Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aebc81f47e994feb2701
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 97 100 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
29 AVRIL 2025 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZMS S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL / [F] [K] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 15 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20/00015 Arrêt rendu ce VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 443 681 903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymeric HAMON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant APPELANTE ET : M. [F] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par M. [Y] [P], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir du 27 avril 2022 INTIME M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS COPIREL (RCS NANTERRE 443 681 903), qui appartient au groupe COFEL, fabrique et commercialise des produits de literie (matelas et sommiers / marques BULTEX, EPEDA, MERINOS, licence SERTA). La société COPIREL, désormais dénommée COFEL INDUSTRIES, commercialise ses produits auprès d'acteurs de la distribution de l'ameublement (grandes enseignes d'ameublement et enseignes spécialisées dans la literie) et auprès du secteur de l'hôtellerie. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (étendue par arrêté du 14 mai 1962). La société COPIREL, dont le siège social est situé à [Localité 3] (92), employait plus de 800 salariés sur le territoire français au sein de plusieurs établissements, dont celui dit de [Localité 5] situé zone industrielle ou artisanale de [Localité 7]. Fin 2018, dans le cadre d'un projet de redéploiement de ses activités, la société COPIREL a décidé de fermer, totalement et définitivement, l'établissement de [Localité 5], de cesser toute activité sur ce site qui employait 82 salariés et de transférer l'activité de l'usine de [Localité 5] vers les établissements de [Localité 6] et de [Localité 8]. La société COPIREL a engagé une procédure d'information-consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des 82 salariés du site de [Localité 5]. Dans ce cadre, elle a établi un document d'information économique, daté du 15 novembre 2018, intitulé 'projet de redéploiement des activités de l'usine de [Localité 5] vers les sites de production de [Localité 6] et [Localité 8]'. À la même date, elle a communiqué aux représentants du personnel un projet d'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur a également remis aux représentants du personnel un document, toujours daté du 15 novembre 2018, intitulé 'note d'information sur la recherche d'un repreneur', mentionnant notamment que le cabinet JUNE PARTNERS a été mandaté par la société COPIREL pour rechercher un repreneur pour le site de [Localité 5]. Le 3 décembre 2018, le cabinet SYNDEX a été désigné pour assister le comité central d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'analyse du projet de redéploiement des activités de la société COPIREL. Le 31 janvier 2019, la société COPIREL et les organisations syndicales représentatives (CFDT + FO + CGT) ont signé un accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi. Cet accord collectif mentionne notamment que les 82 emplois du site de [Localité 5] seront supprimés, que 51 postes de travail seront créés en contrepartie sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 8], que 13 autres postes de reclassement sont disponibles au sein du groupe (total de 64 postes de reclassement disponibles en interne), ainsi que le versement à chaque salarié licencié d'une indemnité supra-légale (de 8.000 à 30.000 euros selon l'ancienneté). Le 1er février 2019, le comité central d'entreprise de la société COPIREL a rendu un avis défavorable sur le projet présenté par l'employeur. Le 4 février 2019, les comités d'établissements consultés ([Localité 5] + [Localité 6] + [Localité 8] + [Localité 4]) ont rendu un avis défavorable sur le projet présenté par l'employeur. Les différents CHSCT consultés ont également rendu un avis défavorable. Le 22 février 2019, la Direccte a validé l'accord collectif majoritaire signé le 31 janvier 2019 relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société COPIREL. En mars 2019, la société COPIREL procédait au licenciement pour motif économique des salariés de l'établissement de [Localité 5] à l'exception des 11 salariés protégés pour lesquels une autorisation administrative de licenciement était sollicitée. Monsieur [F] [K], né le 1er juin 1967, a été embauché à compter du 1er novembre 1988 (date d'ancienneté) par la société COPIREL. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [F] [K] occupait une poste de 'préparateur chargement' (catégorie ouvrier), à temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée, sur le site de [Localité 5]. Le 15 mars 2019, un licenciement pour motif économique a été notifié à Monsieur [F] [K]. Le 21 février 2020, Monsieur [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société COPIREL à lui verser des dommages-intérêts. Par jugement (RG 20/00015) rendu contradictoirement en date du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY a : - dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [F] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; - dit et jugé que la SAS GROUPE COFEL COPIREL n'a pas respecté son obligation de formation à l'égard de Monsieur [F] [K] ; - condamné la SAS GROUPE COFEL COPIREL à payer et porter à Monsieur [F] [K] les sommes suivantes : * 102.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour insuffisance de formation, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les créances indemnitaires sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - débouté la SAS GROUPE COFEL COPIREL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; - ordonné le remboursement par la SAS GROUPE COFEL COPIREL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - dit que le présent jugement sera transmis à Pôle Emploi ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la SAS GROUPE COFEL COPIREL aux dépens. La SAS COFEL INDUSTRIES (RCS NANTERRE 443 681 903) est la nouvelle dénomination de la société COPIREL précitée. Le 14 avril 2022, la SAS COFEL INDUSTRIES a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/00796. En première instance comme en appel, Monsieur [F] [K] était assisté de Monsieur [Y] [P], défenseur syndical. Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2024 par la SAS COFEL INDUSTRIES, Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 septembre 2024 par Monsieur [F] [K], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la SAS COFEL INDUSTRIES conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : S'agissant du licenciement pour motif économique A titre principal : - Constater que le motif économique à l'origine du licenciement de Monsieur [F] [K] est parfaitement justifié; - Débouter Monsieur [F] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - Constater que la Cour de cassation a validé le barème [J] qui doit être respecté ; - Dès lors, en cas de condamnation, ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions. S'agissant des formations A titre principal : - Constater que Monsieur [F] [K] a suivi différentes formations depuis son embauche ; - Constater que l'accord PSE, validé par l'administration, contient de nombreuses mesures relatives à la formation (formation adaptation, formation de reconversion, VAE, etc) dont le but était de permettre aux salariés licenciés de retrouver rapidement un emploi ; - Débouter Monsieur [F] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour insuffisance de formation ; A titre subsidiaire : - Constater que le montant alloué de 10.000 euros est exorbitant ; - Dès lors, ramener la demande à de plus justes proportions. En tout état de cause : - Débouter Monsieur [F] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l'instance. L'employeur expose qu'il a procédé à un licenciement collectif pour motif économique du fait de la fermeture de son établissement de [Localité 5], avec la suppression de l'ensemble des emplois afférents à ce site, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il relève que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise doit permettre à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. Il souligne que l'unique motivation à l'origine du redéploiement des activités du site de [Localité 5] sur d'autres établissements de l'entreprise est la sauvegarde de la compétitivité et non les difficultés économiques. Il fait dès lors valoir que l'analyse de la cause du licenciement pour motif économique ne saurait se limiter à la notion de difficultés financières ou d'évolution du chiffre d'affaires. S'agissant du périmètre d'appréciation d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, l'employeur soutient que ce motif économique doit être apprécié au regard de la situation de la seule société COPIREL, devenue société COFEL INDUSTRIES, et non au sein du groupe COFEL. Il expose que le groupe COFEL en France ne comprend que la société COFEL, devenue COFEL HOLDING, et la société COPIREL devenue COFEL INDUSTRIES qui n'ont absolument pas le même secteur d'activité. En effet, la société COFEL (devenue COFEL HOLDING), dont le nom complet est COmpagnie Financière Européenne de Literie, est, comme son nom complet l'indique, la holding du groupe et a pour activité principale la détention de participation dans toutes les sociétés ayant pour objet la fabrication et/ou la commercialisation de literie. Outre un mandataire social, la société COFEL (devenue COFEL HOLDING) employait 5 salariés au 31 juillet 2018 correspondant aux membres du comité de direction du groupe COFEL contre 868 salariés pour la société COPIREL au 31 octobre 2018. Cela démontre que la société COFEL (devenue COFEL HOLDING) est bien une holding, sans présence significative de salariés et sans activité de fabrication, de conception ou encore de commercialisation. L'employeur précise que le chiffre d'affaires de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) a chuté de 8,35 % entre 2016 et 2017 et a continué de chuter de 1,15 % entre 2017 et 2018, accusant ainsi une baisse de 9,41 % entre 2016 et 2018. L'analyse de cet indicateur économique, même s'il n'est pas pertinent au regard du contexte économique litigieux, démontre incontestablement une situation économique préoccupante que la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) ne pouvait laisser perdurer. La distribution de dividendes aux actionnaires ne démontre pas nécessairement la bonne santé financière de la société COPIREL(devenue COFEL INDUSTRIES) et, en tout état de cause, les salariés du site de [Localité 5] n'ont pas été licenciés en raison de difficultés économiques mais dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La société COFEL INDUSTRIES relève qu'il n'y a eu aucun versement de dividendes en 2019 car les résultats n'étaient pas bons en 2018. L'employeur insiste sur les coûts/charges de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES), et plus particulièrement ceux du site de [Localité 5], qui n'ont cessé d'augmenter et étaient très élevés. L'importance de ces coûts/charges mettait en danger la pérennité de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) dans son ensemble, ce qui a contraint l'employeur à envisager une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. L'appelante fait valoir qu'elle démontre, avec des éléments chiffrés et objectifs, la situation périlleuse dans laquelle elle se trouvait au moment des licenciements ainsi que l'évolution catastrophique du résultat d'exploitation dont il résultait la nécessité pour la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) de sauvegarder sa compétitivité en se réorganisant à travers le redéploiement des activités de l'usine de [Localité 5] vers les sites de production de [Localité 6] et [Localité 8]. Elle relève que cette situation a été reconnue par la Ministre du travail et la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 27 avril 2023 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er février 2022. La société COFEL INDUSTRIES expose que le marché français de la literie, dont elle est un acteur majeur, est en perte de vitesse et ne cesse de perdre des parts de marché du fait d'un manque de compétitivité par rapport à ses concurrents européens. Il était donc nécessaire pour la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) de réagir et de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité. Cette perte de parts de marché s'explique par un phénomène simple : nonobstant la hausse du prix des matières premières qui représentait une charge supplémentaire pour la société, cette dernière n'a pas augmenté ses prix, et ce, afin de tenter de rester compétitif par rapport à la concurrence étrangère qui pratiquait des prix plus attractifs et une politique tarifaire plus agressive. D'ailleurs, le fabricant de matelas DUNLOPILLO, placé en redressement judiciaire, a été cédé au groupe FINADORM et, dans ce cadre, sur les 177 emplois de cette entreprise, seuls 90 ont pu être conservés. L'appelante relève que le secteur de la literie est en crise et que ses acteurs tentent de sauvegarder leur compétitivité en se réorganisant, et ce dans un contexte de perte de parts de marché dans un secteur en perte de vitesse et soumis à une très forte concurrence étrangère (notamment européenne). La société COFEL INDUSTRIES, anciennement dénommée COPEL, fait valoir qu'elle a procédé à une recherche approfondie des possibilités de reclassement pour les salariés du site de [Localité 5] sur des postes disponibles au sein du groupe COFEL sur le territoire national, avec notamment la création de 51 postes sur les sites de production de [Localité 6] et [Localité 8], ce qui a conduit la société COPIREL à proposer des postes de reclassement sur ces deux sites. L'employeur soutient avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement. L'appelante demande à la cour de juger le licenciement pour motif économique de Monsieur [F] [K] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est due à Monsieur [F] [K]. À titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société COFEL INDUSTRIES demande à ce qu'il soit fait application des limites fixées par l'article L.1235-3 du Code du travail en fonction du seul préjudice matériellement démontré par l'intimé. La société COFEL INDUSTRIES, anciennement dénommée COPEL, fait valoir que l'intimé a bénéficié d'actions de formation pendant l'exécution de son contrat de travail. Elle indique avoir porté une attention toute particulière à la formation dans le cadre du PSE, et ce, dans le but de permettre aux salariés licenciés de retrouver un emploi le plus rapidement possible. La Cour constatera le sérieux des mesures de formation et des mesures d'accompagnement mises en oeuvre dans le cadre de l'accord PSE (Espace Mobilité Emploi, suivi individuel des salariés par des consultants, Commission de suivi, etc). L'employeur rappelle que l'administration a validé l'accord collectif majoritaire relatif au PSE, dans sa décision du 22 février 2019, ce qui démontre le sérieux du PSE (notamment en matière de formation). L'appelante, qui soutient avoir respecté son obligation d'adaptation et de formation, demande, à titre principal, de débouter l'intimé de sa demande de dommages-intérêts pour insuffisance de formation ou, à titre subsidiaire, de constater que l'indemnisation de première instance est exorbitante pour une telle demande et de ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, d'autant plus que le salarié ne démontre aucun préjudice, alors que la Cour de cassation, modifiant récemment sa jurisprudence, expose désormais que, même en présence de manquements établis de l'employeur, il appartient au salarié de démontrer l'existence de son préjudice. Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [K] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SAS COFEL INDUSTRIES aux entiers dépens d'appel. Monsieur [F] [K] fait valoir que le périmètre d'appréciation du motif économique de son licenciement correspond aux sociétés du groupe COFEL situées sur le territoire français, soit la SA COFEL et la SAS COFEL INDUSTRIES, ces deux sociétés se rapportant au secteur d'activité de la literie, étant en outre liées et dépendantes l'une de l'autre. Monsieur [F] [K] soutient que le projet de licenciement économique concernant la fermeture du site de production de [Localité 5], et par là même le licenciement de 82 salariés, ne repose sur aucun motif économique réel et sérieux, la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité invoquée par la société COPIREL pour justifier sa réorganisation n'étant aucunement établie. Monsieur [F] [K] relève que la baisse de chiffre d'affaires de la société COPIREL alléguée par l'employeur doit être relativisée en ce qu'elle doit être appréciée au regard du caractère exceptionnel de l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé en 2015 et 2016, hausse qui coïncidait avec le redressement judiciaire de la société concurrente ADOVA (groupe CAUVAL). En effet, la tendance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années connaît une bonne croissance, avec un point particulièrement haut en 2016, qui laisse à penser que la baisse du chiffre d'affaires ne soit que conjoncturelle, avec une hausse prévisible en 2019. Les bons résultats de la société COPIREL ont permis de décider l'attribution de 9.7 M' de dividendes aux actionnaires au titre des 2 dernières années, de 21 M' sur les 4 dernières années (2014-2014). L'absence de remontée de dividendes sur 2018 s'explique par la perte enregistrée sur cette année, qui n'est que la conséquence des frais de fermeture du site de [Localité 5] à hauteur de 7.3 millions d'euros. Les actionnaires de la SA COFEL étaient le groupe néerlandais [Z] et le groupe espagnol [H], qui détenaient à 50% chacun la SA COFEL, qui détenait elle-même à 100% la société COPIREL. Le groupe [Z] est entré à hauteur de 50% du capital de la SA COFEL en 2016. Les dividendes de COPIREL étaient versés à son actionnaire unique, la société COFEL. L'absence de remontée de dividendes en 2018 s'explique par la perte enregistrée sur cette année qui n'est que la conséquence des frais de fermeture du site de [Localité 5] à hauteur de 7.3 millions d'euros. Le versement de ces dividendes aux actionnaires a nécessairement mis en tension la trésorerie de la société COPIREL alors que dans le même temps une nouvelle usine a été construite à [Localité 4] avec la mise en place d'un crédit-bail coûteux pour la société. S'agissant de l'établissement de [Localité 5], même si l'employeur loue les infrastructures et n'en est pas propriétaire comme pour les autres sites, Monsieur [F] [K] fait valoir qu'il n'est pas démontré que les coûts de fabrication sont nettement plus élevés que sur les autres sites du groupe, alors que l'évolution du coût des matières premières affecte de façon identique toutes les entreprises et établissements, que les coûts de transport soient moindres pour la site de [Localité 5] compte tenu de la proximité de la société RECTICEL, productrice de matière première. Monsieur [F] [K] conclut que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve d'une menace sur sa compétitivité rendant nécessaire une réorganisation. En conséquence, la cause économique invoquée à l'appui des licenciements n'est pas établie. Monsieur [F] [K] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement car les postes de reclassement proposés aux salariés étaient tous très éloignés géographiquement de leur domicile, ce qui imposait un déménagement et une perturbation importante de la vie familiale et de la vie privée. Monsieur [F] [K] soutient que le montant maximum d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail (barème [J]) ne répare pas le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, le plafonnement de cette indemnité due pour le licenciement sans cause réelle portant atteinte de manière disproportionnée à ses droits. Monsieur [F] [K] fait valoir que l'insuffisance de formation subie au long de la carrière a, à l'évidence, nui à son employabilité et l'a conduit à se retrouver dans une situation plus délicate et à ne pas pouvoir postuler sur certains emplois, ce qu'il aurait pu faire si l'obligation de formation de l'employeur avait été accomplie. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS À titre liminaire, il échet de relever que le conseil de prud'hommes a condamné une 'SAS GROUPE COFEL COPIREL' (inconnue de la cour), dénomination erronée alors qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du présent litige l'employeur de Monsieur [F] [K] était la SAS COPIREL, désormais dénommée SAS COFEL INDUSTRIES. - Sur le licenciement - Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' La SAS COFEL HOLDING (RCS NANTERRE 382 286 904), anciennement dénommée société COFEL, a son siège social sis [Adresse 2]. Son capital social est détenu à 50% par le groupe international [Z], dont le siège social est basé en Afrique du Sud, groupe qui possède de nombreux magasins, usines et enseignes (dont la chaîne de magasins Conforama), notamment en Europe, Afrique et Océanie, et à 50% par le groupe espagnol [H], leader du marché de la literie en Espagne et au Portugal, n°2 en Europe. La SAS COPIREL (RCS NANTERRE 443 681 903), désormais dénommée COFEL INDUSTRIES, a son siège social sis [Adresse 2]. À l'époque considérée, la société COFEL, société mère du groupe COFEL, indiquait posséder 4 sociétés filiales : la société COPIREL (France / 100% du capital social), la société EUROVENTES SPRL (Belgique / 100% du capital social), la société LITERIE ITALIA SRL (Italie / 49% du capital social) et la société ECO-MOBILIER (France / 5,75% du capital social). La lettre de licenciement mentionne un licenciement pour motif économique s'inscrivant 'dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société COPIREL dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de redéploiement des activités des l'usine de [Localité 5] vers les sites de production de [Localité 6] et de [Localité 8]'. La lettre de licenciement expose que le groupe COFEL est le leader de la literie en France (27% du marché de la fabrication de literie estimé à 850 millions d'euros), qu'il emploie environ 900 collaborateurs sur 5 sites de production dans l'hexagone. La lettre de licenciement mentionne que la société COPIREL est une filiale opérationnelle du groupe COFEL en France et qu'au 31 octobre 2018 elle employait 868 salariés sur le territoire français au sein des 6 établissements suivants : - [Localité 3] (133 salariés / siège social), - [Localité 4] (197 salariés / production marque EPÉDA), - [Localité 8] (133 salariés / production marque BULTEX), - [Localité 6] (204 salariés / production marque EPÉDA pour les distributeurs du sud de la France et production de marques distributeurs), - [Localité 9] (119 salariés / production marque MÉRINOS), - [Localité 5] (82 salariés / production marque BULTEX). S'agissant des raisons justifiant le licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement mentionne : - un contexte général défavorable sur le plan économique (baisse de la fabrication française de matelas et de sommiers, baisse des exportations françaises et hausse des importations du fait du manque de compétitivité des industriels français face à leurs concurrents étrangers / hausse du prix des matières premières, notamment de la mousse alvéolaire (fournie essentiellement par les sociétés RECTICEL et FLEX 2000), principal composant dans la fabrication des matelas / forte concentration des distributeurs français, notamment avec Conforama, But et Ikéa, engendrant une baisse des prix nets / fabrication de leurs propres produits par les distributeurs / concurrence accrue sur le marché français du groupe Adova, ex Cauval, fabriquant des marques Tréca, Simmons et Dunlopillo, du groupe Hilding Anders, du groupe BED, ainsi que d'autres groupes d'Europe centrale et méridionale, engendrant une guerre des prix / hausse des coûts de transport liée à la hausse du gazole et à la pénurie de chauffeurs) ; - une détérioration de la situation financière du groupe COFEL (recul du chiffre d'affaires, de la rentabilité opérationnelle et des marges commerciales / hausse des coûts industriels liée essentiellement au remboursement du crédit-bail pour la construction de la nouvelle usine de [Localité 4]) malgré les mesures mises en place par le groupe depuis plusieurs années ; - la nécessité pour le groupe COFEL de mettre en place les nouvelles mesures suivantes afin de sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d'activité : * réduire les coûts fixes industriels en réponse à l'érosion des marges en recherchant d'autres configurations industrielles plus compactes permettant d'assurer le même volume d'activité tout en réduisant les coûts fixes de production, * réorganiser les sites de production alors que les 5 usines ([Localité 4], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 5]) ne fonctionnent pas à plein régime, avec passage de 5 à 4 sites de production en fermant l'usine de [Localité 5]. Choix de l'usine de [Localité 5] car celle-ci est intégrée dans le site Seveso (contraintes réglementaires supplémentaires) de la société RECTICEL, les terrains et bâtiments du site de [Localité 5] sont loués à la société RECTICEL alors que le groupe COFEL est propriétaire des locaux de ses autres usines, l'établissement de [Localité 5] est celui comportant l'effectif en personnel le moins important de tous les sites, l'usine de [Localité 5] a les coûts fixes les plus élevés (frais de location) et la plus faible compétitivité, le site de [Localité 5] n'héberge aucune fonction support et n'a pas de technologie ou compétence spécifique ; * transférer toute l'activité de fabrication de matelas et sommiers du site de [Localité 5] essentiellement vers l'usine de [Localité 8] (regroupement de la production marque BULTEX), et pour le surplus vers l'usine de [Localité 6] ; transférer une partie de l'activité de l'usine de [Localité 6] vers le site de [Localité 4]. S'agissant des conséquences sociales du projet de redéploiement des activités, la lettre de licenciement mentionne la suppression de l'ensemble des emplois (82) du site de [Localité 5] qui fait l'objet d'une fermeture totale et définitive, avec en contrepartie la création de 51 emplois sur les sites de [Localité 8] et [Localité 6]. Dans le cadre du présent litige, la SAS COFEL INDUSTRIES (anciennement dénommée COPIREL) fait valoir que l'unique motivation à l'origine du redéploiement de ses activités et du licenciement collectif pour motif économique dans lequel a été inclus Monsieur [F] [K] est la sauvegarde de la compétitivité et non les difficultés économiques. Ainsi, l'employeur invoque, parmi les causes économiques de licenciement mentionnées par l'article L. 1233-3 du code du travail, le seul motif de 'réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité' pour justifier la mesure de licenciement notifiée à Monsieur [F] [K]. Dont acte. S'agissant de la cause du licenciement, le litige porte en cause d'appel sur le périmètre d'appréciation du motif économique ainsi que sur le caractère réel et sérieux de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité qui est invoquée par l'employeur. - Sur le périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement - En matière prud'homale, la notion de groupe est notamment utilisée pour déterminer le périmètre d'appréciation de la cause économique du licenciement ainsi que le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur. La notion de groupe en droit du travail désigne un ensemble de personnes, physiques ou morales dotées de la personnalité juridiques, formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. La notion de groupe est donc la même pour la cause économique du licenciement ou l'obligation de reclassement, ce qui change c'est le périmètre d'appréciation au sein du groupe (secteur d'activité commun pour la cause économique ; permutabilité de tout ou partie du personnel pour l'obligation de reclassement). L'existence d'un groupe est relevée dans les différents cas suivants lorsque : - une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde étant considérée alors comme filiale de la première dénommée société mère ; - une société détient, directement ou indirectement, une fraction du capital d'une autre société lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, ou dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; - une société dispose seule de la majorité des droits de vote dans une autre société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; - une société détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une autre société ; - une société est associée ou actionnaire d'une autre société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; - une société contrôle une autre société de manière exclusive (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; exercice d'influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires), ou de manière conjointe (partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord), ou exerce une influence notable sur celle-ci (l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise). La notion de groupe ne correspond donc pas exclusivement à une situation de domination par liens capitalistiques (définition de la filiale lorsqu'une société mère possède plus de la moitié du capital d'une autre société) mais renvoie à des critères variés (non nécessairement cumulatifs) tels que les liens capitalistiques, mais également les droits de vote, le pouvoir de nommer ou révoquer les dirigeants, le contrôle exclusif ou conjoint, l'influence dominante ou notable etc. Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En cas de litige, le juge détermine l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise ayant la qualité d'employeur, soit le périmètre à prendre en considération pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier de la mesure de licenciement. Dans ce cadre, c'est au seul employeur qu'il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent. La chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas donné de définition abstraite du secteur d'activité en raison de la diversité des situations que recouvre cette notion essentielle pour l'appréciation de la cause économique du licenciement, laissant la détermination du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise au pouvoir souverain des juges du fond. La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doit être apprécié le motif économique du licenciement. S'inspirant de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article L.1233-3, alinéas 2 et 4, du code du travail mentionne désormais que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude, et donne une définition légale du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement, applicable aux ruptures notifiées à compter du 24 septembre 2017, en précisant que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'époque considérée la société COFEL et la société COPIREL appartenaient au même groupe au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, les parties s'opposant sur le seul fait que ces sociétés relevaient ou non d'un secteur d'activité commun. Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que (à l'époque considérée) la société COFEL est une société holding dont l'activité principale est de détenir des titres, actions ou parts sociales d'autres sociétés, de coordonner sur le plan financier, stratégique et administratif la politique du groupe et d'optimiser fiscalement la rentabilité du groupe COFEL, notamment au profit des actionnaires. La société COFEL ne produit que des services et se nourrit des flux financiers générés par ses filiales, essentiellement la société COPIREL. Elle n'a aucune activité industrielle et si elle est la société mère d'un groupe leader dans la fabrication et la distribution de matelas et de sommiers, elle n'exploite directement aucun établissement ou site de fabrication, de distribution ou de commercialisation de tels produits. Les 'clients' de la société COFEL sont ses filiales et non les acheteurs de sommiers et de matelas. La société COPIREL est la filiale opérationnelle du groupe COFEL, elle fabrique des matelas et des sommiers dans ses usines et assure la distribution ainsi que la commercialisation de ses produits. Le personnel de la société COPIREL est essentiellement affecté à ces tâches. Les clients de la société COPIREL sont les distributeurs ou les consommateurs de sommiers et de matelas. Si les sociétés COFEL et COPIREL appartiennent au même groupe, elles ne relèvent pas du même secteur d'activité au sein du groupe COFEL (secteur d'activité commun) puisqu'elles ne produisent ni ne délivrent les mêmes biens ou services (cf infra), ne ciblent pas la même clientèle ciblée, n'ont pas les mêmes réseaux et modes de distribution. S'il est indéniable que les deux sociétés ont des liens directs et étroits (capital, siège social, dirigeants, coordination financière et administrative, remontée des dividendes, fiscalité, intérêt commun pour le marché de la literie...), elles ne répondent toutefois pas aux critères permettant de considérer qu'elles appartiennent à un secteur d'activité commun du groupe COFEL. La cour juge que la société COPIREL ne relève pas d'un secteur d'activité commun à celui de la société COFEL. Il n'est pas démontré ni même allégué qu'une autre société du groupe COFEL répondrait aux conditions fixées par l'article L. 1233-3 du code du travail pour rejoindre la société COPIREL dans le périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement de Monsieur [F] [K]. En conséquence, il échet de limiter le périmètre d'appréciation de la cause économique de licenciement alléguée par la société COPIREL (désormais dénommée COFEL INDUSTRIES) à la seule société COPIREL. - Sur l'appréciation du motif économique du licenciement - La SAS COFEL INDUSTRIES (anciennement dénommée COPIREL) relève qu'une augmentation du prix des matières premières couplée à une politique tarifaire constante (pour lutter contre la concurrence étrangère et tenter de résister à cette concurrence), dans un contexte de perte de parts de marché dans un secteur en perte de vitesse et soumis à une très forte concurrence étrangère (notamment européenne), allait inévitablement avoir un impact négatif sur les marges de l'entreprise. Sur la durée, cette situation aurait été impossible à maintenir économiquement pour l'entreprise sauf à entériner de voir ses marges se réduire progressivement et son résultat passer dans le rouge. Elle fait valoir que le secteur de la literie était en crise et que ses acteurs ont tenté de sauvegarder leur compétitivité en se réorganisant, cet impératif de sauvegarde étant directement lié à l'évolution très concurrentielle du marché de la fabrication des matelas et sommiers, du fait de l'émergence ou de la résurgence de concurrents français mais également de l'émergence de concurrents étrangers venus du sud de l'Europe (Espagne et Portugal) ainsi que de l'Est du continent. L'appelante soutient en conséquence qu'il était inévitable pour l'entreprise de trouver une solution (autre que l'augmentation tarifaire) lui permettant de restaurer sa compétitivité, ce à quoi répondent le projet de redéploiement des activités et le plan de sauvegarde de l'emploi de [Localité 5]. La société COFEL INDUSTRIES, se référant essentiellement au document d'information remis aux représentants du personnel, à ses liasses fiscales, aux études XERFI 2017 et 2018, aux rapports SYNDEX de janvier et juin 2019 ainsi qu'à des articles de la presse spécialisée, soutient qu'elle démontre la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Monsieur [F] [K] soutient qu'aucun des éléments produits par l'employeur ne permet d'établir l'existence de difficultés économiques, actuelles ou prévisibles, de nature à établir la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe. Il relève notamment que : - L'année 2018 été marquée par le coût du plan de sauvegarde de l'emploi de [Localité 5] et les investissements très lourds réalisés à [Localité 4]. L'année 2019, soit l'année des licenciements, la société COPIREL a enregistré un chiffre d'affaires record, du niveau de 2016, en hausse de 10%. On ne saurait considérer la seule situation en 2018 vu le caractère atypique de l'année 2018, alors que 2019 a été une excellente année en termes d'activité, qui s'est nécessairement clôturée avec un résultat d'exploitation largement positif. La baisse du résultat d'exploitation entre 2016 et 2017 n'est donc pas un élément permettant d'établir la réalité d'une menace sur la compétitivité de la société COPIREL ; - Au jour du licenciement, la prétendue menace sur la compétitivité invoquée par le groupe COFEL ne s'accompagnait pas de difficultés économiques sérieuses, ni même de difficultés économiques prévisibles puisque les prévisions étaient au contraire bonnes ; - Il n'est pas démontré que les parts de marché du groupe COFEL auraient été menacées à l'époque considérée. Les volumes de matelas produits par la société COPIREL n'avaient pas baissé, l'entreprise n'a jamais réduit son volume de production, bien au contraire puisque l'augmentation de l'activité de la société COPIREL a été plus importante que celle de ses concurrents en 2019 ; - Au jour du licenciement, la menace de la concurrence française était inexistante et la menace de la concurrence étrangère n'est démontrée par aucun élément objectif. C'est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s'apprécier la cause du licenciement. Néanmoins, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que si le motif économique de licenciement devait s'apprécier à la date du licenciement, il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation. Ainsi, lorsque les difficultés économiques ne sont pas invoquées comme seule cause, autonome, du licenciement, mais viennent en soutien de cette autre cause qu'est la réorganisation de l'entreprise, toujours avec la condition d'une menace pour la sauvegarde de la compétitivité, dans ce cas, la réorganisation peut être un moyen de lutter contre des difficultés économiques existant à la date du licenciement mais peut aussi être destinée à prévenir des difficultés économiques à venir liées, sans devoir alors être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité (et, le cas échéant, celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient), accompagnée de la suppression de certains emplois, constitue un motif autonome de licenciement. Pour apprécier si ce motif économique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge doit rechercher si la réorganisation ou restructuration décidée par l'employeur était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La réorganisation de l'entreprise peut être un moyen de lutter contre des difficultés économiques existant à la date du licenciement. A cet égard, un employeur peut fonder un licenciement économique sur une réorganisation rendue nécessaire par une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, menace elle-même caractérisée par des résultats financiers déficitaires existants au moment des licenciements pour motif économique. La réorganisation de compétitivité peut notamment impliquer la prise en compte de contraintes concurrentielles. Mais la réorganisation peut aussi être destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise quand il s'agit de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, liées ou non à des évolutions technologiques, l'employeur pouvant légitimement anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière encore relativement saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions possibles, mais toujours avec la condition impérative que soient caractérisées au jour du licenciement pour motif économique une menace pour la compétitivité ainsi que la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarder. Dans tous les cas, si une réorganisation de l'entreprise peut être mise en oeuvre dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de telles difficultés au jour du licenciement pour motif économique, c'est à la condition que des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise (ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient) soient caractérisées au moment du licenciement. Une réorganisation visant seulement à une amélioration de la rentabilité de l'entreprise ou de marges déjà positives, sans démonstration d'une menace ou d'un risque avéré pesant sur la compétitivité, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent donc relever en quoi est caractérisée l'existence, au niveau de l'entreprise, ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, d'une menace pesant sur la compétitivité. Dans cette limite, les jug
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travail applicables à larticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 6321-1 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travail qui enjoint à larticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-3 du Code du travail en fonction du seuarticle L. 233-16 du code de commerce.article L. 1233-3 du code du travail pour rejoindre laarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811aebc81f47e994feb2701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel