Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 30 avril 2025
- ECLI
- 6813035c6a331c9f4ab39abe
- Date
- 30 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 30 AVRIL 2025 (n° 87 /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07259 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNXG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07012 APPELANTE S.A.S. PRIMARK [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 790 858 294 00313 Représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 INTIMEE Madame [L] [T] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 4] née le 10 Juin 1985 à [Localité 5] Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre M. Fabrice Morillo, Conseiller M. Didier Malinosky, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Guillemette Meunier, Présidente et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Primark France à lui verser diverses sommes ; - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 juillet 2022, la société Primark France a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 4 janvier 2023, Mme [F] a soulevé un incident aux fins de radiation de l'instance. Par conclusions du 2 février 2023 notifiées via RPVA, Mme [F] s'est finalement désistée de l'incident, informée du règlement des condamnations prononcées par jugement. Par conclusions du 4 février 2023 notifiées via RPVA, la société Primark France a accepté le désistement de l'incident. Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident de Mme [F] et son acceptation par la société Primark France. Le conseiller de la mise en état a retenu que la décision avait en définitive été exécutée et que les parties avaient procédé au désistement de l'incident dans le respect des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré le désistement parfait et constaté l'extinction de l'instance ainsi que le désistement de la cour. Le conseiller de la mise en état a fondé ce constat sur les conclusions de désistement de l'incident de Mme [F] du 2 février 2023 et celles d'acceptation de la société Primark France du 4 février 2023. Par message électronique du 4 décembre 2024 notifié par RPVA, le conseil de la société a précisé au greffe que le désistement convenu entre les parties ne portait que sur l'incident de procédure et non sur l'instance. Par requête du 5 décembre 2024, notifiée par RPVA, retransmise le 7 décembre 2024, la société Primark France a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - déclarer tant recevable que bien fondée la présente requête ; - infirmer et annuler l'ordonnance du 26 novembre 2024 ; - rétablir l'affaire enregistrée sous le RG 22/7012 ; - la fixer à la première audience utile de la cour. Au soutien de ses prétentions, la société Primark France fait notamment valoir que : - Mme [F] s'est désistée de son incident de procédure, ce que la société Primark a accepté, sans qu'aucune demande de désistement de l'instance n'ait été introduite ; - elle a sollicité la fixation de l'affaire le 17 septembre 2024, demande dont le greffe a accusé réception, et est restée dans l'attente de recevoir la convocation ; - les conclusions de février 2023 ne portent que sur l'incident de procédure, clos par l'ordonnance du 21 mars 2023 ; - le conseiller de la mise en état a statué ultra petita, aucune écriture des parties ne portant sur un désistement de procédure au fond, laissant apparaître manifestement une erreur de lecture du dossier. Par message électronique du 25 février 2025 notifiée par RPVA, Mme [F] a accusé bonne réception de la requête en déféré déposée par la société et n'a pas conclu en réponse. L'ordonnance de fixation a été rendue le 4 février 2025 pour une audience devant se tenir le 7 mars 2025 à 9h00. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 avril 2024. Motifs L'article 916 du code de procédure civile dispose notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour notamment lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque le conseiller de la mise en état a précisément constaté "l'extinction de l'instance". La requête en déféré est donc recevable. L'ordonnance attaquée fait référence aux conclusions de désistement de Mme [F] du 2 février 2023 et aux conclusions d'acceptation de désistement de la société Primark du 4 février 2023 alors d'une part que l'ensemble de ces écritures ne portent que sur l'incident de procédure et non sur le fond de l'affaire, mais surtout que cet incident a définitivement été jugé aux termes de l'ordonnance du 21 mars 2023. C'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 26 novembre 2024, " l'extinction de l'instance et le désistement de la Cour. " Dès lors, cette ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. INFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que l'instance se poursuit. RENVOIE le dossier à la chambre 6-11 sous le RG n°22/07010 pour fixation de l'affaire au fond. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile dispose narticle 515 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 30 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6813035c6a331c9f4ab39abe
Données disponibles
- Texte intégral
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