Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 24 avril 2025
- ECLI
- 6811c03d741d9da7caafa628
- Date
- 24 avril 2025
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 171 KSe ------------- Copie exécutoire délivrée à Me HUGUET le 29 avril 2025 Copie authentique délivrée à Me JOURDAINNE le 29 avril 2025 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 avril 2025 N° RG 24/00194 - N° Portalis DBWE-V-B7I-V76 ; Décision déférée à la cour : jugement n° 24/86, N° RG 21/00111 rendu le 4 mars 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2024 ; Appelants : Monsieur [O] [P] exerçant à l'enseigne '[P] IMPORT', ayant pour n° Tahiti [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2] ; Monsieur [T] [P] exerçant à l'eneigne '[P] IMPORT', né le 2 novembre 1973 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl GROUPAVOCATS, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Madame [E] [U], née le 21 juillet 1981 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ; Monsieur [L] [V], né le 15 mars 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ; Tous deux représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete La Société FOSHAN LONGZHONGLONG GYPSUM CEILING & PLYWOOD MDF, dont le siège social est sis [Adresse 4], CHINE ; La Société FOSHAN SANLE BUILDING MATERIAL INDUSTRY CO, dont le siège social est sis [Adresse 3], CHINE ; Assignées toutes deux conformément à l'article 397 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ; Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ; Arrêt rendu par défaut ; Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Selon devis accepté en date du 2 janvier 2014, Mme [E] [U] et M. [L] [V] se sont portés acquéreurs auprès de la société [P] Import d'un bungalow en kit d'une superficie de 25 mètres carrés référencé numéro 780373, au prix de 1.680.000 cfp, un premier règlement étant intervenu le jour-même en espèces, le solde du prix de vente ayant été acquitté par le biais d'un chèque émis le 19 juillet 2014. La livraison du kit a été effectuée le 17 mars 2018. A la demande de Mme [E] [U] et M. [L] [V], le laboratoire des travaux publics de Polynésie, dûment habilité au repérage de l'amiante, a, selon rapport d'analyse en date du 3 octobre 2018, confirmé la présence d'amiante dans les quarante-huit panneaux en fibrociment du bungalow en kit. Le 16 novembre 2018, Mme [E] [U] et M. [L] [V] adressaient une mise en demeure à la société [P] aux fins d'être indemnisés à hauteur de la somme de 17 806 610 Fcfp au titre de l'annulation de la vente, du coût de désamiantage de leur terrain, des frais liés à l'analyse des matériaux, des factures d'achat de matériaux divers et remplacement des biens contaminés, outre la somme de 1 660 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts. Aucune suite n'était donnée par la société [P]. Procédure : Par requête en date du 13 mars 2009, Mme [E] [U] et M. [L] [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete aux fins qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance en date du 27 mai 2019, le juge des référés du tribunal civil de Papeete a rejeté la demande aux fins de mise hors de cause de M. [T] [P], ordonné une mesure d'expertise, désignant à cet effet M. [W] [M], avec pour mission principale de déterminer la présence éventuelle d'amiante au sein des panneaux du bungalow litigieux et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, les consorts [U]-[V] ayant été déboutés de leur demande de provision à valoir sur ceux-ci. Par requête en date du 13 novembre 2019, Messieurs [T] et [O] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de rendre commune l'ordonnance du 27 mai 2019. Par ordonnance du 16 mars 2020, cette mesure d'expertise susvisée a été déclarée opposable au fournisseur du bungalow, la société de droit chinois Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood. L'expert judiciairement commis a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2020. Par requête enregistrée le 4 mars 2021 et par acte d'huissier en date du 18 février 2021, M. [L] [V] et Mme [E] [U] ont fait assigner M. [O] [P] et M. [T] [P], tous deux exerçant à l'enseigne [P] Import, devant le tribunal civil de première instance de Papeete sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1108 à 1110, 1131, 1133, 1184, 1382 et 1604 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, que soit prononcée la nullité de la vente consentie le 2 janvier 2014 et que leurs préjudices soient indemnisés. Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, M. [O] [P] et M. [T] [P] ont régulièrement attrait à la cause la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood, fournisseur du bungalow litigieux. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2022, la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood a attrait en la cause Ie fabricant de celui-ci, la société de droit chinois Foshan Sanle Building Material Industry Co Ltd. Par jugement n° RG 21/00111 - N° Portalis DB36-W-B7F-CUPH en date du 17 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme [E] [U] et M. [L] [V] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - Dit que l'action indemnitaire intentée par Mme [E] [U] et par M. [L] [V] à l'encontre de M. [O] [P] et de M. [T] [P] relève exclusivement de la garantie des vices cachés et doit être fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, en leur version applicable en Polynésie française ; - Par suite, ordonné la réouverture des débats ; - Fait injonction à Maître Huguet de fonder son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en leur version applicable en Polynésie française, exclusivement et de conclure sur la fin de non recevoir soulevée en défense, tirée de la prescription de l'action au visa de l'article 1648 du même code en sa version applicable en Polynésie française ; - Dans l'attente, sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties de ce chef ; - Réservé les dépens. Par dernières conclusions en date du 3 avril 2023, M. [L] [V] et Mme [E] [U] ont sollicité du tribunal de : - Déclarer recevable la présente action, - Déclarer nulle et non avenue la vente consentie Ie 2 janvier 2014 par Messieurs [T] et [O] [P] au profit des requérants portant sur la fourniture d'un bungalow en kit, à raison du vice caché ayant affecté ledit bien du fait de la présence d'amiante au sein des matériaux de construction, - Ordonner l'ensemble des mesures afférentes aux restitutions s'évinçant de ladite nullité et à un retour statu quo ante, - Condamner en conséquence solidairement Messieurs [O] et [T] [P] et la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood au versement à leur profit de la somme de 20.158.237 cfp se décomposant comme suit : 1.680.000 cfp au titre du remboursement du prix d'achat du faré litigieux tel qu'acquitté par les requérants, 485.037 cfp correspondant aux dépenses d'équipement réalisées en pure perte par leurs soins du fait de la contamination des matériaux dont s'agit, 600.000 cfp de matière première et 217.200 cfp de main-d''uvre liée à la construction d'un mur de parpaings voué à prévenir la dispersion de l'amiante, 17.176.000 cfp au titre du coût total de désamiantage de la parcelle des requérants, - Engager la responsabilité civile délictuelle de Messieurs [O] et [T] [P] corrélativement aux négligences fautives commises par les intéressés s'agissant de la livraison de matériaux potentiellement amiantés et non testés préalablement à leur livraison, - En conséquence, condamner les défendeurs à payer aux requérants une indemnité de 1.855.728 cfp en réparation du préjudice matériel subi par, eux se décomposant comme suit : 1. 755.000 cfp au titre des frais de logement que n'auraient pas été amenés à supporter les requérants si le bungalow litigieux avait été propre à sa destination, 100.728 cfp concernant les frais liés à l'analyse des matériaux vendus par Messieurs [P], - Condamner les défendeurs à payer aux requérants une indemnité de 2.500. 000 cfp chacun en réparation de leur préjudice moral supporté en raison de leurs craintes pour leur santé pour leur vie résultant de l'exposition à l'amiante, - Les condamner solidairement à leur payer la somme de 267.580 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 21 août 2023, M. [O] [P] et M. [T] [P] sollicitent du tribunal de : A titre principal, - Dire et juger prescrite l'action en nullité de la vente du 2 janvier 2014 portant sur quarante-huit panneaux de fibrociment en vertu de l'article 1648 du code civil, - Rejeter les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, A titre subsidiaire, - Dire et juger qu'en cas de nullité de la vente du 2 janvier 2014, la vente antérieure intervenue entre la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood et Messieurs [P] est nulle, - Condamner en conséquence la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood et la société Foshan Sanle Building Material Industry Co Ltd à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre suite à la nullité de la vente du 2 janvier 2014 ou suite à la reconnaissance d'un vice caché, - Condamner la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood à lui payer la somme de 400.000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - La condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 27 septembre 2023, la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood demande au Tribunal de : - Déclarer irrecevable l'action des demandeurs en garantie des vices cachés, - Débouter M. [O] [P] et M. [T] [P] ainsi que M. [L] [V] et Mme [E] [U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - La mettre hors de cause, Au principal, - Constater l'absence d'amiante dans les matériaux par elle fouillis et livrés aux vendeurs, - Débouter M. [L] [V] et Mme [E] [U] de l'ensemble de leurs demandes dont la nullité du contrat, - Mettre la société défenderesse hors de cause, Subsidiairement, - Constater que Ies demandeurs à l'action ainsi que la société [P] IMPORT, invités à appeler en cause le fabricant et fournisseur des matériaux de construction, à savoir la société Foshan Sanle Building Material Industry Co Ltd, ne l'ont pas fait, - Constater que la société défenderesse a appelé en la cause la société Foshan Sanle Building Material Industry Co Ltd, - Mettre hors de cause la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood, - Condamner Mme [E] [U] et M. [L] [V] à lui payer la somme de 339.000 cpf en remboursement de ses frais irrépétibles, - Les condamner aux dépens. Par jugement N°RG 21/00111 - N° Portalis DB36-W-B7F-CUPH en date du 4 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré recevable I' action en garantie des vices cachés formée par M. [L] [V] et Mme [E] [U] ; - Déclaré M. [O] [P] et M. [T] [P] (vendeur) et la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood (fournisseur) responsables à l'égard de M. [L] [V] et Mme [E] [U] au titre de la garantie des vices cachés ; - Prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [L] [V] et Mme [E] [U] et M. [O] [P] et M. [T] [P], exerçant à l'enseigne [P] Import ; - Ordonné à M. [L] [V] et Mme [E] [U] de restituer à M. [O] [P] et M. [T] [P] l'ensemble des matériaux acquis, à charge pour ces derniers compte tenu de la présence d'amiante dans ceux-ci de les récupérer selon les protocoles en vigueur ; - Condamné in solidum M. [O] [P] et M. [T] [P] et la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood à payer à M. [L] [V] et Mme [E] [U] : la somme de 1.680.000 Fcfp correspondant au prix d'achat ; la somme de 485.037 Fcfp correspondant aux éléments d'équipement rendus non utilisables selon le rapport d'expertise ; la somme de 817.200 Fcfp correspondant au coût des travaux de sécurisation (matériaux et main d'oeuvre) ; la somme de 1.755.000 Fcfp correspondant au préjudice de jouissance subi ; la somme de 100.728 Fcfp correspondant aux frais d'analyse ; la somme de 1.000.000 Fcfp à chacun au titre du préjudice moral subi ; - Condamné la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood à garantir M. [O] [P] et M. [T] [P] des condamnations prononcées à leur encontre ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum M. [O] [P] et M. [T] [P] et la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood à payer à M. [L] [V] et Mme [E] [U] la somme de 267.580 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamné in solidum M. [O] [P] et M. [T] [P] et la société Foshan Long Zhong Long Gypsum Ceiling & Plywood aux dépens, ce compris les frais d'expertise. Le jugement était signifié le 17 avril 2024 à M. [O] [P] et M. [T] [P]. Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2024, M. [O] [P] et M. [T] [P] ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour de : - Déclarer l'appel recevable et bien fondé, - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [T] [P], - Le mettre hors de cause, A Titre principal, - Dire et juger prescrite l'action en nullité de la vente du 2 janvier 2014 portant sur 48 panneaux de fibrociment en vertu de l'article 1648 du code civil, A Titre subsidiaire, - Dire n'y avoir lieu à rechercher la responsabilité de M. [O] [P], - Dire et juger qu'en cas de nullité de la vente du 2 janvier 2014, concernant les 48 panneaux de fibrociment, la vente antérieure intervenue entre la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood et M. [P] est nulle, - Condamner en conséquence la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood et la société Foshan Sanle Building Material industry Co.ltd solidairement à garantir Messieurs [P] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard suite à la nullité de la vente du 2 janvier 2014 ou suite à la reconnaissance d'un vice caché, - Condamner la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood et la société Foshan Sanle Building Material industry Co.ltd solidairement à payer à Messieurs [P] la somme de 400 000 XPF au titre de frais irrépétibles d'appel, - La condamner aux dépens. Par actes d'huissier en date du 26 juillet 2024 et du 2 septembre 2024, M. [O] [P] et M. [T] [P] assignaient devant la cour d'appel de Papeete Mme [E] [U], M. [L] [V], la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood et la société Foshan Sanle Building Material industry Co.ltd. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 13 mars 2025 A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Par dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, Mme [E] [U] et M. [L] [V] demandent à la cour de : - Débouter Messieurs [T] et [O] [P] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens, qu'il s'agisse de l'imaginaire prescription opposable à l'action des Consorts [U] [V], de la demande irrecevable et fantaisiste de mise hors de cause de M. [T] [P], de toute contestation liée à l'engagement de la responsabilité des intéressés en tant que vendeurs professionnels soumis à une présomption irréfragable de connaissance du vice caché litigieux les contraignant à indemniser les concluants ou de sommaires dénégations afférentes au quantum des indemnités allouées aux intéressés, - Confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, - Condamner solidairement Messieurs [O] & [T] [P] au paiement au profit de Mme [E] [U] et de M. [L] [V] d'une somme de 220.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 407 du Code de procédure civile applicable en Polynésie française, - Les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel. Au soutien de leurs conclusions, concenant la nullité de la vente, ils font valoir que le bungalow en kit vendu par les consorts [P] aux époux [U] était, dès l'origine, affecté par un vice caché le rendant impropre à sa destination puisqu'amianté, cette découverte n'ayant pu être effectuée qu'après livraison et expertise. Concernant la prescription de l'action, ils font valoir que leur action a été intentée dans un bref délai après la livraison et la découverte de l'amiante et que plusieurs interruptions de délai ont eu lieu. Sur la demande de mise hors de cause de M. [T] [P], ils font valoir qu'elle est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, et infondée car M. [T] [P] exerce également au sein de l'enseigne [P] Import puisque son numéro de téléphone, son adresse mail sont utilisés par l'enseigne, son nom se trouve sur le papier à en-tête de l'enseigne et il s'est présenté lui-même dans le cadre de la procédure de première instance comme exerçant à l'enseigne. En tant que vendeurs professionnels de matériaux, Messieurs [P] ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissance du vice constitué par la présence d'amiante au sein des biens vendus s'agissant d'une présomption irréfragable pour les vendeurs professionnels. Messieurs [P] ont commis une négligence constitutive d'une faute en ne s'assurant pas que les matériaux commandés en Chine étaient dépourvus d'amiante, le certificat qu'ils produisent des années après la vente des panneaux amiantés doit être dénué de toute force probante en ce qu'il indique que le centre national de contrôle n'est pas responsable de l'authenticité des échantillons et des informations fournis. Sur les indemnités, ils sollicitent la confirmation tant sur les frais afférents à la remise en état antérieur au contrat de vente litigieux que sur les préjudices matériel, Mme [U] et M. [V] ayant dû quitter leur terrain suite à la découverte de l'amiante en 2018 et se loger chez un membre de la famille en échange d'un loyer versé, et moral, compte tenu de l'exposition à la poussière d'amiante lors de la découpe et du perçage des pans de fibrociment amiantés. Par conclusions récapitulatives en date du 30 décembre 2024, Messieurs [O] et [T] [P] maintiennent les mêmes demandes que celles formulées au sein de leur requête d'appel. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que M. [O] [P] est seul inscrit en qualité de commerçant et exploite l'entreprise en son nom personnel si bien que M. [T] [P] sera mis hors de cause, cette demande étant recevable puisque soulevée dans le cadre de la procédure de référé expertise. L'action en garantie des vices cachés est irrecevable car plus de deux années se sont écoulées entre l'achat des plaques et l'action judiciaire. M. [O] [P] est de bonne foi puisque les sociétés chinoises ayant fabriqué et distribué le produit attestent par un certificat de la non-présence d'amiante. Compte tenu du vice caché affectant la vente entre lui et les sociétés chinoises, elle doit être annulée et les sociétés chinoises condamnées à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La demande de remboursement du prix d'achat du fare en kit, soit 1 680 000 Fcfp, ne peut être retenue car seuls les 48 panneaux de fibrociment sont amiantés et non tout le kit. A titre subsidiaire, ils font valoir qu'aucun contrat de bail n'est versé pour justifier des demandes de dommages et intérêts à ce titre et que les frais de désamiantage sont très élevés. Ils font valoir que le fabricant et le fournisseur doivent être condamnés à les garantir des condamnations mises à leur charge conformément à l'article 1641 du code civil. Les sociétés Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood et la société Foshan Sanle Building Material industry Co.ltd, bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées dans le cadre de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité de la demande de mise hors de cause de M. [T] [P] : Aux termes des dispositions des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Mme [E] [U] et M. [L] [V] soutiennent que la demande de M. [O] [P] et M. [T] [P] formée pour la première fois devant la cour de mettre hors de cause M. [T] [P] est une demande nouvelle et qu'elle est par conséquent irrecevable. Dès lors qu'il est avéré que M. [O] [P] et M. [T] [P] n'ont pas formulé cette demande dans le cadre de la procédure au fond de première instance et que cette demande ne peut être considérée comme défense ou connexe aux demandes principales ayant attrait à la pescription et au bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés et ses conséquences indemnitaires, il doit être considéré qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française. Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés : Contrairement à ce que font valoir les parties, l'article 1648 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, bien que le contrat de vente entre Mme [U], M. [V] et Messieurs [O] et [T] [P], exerçant leur activité de vente de bungalow en kit sous le nom commercial [P] Import, date du 2 janvier 2014, la découverte du vice par les acheteurs date du rapport d'analyse effectué le 2 octobre 2018 attestant de la présence d'amiante dans les panneaux en fibrociment livrés le 17 mars 2018. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 2 octobre 2018. Il ressort des dispositions des articles 2242, 2244 et 2246 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française que la prescription peut être interrompue civilement par une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. La citation en justice, même en référé, interrompt la prescription. Cette interruption se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance et, concernant l'assignation en référé expertise, elle cesse au jour de l'ordonnance commettant un expert. Mme [U] et M. [V] ont fait assigner M. [O] [P] et M. [T] [P] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete aux fins d'expertise par requête signifiée le 4 mars 2019. Une première ordonnance de référé était rendue le 27 mai 2019 interrompant ainsi le délai de prescription et faisant courir un nouveau délai. La présente procédure a été engagée par requête enregistrée le 4 mars 2021 et signifiée à M. [O] [P] et M. [T] [P] le 18 février 2021, soit dans un délai inférieur à deux ans. L'action en garantie des vices cachés n'est donc pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable. Sur le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés : L'article 1641 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il ressort des dispositions de l'article 1643 du code susvisé que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. La charge de la preuve incombe à l'acheteur qui doit démontrer l'existence d'un vice caché ainsi que son antériorité à la vente et son caractère suffisamment grave, c'est-à-dire, qu'il empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. En l'espèce, un premier rapport d'expertise non judiciaire du 3 octobre 2018 atteste de la présence d'amiante dans les panneaux en fibrociment vendus par l'enseigne [P] Import à Mme [U] et M. [V]. L'expertise judiciaire du 21 novembre 2020 ordonnée par le juge des référés à la demande de Mme [U] et M. [V] confirme la présence d'amiante dans les panneaux en fibrociment testés rendant 'le bungalow ainsi que la zone de stockage impropres à leur destination.' Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [O] [P] et M. [T] [P], en tant que vendeurs, et la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood Mdf, en qualité de fournisseur. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Foshan Sanle Building Material Industry Co Ltd dans la mesure où les appelants ne communiquent aucun document contractuel les liant à cette société, le seul rapport de test demandé par cette société étant insuffisant à lui seul à démontrer sa qualité de fabriquant du kit litigieux, et la société ayant été non comparante en première instance comme en appel. Sur les demandes indemnitaires faites au titre de la garantie des vices cachés : L'article 1644 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que 'dans le cas des articles 1641 à 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.' Compte tenu de la nature du vice affectant la chose vendue, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [V], Mme [U] et M. [O] [P] et M. [T] [P], exerçant à l'enseigne [P] Import. En contrepartie, M. [V] et Mme [U] devront restituer à M. [O] [P] et M. [T] [P] l'ensemble des matériaux acquis, à charge pour ces derniers, compte tenu de la présence d'amiante, de les récupérer conformément aux protocoles en vigueur. En revanche, en l'absence de production de tout document contractuel entre M. [O] [P], M. [T] [P], la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood Mdf et la société Foshan Sanle Building Material Industry Co Ltd, il y a lieu de débouter M. [O] [P] et M. [T] [P] de leur demande de résolution du ou des contrats de vente les liant avec les sociétés chinoises susvisées. Il ressort des dispositions des articles 1645 et 1646 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. A l'inverse, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [U] et M. [V] sont des particuliers n'ayant pas la qualité de professionnels. Il n'est pas plus contesté que M. [O] [P] exerce en qualité de commerçant sous le nom commercial '[P] Import'. Quant à M. [T] [P], bien que ne figurant pas sur l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés communiqué, il ressort du devis établi le 2 janvier 2014 au nom de '[P] Import' que son prénom, son numéro de téléphone et son adresse email, qui est d'ailleurs la seule indiquée pour joindre l'enseigne, sont mentionnés en en-tête, comme cela est le cas pour un autre devis publié sur le profil Facebook de [P] Import ou sur la fiche de présentation de l'enseigne sur le site internet Polynésie pratique. En première instance, M. [T] [P] a d'ailleurs lui-même indiqué sur la première page de ses conclusions, 'exercé à l'enseigne [P] Import'. Il ressort de ces considérations que M. [T] [P] effectue des actes de gestion et a le pouvoir d'engager l'enseigne [P] Import si bien qu'il doit être considéré, comme exerçant sous le nom commercial '[P] Import', au même titre que M. [O] [P]. M. [O] [P] et M. [T] [P] sont donc des vendeurs professionnels de meubles d'import export, et notamment de fare en kit qu'ils vendaient déjà antérieurement à la vente litigieuse, qui ne peuvent, en tant que tels, ignorer les vices de la chose vendue. En tout état de cause, le certificat de non-présence d'amiante effectué à la demande du fabriquant, la société Foshan Sanle Building Materials Industry Co Ltd, le 8 mai 2017 au centre national d'essai des matériaux de construction en Chine, présenté par les consorts [P] comme attestant de leur bonne foi ne revêt aucune force probante puisqu'aucun élément ne permet de considérer que ce test a été effectué sur un matériau présent dans le kit livré à M. [V] et Mme [U] à Tahiti. De plus, le centre de test indique avoir vérifié la densité, la teneur en eau, l'hygroexpansivité, la conductivité thermique et la résistance à la flexion des panneaux de silicate de calcium choisis par l'entreprise, et non la présence d'amiante. En outre, le centre de test indique expressément que 'les échantillons testés et les informations relatives sont fournis par le demandeur. L'identitifcation de l'authenticité des échantillons et informations fournis est hors de notre responsabilité.' Enfin, ce test n'a pas été communiqué à l'expert judiciaire puisqu'il indique dans son rapport que les 'défendeurs', soit les consorts [P] et la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood Mdf, lui ont remis un test d'un échantillon fabriqué en août 2018 alors que la livraison du kit datait du 17 mars 2018. Il y a donc lieu de faire application de l'article 1645 susvisé et de condamner in solidum M. [O] [P], M. [T] [P] et la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood Mdf à indemniser M. [L] [V] et Mme [E] [U] de l'ensemble des préjudices subis. Concernant le montant de l'indemnisation, contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est à bon droit que le premier juge les a condamnés à verser la somme de 1 680 000 Fcfp correspondant au prix d'achat du bungalow en kit, et ce nonobstant le fait que 'seules les plaques de fibrociment étaient concernées par l'expertise judiciaire' puisque compte tenu de la nature du vice caché, la vente a fait l'objet d'une résolution entrainant par conséquent la restitution du prix. En outre, cette position des vendeurs est d'une particulière mauvaise foi, et ce d'autant plus que l'expert judiciaire a précisé que les poussières d'amiante générées par la construction sont présentes sur l'ensemble des éléments composant le bungalow. Les appelants font également valoir que le montant dû au titre du préjudice de jouissance est excessif en l'absence de communication du contrat de bail. Cependant, il n'est pas contesté que, compte tenu de la gravité du vice caché, Mme [U] et M. [V] ont dû se reloger en urgence. Ils précisent avoir été hébergés chez un membre de la famille et justifient, par des quittances, avoir versé à Mme [Z] [V] la somme de 80 000 Fcfp par mois au titre de leur participation aux frais de décembre 2018 à janvier 2022. Leur demande d'indemnisation à hauteur de 1 755 000 fcfp justifiée par la différence entre la participation aux frais versés à Mme [V] et les frais moyens qu'ils auraient réglés en vivant au sein de leur fare entre décembre 2018 et janvier 2022, devra être confirmée. Il conviendra également de confirmer le jugement entrepris concernant les autres montants fixés, à savoir la somme de 485 037 Fcfp correspondant aux éléments d'équipement réglés par Mme [U] et M. [V] rendus non utilisables selon le rapport d'expertise, la somme de 817 200 Fcfp correspondant au coût des travaux de sécurisation, la somme de 100 728 Fcfp correspondant au remboursement des frais de l'analyse non judiciaire initiale ayant détecté la présence d'amiante ainsi que la somme de 2 000 000 Fcfp au titre du préjudice moral subi par Mme [U] et M. [V] en raison de leurs craintes légitimes face à l'exposition prolongée à l'amiante pendant la construction du fare en kit. Les appelants ne rapportent d'ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause lesdits montants. Sur l'appel en garantie de la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood et la société Foshan Sanle Building Material Industry Co. Ltd : Concernant la condamnation de la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood à garantir M. [O] [P] et M. [T] [P] des condamnations prononcées à leur encontre, elle sera confirmée conformément aux demandes des appelants et des intimés en ce sens. Concernant la société Foshan Sanle Building Material Industry Co. Ltd, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelants de leur demande à ce titre, la cour ayant rejeté les demandes formées à l'encontre de cette société. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il convient de confirmer la décision du tribunal à ce titre et, y ajoutant, condamner in solidum M. [O] [P], M. [T] [P] et la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood Mdf aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [E] [U] et M. [L] [V] la somme de 220 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, non contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Sur la procédure : Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de M. [T] [P] formée par M. [O] [P] et M. [T] [P] ; Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés formée par M. [L] [V] et Mme [E] [U] ; Dès lors, Confirme le jugement N°RG 21/00111 - N° Portalis DB36-W-B7F-CUPH en date du 4 mars 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete de ce chef ; Sur le fond : Confirme le jugement N°RG 21/00111 - N° Portalis DB36-W-B7F-CUPH en date du 4 mars 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [P], M. [T] [P] et la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood Mdf à payer à M. [L] [V] et Mme [E] [U] la somme de 220 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne in solidum M. [O] [P], M. [T] [P] et la société Foshan LongZhongLong Gypsum Ceiling & Plywood Mdf aux entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025, La greffière, Le président, Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 407 du Code de procédure civile applicablarticle 1643 du code susvisé que le vendeur est tearticle 1641 du code civil.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 1644 du code civilarticle 1648 du code civilarticle 407 du code de procédure civilearticle 397 du Code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 1648 du code civil tel quarticle 1641 du code civilarticle 349 du code de procédure civile de la Pol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811c03d741d9da7caafa628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel