Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 6811e2b4d554c55098e17cbd
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 03 avril 2025 Chambre 2-5 SARL à associé unique OHR LIGHT [Adresse 2] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE - M. [N] [E], [Adresse 1], représentant légal, présent. - SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent. Par jugement en date du 07 février 2018, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique OHR LIGHT devant être clôturée le 06 février 2020. Sur requête déposée au greffe le 26 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [B] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 03 avril 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SARL à associé unique OHR LIGHT [Adresse 2] Enseigne : FRANCE RELAMPING Activité : Achat, vente en gros, demi gros et détail de tous produits se rapportant à l'électricité, l'éclairage, le luminaire, l'électronique et l'informatique N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 391689973 Fixe au 03 mai 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient Mme Elisabeth Duval, juge-commissaire. Maintient M. Philippe Charpy, juge commissaire suppléant. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. David Sztabholz, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6811e2b4d554c55098e17cbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA