Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6dc44bf0d1935aef924
- Date
- 29 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [4] HYPERMARCHE C/ [8] [R] Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [4] HYPERMARCHE -[9] - Me Julien TSOUDEROS - tribunal judiciaire Copie exécutoire : -[9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2025 ************************************************************* N° RG 24/01580 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQD - N° registre 1ère instance : 23/00325 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT: M. [W] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMÉE [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] CPAM 13866 [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [X] [J], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [W] [E] est salarié de la société [5] en qualité d'employé qualifié libre-service. Le 27 mai 2022, alors qu'il se trouvait dans la réserve des produits de grande consommation avec son responsable avec lequel il discutait, il a fait un malaise avec troubles visuels. Il a été évacué vers le centre hospitalier de [Localité 11] où, le jour même, il lui a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral. Le 31 mai 2022, la société [5] a adressé une déclaration d'accident du travail à la [6] (ci-après la [7]). À celle-ci était joint un certificat médical initial établi le 27 mai 2022 par le centre hospitalier de [Localité 11] et faisant état d'un AVC ischémique du territoire de l'artère cérébrale postérieure gauche. La société a également joint un courrier en date du même jour, par lequel elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. La [7] a diligenté l'instruction du dossier. Le 31 août 2022, la [7] a fait savoir qu'elle prenait en charge le sinistre de M. [E] au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 2 novembre 2022, la société [5] a introduit un recours gracieux devant la commission de recours amiable (ci-après la [10]) aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise de M. [E]. La [10] n'a pas rendu sa décision dans le délai qui lui était imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la [10] et d'une demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 mai 2022 de M. [E]. Le 6 juin 2023, la [10] a finalement rendu une décision explicite et a rejeté le recours de la société [5], en indiquant que le malaise de M. [E] était présumé imputable à l'activité professionnelle et que la procédure avait été menée de façon régulière. Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire a notamment : - déclaré le recours présenté par la société [5] recevable, - dit que le principe du contradictoire avait été respecté, - dit que l'accident de M. [E] en date du 27 mai 2022 était un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] du 31 août 2022 de prise en charge de l'accident de M. [E] du 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 19 février 2024. En particulier, la société [5] en a reçu notification le 21 février 2024. Le 18 mars 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que l'accident de M. [E] en date du 27 mai 2022 était un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] du 31 août 2022 de prise en charge de l'accident de M. [E] du 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, - condamné la société [5] aux dépens. Suivant conclusions en date du 28 janvier 2025, la société [5] sollicite : - que ses conclusions soient déclarées recevables et bien fondées, - que le jugement rendu le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille soit infirmé, - que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 27 mai 2022 de M. [E], - qu'en conséquence, la décision implicite de rejet de la [10] soit annulée. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que les articles L. 441-3, R. 441-6, R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale définissent ce que la caisse doit faire lorsqu'elle reçoit une déclaration d'accident du travail, - qu'il en résulte notamment qu'elle doit mener une instruction de manière loyale, - que la jurisprudence sanctionne fermement la méconnaissance du respect du contradictoire en jugeant que la décision de prise en charge intervenue au terme d'une procédure d'instruction irrégulière et non contradictoire à l'égard de l'employeur est viciée au fond et doit être déclarée inopposable à celui-ci, - qu'il s'en suit que les formalités prescrites par le code de la sécurité sociale pour assurer l'information de l'employeur doivent être considérées comme des formalités d'ordre public et que les irrégularités commises ne sont pas susceptibles d'être régularisées a posteriori, - que conformément à la circulaire 38/2019 du 30 octobre 2019 portant sur les modalités de réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance d'accidents du travail, il appartient à l'agent enquêteur de s'assurer de la cohérence des déclarations et de rechercher la réalité des faits sur les points de discordance entre les parties, - qu'à défaut, l'instruction doit être qualifiée de factice, vidée de tout sens, dans la mesure où l'agent enquêteur a rompu l'impartialité de l'enquête, - que la charte AT/MP, dans sa fiche n° 1 concernant les cas de « malaise, suivi ou non de décès, survenu au temps et au lieu du travail », prévoit que les [7] doivent constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre aux questions suivantes : existe-t-il un état pathologique évoluant pour son propre compte ', existe-t-il des conditions de travail inhabituelles ', la cause du malaise ou du décès est-elle complètement étrangère au travail ', les conséquences d'un malaise sont-elles à prendre en charge en accident du travail ', - que la cour d'appel d'Amiens a déjà eu l'occasion de sanctionner la carence de l'instruction de la caisse par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'un sinistre, - que la cour d'appel de Poitiers a jugé quant à elle que les carences de la caisse dans le cadre de l'instruction portaient une atteinte aux droits de l'employeur, qui se retrouvait dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, - que le tribunal judiciaire de Lille a déclaré inopposable à un employeur la décision de prise en charge d'un malaise au motif que le dossier d'instruction ne comportait pas l'avis du médecin-conseil sur le lien entre l'accident et le malaise, - que la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir déclaré une décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif que la caisse n'avait pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au principe du contradictoire, - que la cour d'appel de Besançon a jugé quant à elle que l'absence de recherche de mise à disposition des éléments médicaux justifiant de la cause du malaise de l'assuré faisait incontestablement grief à l'employeur et que la caisse ne pouvait tirer argument de l'application de la présomption d'imputabilité du décès au travail pour soutenir que l'incomplétude du dossier constitué était indifférente, si bien que l'inopposabilité de la décision de prise en charge était fondée, - que de même, la cour d'appel d'Orléans a jugé qu'il appartient à la caisse de procéder aux constatations nécessaires et d'interroger son médecin sur la cause médicale du malaise et sur l'existence d'un état pathologique antérieur, sauf à admettre la réalisation d'une instruction purement formelle privant l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère, ce qui doit entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - qu'enfin la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que lorsque la caisse a sollicité et recueilli, dans le cadre de l'instruction, l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité au travail et du décès du salarié, elle doit joindre ce document au dossier consultable par l'employeur et justifier du caractère complet de cette transmission, - qu'au cas d'espèce, l'instruction de la caisse est insuffisante, - qu'en effet, l'agent enquêteur n'a pas réalisé son enquête conformément aux réserves qu'elle avait émises et qui avaient pourtant motivé l'ouverture de l'enquête, - que l'agent enquêteur a occulté toute instruction relative à l'origine extra-professionnelle de la lésion, - que ceci lui fait grief, puisqu'elle est dépourvue de tout moyen d'instruction médicale, contrairement à la [7], et que c'est à elle de détruire la présomption d'imputabilité, - que certes, la caisse est libre de mener son instruction comme elle l'entend mais que cette liberté peut, en cas d'excès, dégénérer en abus et en déloyauté, ce qui justifie que la décision subséquente soit déclarée inopposable à l'employeur, - qu'en dépit des recommandations de la charte AT/MP, la [7] n'a pas constitué un dossier rigoureux et documenté concernant l'existence d'un état pathologique antérieur, - que de manière choquante, le tribunal judiciaire de Lille a considéré qu'en cas de malaise non mortel, la caisse n'avait aucune obligation de mener une enquête spécifique sur les causes médicales du malaise ni sur son imputabilité à l'accident du travail, mais seulement sur les circonstances de l'accident, - que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, - que, sur le fond, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme l'accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, - qu'il résulte de ce texte une présomption d'imputabilité, qui doit cependant être écartée à chaque fois que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail est rapportée, - qu'ainsi, la Cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises que la présomption d'imputabilité est détruite lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, peu important que cet état ait été simplement révélé par l'accident, - qu'il a été jugé ainsi à propos d'un accident ayant pour cause exclusive un état pathologique préexistant totalement étranger à l'activité professionnelle, d'un infarctus sur le lieu du travail lorsque le rapport d'expertise affirme sans ambiguïté que le malaise n'a pas pu être provoqué par le travail effectué le jour où il s'est produit, d'un décès consécutif à une fracture du crâne occasionnée par une chute sur le lieu de travail, elle-même provoquée par une crise d'épilepsie, séquelle d'un accident de la circulation étranger au travail, d'une rupture spontanée d'anévrisme de l'aorte abdominale ayant exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, d'un infarctus mésentérique totalement étranger aux conditions de travail, d'une maladie vasculaire intracérébrale liée directement à un état vasculaire pathologique favorisé par des facteurs personnels bien connus depuis des années et sans rapport avec le type de travail effectué..., - que cette preuve contraire peut être rapportée par la [7] mais également par l'employeur, après prise en charge de l'accident par la caisse, - qu'a minima, une recherche de l'incidence des conditions de travail sur la survenance du malaise ou sur l'existence d'un état pathologique est nécessaire, - que la charte AT/MP prévoit, concernant les cas de malaises, suivis ou non de décès, survenus au temps et au lieu du travail, que les [7] doivent constituer un dossier rigoureux et documenté, pour inciter les caisses à ne pas se contenter des apparences et aller plus loin dans la recherche de la cause du malaise, - que si la caisse ne fournit pas cet effort et si l'employeur conteste la décision de prise en charge, il convient d'accueillir sa contestation avec bienveillance dans la mesure où il s'agit du seul moyen à sa disposition pour s'assurer de l'imputabilité du malaise à l'activité professionnelle, - qu'au cas présent, la [7] n'apporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise de M. [E], - qu'il faut rappeler que les conditions de travail ne peuvent pas expliquer son malaise, puisqu'il était en train de discuter avec son responsable lorsqu'il a été pris d'une sensation de malaise avec troubles visuels, - que si le tribunal a considéré qu'il était en train de préparer de coller des étiquettes de marchandises et qu'il était fatigué en raison de la chaleur et de sa charge de travail, il y a lieu de relever que les températures étaient loin d'être caniculaires puisque, ce 27 mai 2022, elles ont oscillé entre 20 et 26 °, - que d'autre part, le certificat médical initial indique un AVC ischémique du territoire de l'artère cérébrale postérieure gauche et qu'il est constant que le fait que son artère cérébrale se bouche n'a aucun lien avec son travail et constitue la manifestation d'un état pathologique antérieur, - que dès lors, il convient de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 mai 2022 de M. [E]. Suivant écritures en date du 31 janvier 2025, la [7] sollicite : - que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2024 soit confirmé, - que la décision de la [10] du 6 juin 2023 soit confirmée, - qu'il soit dit que l'accident dont a été victime M. [E] le 27 mai 2022 est un accident du travail, - que sa décision du 31 août 2022 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle soit déclarée opposable à la société [5], - que la société [5] soit déboutée de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [7] fait notamment valoir : - que s'agissant des mesures d'instruction qu'elle a menées, elle y a associé les parties, qu'elle a invitées à remplir un questionnaire et qui y ont répondu, - que l'employeur a consulté le dossier et a apporté un commentaire, - que le dossier comporte toutes les pièces et informations nécessaires, - qu'elle a donc mené l'ensemble des investigations nécessaires, - que ces investigations n'ont pas été déloyales, - que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises », - qu'afin de pouvoir déterminer si un accident relève de la législation professionnelle, il est donc essentiel de déterminer les circonstances de temps et de lieu de l'accident, - qu'il est donc tout à fait normal que les investigations menées s'attachent à vérifier ces circonstances, pas seulement pour caractériser les conditions d'application de la présomption d'imputabilité comme le prétend la société mais pour caractériser les conditions d'application de la législation professionnelle, - que si les investigations conduisent à constater que l'accident est bien survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, alors la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, - qu'à partir du moment où la victime a subi une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, elle bénéficie de la qualification d'accident du travail, - que cette présomption est opposable à l'employeur et qu'il appartient à ce dernier de la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, - que contrairement à ce qu'affirme la société demanderesse, la caisse n'a rien de plus à démontrer, - que le tribunal de Lille en a décidé ainsi à juste titre, - que sur le fond, la société [5] met en doute le caractère professionnel de l'accident, aux motifs qu'il n'y a pas eu de fait accidentel précis susceptible d'être à l'origine de l'état de santé de l'assuré, qu'il n'y a pas de relation de causalité entre le travail et le malaise et que l'assuré est probablement atteint d'un état pathologique préexistant, - que les lésions ont été constatées par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 11], - que les parties ont rempli des questionnaires de complément d'information, - que M. [E] a notamment indiqué que les conditions de travail étaient inhabituelles en raison de la chaleur, de la fatigue du stress, et que le travail avait un lien avec son malaise en raison du rythme intensif, - que M. [E] a indiqué n'avoir aucun souvenir de son malaise mais a transmis le témoignage du témoin des faits, qui a relaté qu'ils étaient tous les deux en réserve lorsque M. [E] lui a signalé qu'il ne se sentait pas bien et qu'après s'être assis un peu et avoir fait une pause, il s'est dirigé vers le PC sécurité qui a appelé les pompiers, - que la société a quant à elle indiqué que M. [E] s'était senti mal sans raison apparente, alors qu'il était dans la réserve et qu'il discutait avec son responsable, - qu'il est de jurisprudence constante que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, - que le malaise constitue en lui-même un fait accidentel, dès lors qu'il a été médicalement constaté, - qu'il est intervenu aux temps et lieu du travail, - que la présomption d'imputabilité au travail joue et qu'elle ne peut être renversée que si la preuve est rapportée de ce que le travail n'a eu aucune incidence sur la survenance du malaise, - que la société [5] ne rapporte pas cette preuve, - que le tribunal a jugé à bon droit que le malaise de M. [E] avait un caractère professionnel. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 3 février 2025. À cette date, les parties ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'appel, l'effet dévolutif et la saisine de la cour : Selon les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 933 du code précité dispose notamment que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et qu'elle est accompagnée de la copie de la décision. Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions de l'appelant. La cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel, même si l'appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés, qui doivent en conséquence être confirmés. Il résulte également des textes précités que l'appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l'appelant et que la dévolution résultant de l'appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2024 a : - déclaré le recours présenté par la société [5] recevable, - dit que le principe du contradictoire avait été respecté, - dit que l'accident de M. [E] en date du 27 mai 2022 était un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] du 31 août 2022 de prise en charge de l'accident de M. [E] du 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, - condamné la société [5] aux dépens. L'appel de la société [5] est limité aux chefs de jugement ayant : - dit que l'accident de M. [E] en date du 27 mai 2022 était un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] du 31 août 2022 de prise en charge de l'accident de M. [E] du 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, - condamné la société [5] aux dépens. L'appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré ayant dit que le principe du contradictoire avait été respecté. Il résulte de l'examen du jugement du 13 février 2024, lu en regard des écritures de première instance de la société [5], que les développements consacrés au respect du contradictoire portent sur les mêmes problématiques que celles que la société [5] soulève dans ses conclusions devant la cour de céans, dans une rubrique intitulée « sur le caractère déloyal de l'instruction de la caisse ». La société [5] n'a pu étendre, par voie de conclusions, son appel limité. Par ailleurs, il n'existe aucun appel incident de la part de la [7]. Si cette dernière demande à la cour, dans une formule large, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2024, force est d'admettre que cette demande générique ne peut être assimilée à un appel incident, pour la simple raison qu'elle ne conteste aucune disposition du jugement déféré par son adversaire. Il s'ensuit que la cour de céans n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant dit que le principe du contradictoire avait été respecté, lesquelles ont acquis force irrévocable de chose jugée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions de la société tendant à voir déclarer que l'instruction menée par la [7] n'a pas été loyale et n'a pas respecté le principe de la contradiction. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge : La société [5] demande que la décision de prise en charge de l'accident de M. [E] au titre des risques professionnels lui soit déclarée inopposable. Cependant, elle ne soulève aucun autre motif d'inopposabilité de forme que ceux qui ont déjà été tranchés par le tribunal et dont elle n'a pas fait appel. Cette demande tendant à l'inopposabilité se confond donc, dès lors, avec les motifs d'inopposabilité de fond tirés du fait que les conditions ne seraient pas remplies pour que le malaise de M. [E] soit reconnu comme accident du travail. Sur la demande d'annulation de la décision de la [10] : Si la combinaison des articles L. 142-1, L. 142-3, L. 142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée auprès de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant le pouvoir à la juridiction judiciaire de statuer sur la validité ou sur la nullité de la décision de cette commission, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision. Il appartient simplement à la juridiction judiciaire de statuer au fond sur la question qui lui est soumise. La demande de la société [5] tendant à ce que la décision de la [10] soit annulée doit donc être déclarée irrecevable. Cette demande apparaît d'autant plus comme une gageure que la société [5], semblant ignorer que la [10] a finalement rendu une décision explicite de rejet le 6 juin 2023, sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet, c'est-à-dire l'annulation d'une décision qui n'existe pas. Cette demande avait été présentée devant le tribunal, qui n'y avait pas expressément répondu, considérant peut-être qu'il s'agissait d'une expression redondante visant en réalité à solliciter la réformation de la décision de rejet. Il y a lieu de réparer cette omission de statuer. Sur la prise en charge de l'accident du 27 mai 2022 : Il y a lieu de rappeler que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En application de cet article, la jurisprudence considère qu'il existe une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail, quelle qu'en soit la cause. Ainsi, l'accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est présumé être un accident du travail. En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En conséquence de cet article et de la jurisprudence qui s'est développée à ce propos, et sans qu'il y ait lieu de revenir sur le caractère contradictoire et loyal de la procédure menée par la [7], qui a été tranché par le jugement du 13 février 2024 qui n'a pas été frappé d'appel sur ce point, la mission de la [7] n'était pas d'organiser et de mener des diligences d'ordre médical pour déterminer la cause du malaise de M. [E] mais de vérifier si la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer ou pas. En l'espèce, la matérialité de l'accident résulte des documents versés aux débats, et notamment de la déclaration d'accident du travail, du témoignage du collègue et supérieur hiérarchique de M. [E], et du certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11]. Il est constant que le malaise est survenu à 11h55, c'est-à-dire pendant les horaires de travail de M. [E], qui étaient ce jour-là de 4h30 à 12h. Il est également constant que ce malaise est survenu sur le lieu du travail, et en particulier dans la réserve. Dans ces conditions, la matérialité de l'accident est acquise et celui-ci doit être considéré comme étant survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. En conséquence, la présomption d'imputabilité a vocation à jouer et il appartient à la société [5] de rapporter la preuve que le malaise de M. [E] s'explique par une cause totalement étrangère au travail. Dans cette optique, la société invoque le fait que la [7] n'ait pas mené son instruction conformément aux préconisations de la charte AT/MP et en déduit que le dossier constitué n'est pas suffisamment rigoureux et documenté pour rapporter la preuve du caractère professionnel du malaise de M. [E]. Cependant, cet argument n'est pas convaincant en ce que, d'une part, il repose sur le contenu de la charte AT/MP alors que celle-ci n'a aucun caractère normatif et qu'elle ne fait que poser des préconisations, en ce que, d'autre part, il tend une fois de plus à revenir sur le caractère contradictoire et loyal de la procédure menée par la [7] alors que cette question a été définitivement jugée et en ce que, de troisième part, il tend à faire fi de la présomption d'imputabilité et à exiger de la [7] qu'elle rapporte la preuve, sur le plan médical, du caractère professionnel du malaise de M. [E]. La société indique par ailleurs que les conditions de travail de M. [E] ne peuvent expliquer le malaise de ce dernier, puisqu'il n'effectuait pas un travail particulièrement pénible, qu'il était en train de discuter dans la réserve et que la température n'y était pas caniculaire. Elle suggère également qu'un tel malaise ne peut être que l'expression d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, le travail n'ayant pu boucher l'artère cérébrale de l'intéressé. Force est cependant de constater que la société [5], sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas que l'accident s'expliquerait uniquement par une cause totalement étrangère au travail et qu'elle se limite à de simples conjectures. Au demeurant, il résulte du questionnaire rempli par M. [E] dans le cadre des investigations de la [7] qu'il n'avait aucune pathologie connue et qu'il ne prenait aucun traitement avant d'avoir son AVC sur son lieu de travail. Il y a donc lieu de constater que la société [5] ne renverse pas la présomption d'imputabilité. Il échet également de constater que les éléments produits par la société ne constituent pas non plus un commencement de preuve justifiant l'organisation d'une mesure d'instruction. En conséquence, il convient de lui déclarer opposable la décision de la [7] de prise en charge de l'accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels et de confirmer le jugement du tribunal. Sur les mesures accessoires : Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société société [5] aux dépens. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société [5], qui succombe, aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : - Déclare l'appel de la société [5] recevable, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les chefs du jugement non frappés d'appel, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2024, - Y ajoutant, et réparant l'omission de statuer affectant ce jugement, dit n'y avoir lieu à annuler la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définiarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 933 du code précité dispose notamment quearticle 561 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811b6dc44bf0d1935aef924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel