Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6e144bf0d1935aef95c
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 29 avril 2025 N° 2025/180 Rôle N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBZ [L] [I] C/ S.A. SA 3F SUD S.E.L.A.R.L. MJ [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ALBOU Me Jean-marc FARNETI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Décembre 2024. DEMANDEUR Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 5] [Adresse 7] - [Localité 1] représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A. SA 3F SUD, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.E.L.A.R.L. MJ [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 1] VOLLEY BALL », demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] défaillante * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant Nathalie BOUTARD, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Signée par Nathalie BOUTARD, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 16 décembre 2014, la commune de [Localité 1] a consenti à l'association le Municipal Olympique [Localité 1] Volley-Ball, à titre exceptionnel et provisoire, conformément aux dispositions de l'article 40 V de la loi du 06 juillet 1989, un bail d'habitation portant sur un immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], anciennement affecté à la Gendarmerie Nationale, et plus précisément sur une [Adresse 7], pour une durée de 3 ans à compter du 05 janvier 2015 pour se terminer le 04 janvier 2018, avec tacite reconduction par période d'un an, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 850 ', hors taxes et charges. M. [L] [I] réside, avec sa compagne et ses enfants, dans la [Adresse 7]. Le 20 décembre 2016, la commune de [Localité 1] a vendu l'ensemble immobilier, dont la villa, à la SA Immobilière Méditerranée, bailleur social devenu la SA 3F Sud, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, la SA 3F Sud a donné congé à l'association Le Municipal Olympique [Localité 1] Volley-Ball, invoquant des dispositions conventionnelles imposant la location des villas à des personnes physiques à titre de résidence principale, et non à des associations. Le 03 mai 2023, M. [L] [I], sa compagne, Mme [C] [P], et le directeur de l'association, M. [O] [P], ont adressé une lettre commune invoquant les dispositions de l'article L521-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023, la SA 3F Sud a mis en demeure, par courrier de son conseil, l'association Le Municipal Olympique [Localité 1] Volley-Ball de libérer les lieux. Le 16 novembre 2023, l'association Le Municipal Olympique [Localité 1] Volley-Ball a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl MJ [H], mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SA 3F Sud a assigné la Selarl MJ [H] ès qualité liquidateur judiciaire de l'association Le Municipal Olympique Mougins Volley-Ball devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins notamment de son expulsion, de juger le contrat de location en date du 16 décembre 2014 résilié par l'effet du congé donné le 29 mai 2023 et de fixer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024 (la Selarl MJ [H] étant non comparante), le tribunal de proximité de Cannes a': CONSTATÉ la validité du congé donné par la SA 3F SUD à l'ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 1] VOLLEY-BALL suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 novembre 2022'; CONSTATÉ en conséquence la résiliation de plein droit du bail conclu le 16 décembre 2014 entre la SA 3F SUD et l'ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 1] VOLLEY-BALL concernant le logement situé [Adresse 7], [Adresse 5] à [Localité 1], à compter du 29 mai 2023'; FIXÉ l'indemnité mensuelle d'occupation due par l'ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 1] VOLLEY-BALL prise en la personne de la SELARL MJ [H], mandataire judiciaire, à un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux'; DIT que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux'; DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois'; ORDONNÉ que l'ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 1] VOLLEY-BALL prise en la personne de la SELARL MJ [H] libère les lieux loués situés [Adresse 7] [Adresse 5], à [Localité 1] de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision; DIT qu'à défaut par l'ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 1] VOLLEY-BALL prise en la personne de la SELARL MJ [H] d'avoir volontairement quitté les lieux deux mois après une signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la SA 3F SUD'; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; RAPPELÉ que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement; CONDAMNÉ l'ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 1] VOLLEY-BALL prise en la personne de la SELARL MJ [H], mandataire judiciaire, aux entiers dépens comme visés dans la motivation; REJETÉ les autres demandes des parties. La décision a été signifiée à Me [H], mandataire judiciaire de l'association sportive, par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2024, à personne habilitée. M. [L] [I] a interjeté appel le 04 novembre 2024 de cette décision. Le logiciel informatique de la cour permet de constater que l'affaire au fond est actuellement pendante devant la chambre 1-8 de la cour sous le numéro de RG n° 24/13276 et qu'un conseiller de la mise en état a été désigné par avis du 12 novembre 2024 dans cette procédure. Par assignation «'aux fins d'arrêt d'exécution provisoire par-devant monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence'» délivrée par acte de commissaire de justice à personne à la SA 3F Sud le 09 décembre 2024 et à la SELARL MJ [H] le 17 décembre 2024 Par conclusions en date 04 avril 2025 déposées à l'audience, M. [L] [I] demande de': Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile, * DIRE ET JUGER que la décision rendue par le Tribunal de Proximité de CANNES du 24 septembre 2024 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives * ARRETER l'exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2024 rendue par le Tribunal de Proximité de CANNES * CONDAMNER la société 3 F SUD à payer à la requérante la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ses conclusions récapitulatives en date du 04 avril 2025 soutenues à l'audience par son conseil, la SA 3F Sud sollicite de': Vu le jugement du 26 septembre 2024, Vu les faits exposés, Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, JUGER qu'il n'existe pas un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, JUGER que M. [L] [I] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de se reloger et donc que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, JUGER que M. [L] [I] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de se reloger et donc que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, REJETER la demande de M. [L] [I] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2024, REJETER l'ensemble des demandes et des conclusions de M. [L] [I] comme fondé ni en droit, ni en fait, CONDAMNER M. [L] [I] à verser à la SA 3F SUD la somme de 2 500 ' au titre des dispositions de article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER M. [L] [I] aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. A l'audience du 07 avril 2025, il a été mis dans les débats le seul fondement visé, soit l'article 524 du code de procédure civile, et son application en l'espèce. Le conseil de la SA 3F Sud a dit s'en rapporter. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION La SELARL MJ [H] es qualité de mandataire liquidateur de l'association sportive n'ayant pas constitué avocat mais ayant été touchée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: L'assignation délivrée par M. [L] [I] «'aux fins d'arrêt d'exécution provisoire par devant monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence'», vise expressément au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, l'article 524 du code de procédure civile lequel est relatif à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution du jugement attaqué revêtu de l'exécution provisoire. Le dispositif des conclusions déposées par M. [L] [I] indique «'vu l'article 524 du Code de Procédure Civile'». Ainsi, cet article dispose dans ses deux premiers alinéas que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'».' La SA 3 F Sud répond en visant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. La consultation du logiciel informatique de la cour WinciCA permet de constater que M. [L] [I] a interjeté appel par déclaration transmise au greffe le 04 novembre 2024 du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes entre la SA 3F Sud et la Selarl MJ [H] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Le Municipal Olympique Mougins Volley-Ball, M. [L] [I] n'étant pas partie en première instance. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 24/13276, en application des dispositions des articles 907 et suivants du code de procédure civile. Or, par avis de désignation du conseiller de la mise en état envoyé électroniquement le 12 novembre 2024, le greffier a informé le conseil de M. [L] [I] que l'affaire ainsi référencée a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel. Or, à partir de cet envoi, et en application de l'article 524 du code de procédure civile visé par M. [L] [I] au soutien de son assignation et de ses conclusions, le conseiller de la mise en état devient compétent et ce jusqu'à l'ouverture des débats. Cette compétence exclut celle du premier président, saisi en l'espèce par l'assignation délivrée 17 décembre 2024, soit postérieurement à l'avis de l'orientation de l'affaire et désignation d'un conseiller de la mise en état en date du 12 novembre 2024. Par ailleurs, l'article 524 du code de procédure civile ouvre cette procédure à l'intimé, et non à l'appelant. Absente à l'audience, le conseil de M. [L] [I] n'a pu formuler ses observations sur ce point relevé. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le fondement juridique visé par M. [L] [I] et sur la compétence ou non du premier président au regard de l'article 524 du code de procédure civile visé. Les dépens du référé seront réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, ORDONNONS la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur sur le fondement juridique visé par M. [L] [I] et sur la compétence du premier président au regard de l'article 524 du code de procédure civile visé, que la juridiction relève d'office RENVOYONS l'affaire à l'audience du 19 juin à 8h30, Palais Verdun, 2ème étage, Salle Eric NEGRON DISONS que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l'audience, RESERVONS les dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 avril 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civile visé pararticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ouvre cet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b6e144bf0d1935aef95c
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- Texte intégral
- Résumé officiel