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance, Déboute M. [B] [C] de sa demande au titre de la prime annuelle, Ordonne à la SAS Magnydis de remettre à M. [B] [C] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte, Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la SAS Magnydis à payer à M. [B] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Déboute la SAS Magnydis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS Magnydis aux dépens d'appel. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1184 du code civilarticle L130-1 du code de la sécurité sociale.article L1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 30 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
681303626a331c9f4ab39b10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel