Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b1e4f1c2315e26d1a1b2
- Date
- 29 avril 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/01359 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVM5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Janvier 2025 Date de saisine : 23 Janvier 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Décision attaquée : n° 24/00428 rendue par le Président du TJ de MELUN le 20 Décembre 2024 Appelant : Monsieur [P] [Y], représenté par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 - N° du dossier 250102 Intimées : Mutuelle MACIF, représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 70957 LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE (Article 906-1 du code de procédure civile) (n° , 1 page) Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 février 2025, Vu l'avis de caducité en date du 7 avril 2025, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ; Vu les observations adressées par l'appelant le 11 avril 2025, indiquant n'avoir pas signifié la déclaration d'appel à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en ce que d'une part aucune demande n'est dirigée à son encontre d'autre part cette dernière aurait produit sa créance et indiqué ne pas souhaiter intervenir à l'instance d'appel, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans le délai de vingt jours prévu à l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 29 avril 2025 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6811b1e4f1c2315e26d1a1b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel