Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b37c893ab038bd466067
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 92 460 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
ARRÊT n°2025- Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 29 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03636 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPLJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/00602 APPELANTE : Madame [L] [M] née le 17 Décembre 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien CAUNEILLE, avocat plaidant INTIME : Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 4] assigné le 8 septembre 2022 (recherches infructueuses PV 659) Ordonnance de clôture du 10 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [M] a vendu son véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à M. [H] [S] exerçant à titre individuel sous l'enseigne garage Pit Autos le 21 juin 2019. Elle procède à la déclaration de cession auprès de la préfecture le 30 novembre 2019. Postérieurement à la vente de son véhicule, 43 procès-verbaux de stationnement lui ont été adressés pour des infractions commises postérieurement à l'acte de cession. Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2020, Mme [L] [M] a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de remboursement des sommes et réparation de son préjudice. Le jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan : Déboute Mme [L] [M] de la totalité de ses demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge relève que les forfaits de post stationnement doivent être contestés devant la commission du contentieux du stationnement payant et non devant le tribunal judiciaire. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le premier juge considère qu'il incombe à Mme [L] [M] de procéder à la déclaration de cession auprès de la préfecture, l'absence de cette démarche par M. [H] [S] ne pouvant donc être considérée comme fautive. Le premier juge retient enfin que Mme [L] [M] ne justifie pas de la preuve d'un préjudice, un unique certificat médical de son médecin traitant étant insuffisant. Mme [L] [M] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions du 2 août 2022, Mme [L] [M] demande à la cour de : Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté Mme [L] [M] de toutes ses demandes ; Condamner M. [H] [S] à payer à Mme [L] [M] la somme de : 2.924,60 euros au titre des procès-verbaux réglés ou dont le règlement est poursuivi, 3.700 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [L] [M] soutient que le premier juge a commis une erreur de droit manifeste en faisant application des dispositions de l'article 1240 du code civil alors que leur relation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de vente tout en rappelant que M. [H] [S] est un professionnel de l'automobile. Elle se prévaut des articles 1231-1 du code civil et R. 322-4 du code de la route et fait valoir qu'en cas de cession à un professionnel de l'automobile, il revient à ce dernier d'effectuer la déclaration d'achat. Mme [L] [M] soutient que l'absence de déclaration par M. [H] [S] est constitutive d'une faute professionnelle qui lui a causé un préjudice s'analysant en la réception de 44 procès-verbaux d'amendes de 75 euros. Elle précise, en outre, avoir également subi un préjudice moral du fait des nombreuses exécutions forcées diligentées à son encontre et ayant engendré plusieurs déconvenues bancaires. M. [H] [S] n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2025. MOTIFS 1/ Sur la demande principale : A titre liminaire, il convient de préciser que le fondement de l'action engagée par Mme [M] repose sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et non sur l'article 1240 comme retenu de manière erronée par le premier juge dont la décision sera infirmée sur ce point. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l'article R 322-4 I du code de la route, en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire' Selon l'article R 322-4 III, en cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Il n'est nullement contesté que Mme [M] a cédé le 21 juin 2019 à l'enseigne Pit Autos, gérée par M. [H] [S], un véhicule Renault Mégane cabriolet immatriculé [Immatriculation 6] et qu'elle a procédé à la déclaration de cession dudit véhicule auprès du ministère de l'intérieur le 30 novembre 2019, soit plus de 5 mois après la vente. L'appelante justifie avoir réceptionné sur cette période 44 procès-verbaux d'amendes de 75 euros pour une somme totale de 2.924,60 euros portant sur le non-paiement de la redevance de stationnement pour le véhicule cédé sur la période postérieure à l'acte de vente. Elle fait grief en appel à l'intimé d'avoir omis d'engager les démarches lui incombant ce qui est à l'origine de son dommage et caractérise une faute. En l'état, si M. [H] [S] doit respecter les prescriptions énoncées à l'article R 322-4 III qui imposent à l'acheteur professionnel d'effectuer une déclaration d'achat dans les 15 jours, cela ne dispense pas pour autant Mme [M] d'engager les démarches prescrites par les dispositions de l'article R 322-4 I selon lesquelles il lui appartient de procéder à la déclaration de la vente dans les 15 jours suivant la transaction. La démarche incombant au vendeur permet en effet de ne pas recevoir d'avis de contravention s'agissant d'infractions au code de la route commises, le cas échéant, par l'acquéreur alors que la déclaration d'achat a pour seule utilité d'enregistrer l'acquéreur professionnel en tant que propriétaire temporaire du véhicule dans le système d'immatriculation des véhicules jusqu'à ce qu'il procède à sa revente. Il en résulte, alors que le certificat de cession ne suffit pas à conclure la vente, la nécessité pour le vendeur de procéder à l'enregistrement de la déclaration de cession dudit véhicule, qui constitue un préalable nécessaire à la mutation de la carte grise. Il s'ensuit que Mme [M] ne peut valablement reprocher à l'intimé un défaut de déclaration d'achat alors qu'elle ne justifie pas elle-même de la réalisation des démarches lui incombant dans le délai imparti. Dans ces circonstances, Mme [M] échoue à rapporter la preuve d'une faute imputable à l'intimé et il convient de rejeter ses demandes indemnitaires. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes sauf à préciser que les prétentions de l'appelante sont examinées au visa de l'article 1231-1 du code civil. 2/ Sur les demandes accessoires : Les dispositions de jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], qui sera déboutée de la demande présentée au titre des frais irrépétibles, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu'il a examiné le litige au visa de l'article 1240 du code civil au lieu de l'article 1231-1 du même code, Déboute Mme [L] [M] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [L] [M] aux entiers dépens, Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil alors que leur relationarticle 1231-1 du code civilarticle 1240 comme retenu de manière erronéearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil et non sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b37c893ab038bd466067
Données disponibles
- Texte intégral
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