Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeb681f47e994feb26b9
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 3 327 289 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/03705 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP7X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Octobre 2023 APPELANTE : UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : S.A.R.L. HORIZON RÉSEAUX & TÉLÉCOM [Adresse 4] [Localité 3] SELARL [U] [D], prise en la personne de Me [U] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de commissaire au plan de redressement de la société HORIZON RÉSEAUX & TÉLÉCOM [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sacha FREGNACQ, avocat au barreau de LYON Monsieur [J] [X] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par M. [A] [T] et M. [G] [X], défenseurs syndicaux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière. *** M. [J] [X] a été engagé le 24 mai 2021 par la société Horizon réseaux et télécom en qualité de technicien. Par jugement du 1er décembre 2022, la société Horizon réseaux et télécom a été placée en redressement judiciaire et M. [E] [Y] désigné mandataire judiciaire. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 23 février 2023 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Déclaré inapte par le médecin du travail le 22 février 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier envoyé le 23 mars 2023. Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - donné acte à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] de son intervention dans l'instance en vertu des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, - dit la demande de résiliation judiciaire de M. [X] aux torts de la société Horizon réseaux et télécom justifiée et fixé la rupture au 17 octobre 2023, - condamné la société Horizon réseaux et télécom et ordonné à la Selarl [D], en qualité de mandataire judiciaire, de fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société comme suit : - rappel de salaire : 33 272,89 euros - indemnité compensatrice de préavis : 4 259,72 euros - congés payés afférents : 425,97 euros - indemnité de licenciement : 2 236,35 euros - congés payés restant dus : 2 867,12 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros - paiement de la liquidation de l'astreinte suivant ordonnance de référé du 5 octobre 2022 : 2 850 euros - paiement de la liquidation de l'astreinte suivant ordonnance de référé du 9 janvier 2023 : 7 100 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - ordonné la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire rectifiés de janvier 2022 à avril 2023, de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte englobant la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la décision, - débouté M. [X] du surplus de ses demandes et la société Horizon réseaux et télécom et la Selarl [D], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande reconventionnelle, - déclare les dispositions du jugement opposables à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de la garantie légale de l'AGS en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit que les dommages et intérêts et les astreintes n'entrent pas dans la partie opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6], - condamné la société Horizon réseaux et télécom et la Selarl [D], en qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens et frais d'exécution, - ordonné la communication du jugement au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. L'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2023 et a signifié sa déclaration d'appel à M. [X] le 27 décembre 2023. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a arrêté un plan de redressement de la société Horizon réseaux et télécom d'une durée de 7 ans et nommé la Selarl [U] [D] commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions remises le 5 février 2024, signifiées à M. [X] le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposables les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 259,72 euros - congés payés afférents : 425,97 euros - indemnité de licenciement : 2 236,35 euros - congés payés restant dus : 2 867,12 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - par conséquent, la mettre hors de cause concernant les demandes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 259,72 euros - congés payés afférents : 425,97 euros - indemnité de licenciement : 2 236,35 euros - congés payés restant dus : 5 857,10 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 779,16 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, dire que la société Horizon réseaux et télécom est redevenue in bonis et qu'ainsi, sa garantie n'est due qu'à défaut de fonds disponibles dans la société, - en tout état de cause, dire qu'elle ne saurait être tenue aux dommages et intérêts et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales, - dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, - dire qu'en tout état de cause, sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Par conclusions remises le 11 avril 2024, signifiées à M. [X] le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Horizon réseaux et télécom et la Selarl [D], ès qualités, demandent à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit la demande de résiliation judiciaire de M. [X] aux torts de la société Horizon réseaux et télécom justifiée et fixé la rupture au 17 octobre 2023, - condamné la société Horizon réseaux et télécom et ordonné à la Selarl [D], en qualité de mandataire judiciaire, de fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société comme suit : - rappel de salaire : 33 272,89 euros - indemnité compensatrice de préavis : 4 259,72 euros - congés payés afférents : 425,97 euros - indemnité de licenciement : 2 236,35 euros - congés payés restant dus : 2 867,12 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros - paiement de la liquidation de l'astreinte suivant ordonnance de référé du 5 octobre 2022 : 2 850 euros - paiement de la liquidation de l'astreinte suivant ordonnance de référé du 9 janvier 2023 : 7 100 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la décision, - condamné la société Horizon réseaux et télécom aux dépens, - statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, et, à titre subsidiaire : -s'agissant de la rupture, débouter M. [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés et limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 050 euros, -s'agissant de la demande rappel de salaire, limiter la demande de M. [X] à la période du 2 juillet au 9 novembre 2022, soit la somme de 10 358,80 euros, et à titre infiniment subsidiaire à la période du 2 juillet au 15 mars 2023, soit la somme de 20 717,60 euros - en tout état de cause, juger opposable à l'AGS l'ensemble des éventuelles créances à l'exception de celles afférentes à l'astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] et la société Horizon réseaux et télécom de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2025, antérieurement à l'ordonnance de clôture, M. [X], représenté par un défenseur syndical, a repris les demandes précédemment évoquées, et notamment la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, tout en demandant à la cour de dire que l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] et la société Horizon réseaux et télécom n'avaient jamais répondu à l'exécution provisoire sur les sommes accordées et en demandant à ce que l'ensemble des créances soient jugées opposables à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6]. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mars 2025. Par conclusions remises le 19 mars 2025, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions adressées par M. [X] le 6 mars 2025 et reçues le 10 mars 2025, subsidiairement les déclarer irrecevables et en tout état de cause, statuer pour le surplus et au fond, ainsi que précédemment requis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question de la recevabilité des conclusions de M. [X] déposées le 6 mars 2025. Si M. [X] a déposé ses conclusions au greffe antérieurement à l'ordonnance de clôture, néanmoins, et alors qu'il était représenté par un défenseur syndical, en les transmettant ce même jour au CGEA à 11h42 par La Poste, celles-ci n'ont pu lui parvenir que postérieurement à l'ordonnance de clôture, aussi, doivent-elles être déclarées irrecevables, étant surabondamment relevé qu'une telle tardiveté dans l'envoi ne permettait aucunement de respecter le principe du contradictoire, à défaut pour les parties adverses de pouvoir y répliquer antérieurement à l'ordonnance de clôture. Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 6 mars 2025. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions reprises au dispositif des conclusions, y compris lorsque le salarié est représenté par un défenseur syndical. Aussi, en l'espèce, la cour n'est saisie que d'une demande confirmation du jugement, sauf à y ajouter une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il doit en outre être relevé qu'aucune des parties n'a sollicité l'infirmation des dispositions du jugement ayant ordonné la communication du jugement au procureur de la République et ayant dit que les dommages et intérêts et les astreintes n'entraient pas dans la partie opposable à l'Unedic AGS-CGEA, aussi, ces dispositions sont définitives. Sur la demande de rappel de salaires. M. [X] explique avoir été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2022 ayant nécessité son transfert au service des urgences et un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2022. Or, il indique que, malgré le sms qu'il a envoyé à le 21 juin à son employeur, M. [M] [P], afin qu'il l'informe de la date du rendez-vous devant la médecine du travail, ce dernier, après lui avoir répondu qu'il allait la contacter, ne lui a plus donné aucune nouvelle, ce qui l'a conduit à envoyer un courrier recommandé le 22 juillet pour lui enjoindre de faire le nécessaire quant à sa visite de reprise, en vain. Il précise avoir alors saisi le conseil de prud'hommes en référé le 23 août 2022 aux fins d'obtenir paiement de ses salaires de juillet et août 2022, ainsi que des dommages et intérêts et l'agrément de la médecine du travail, sans que la société Horizon réseaux et télécom n'engage la moindre démarche, pas plus qu'elle ne l'a fait suite à son courrier recommandé du 16 septembre aux termes duquel il lui indiquait maintenir son droit de retrait en attente de la visite médicale, ni davantage à la suite de la décision du conseil de prud'hommes rendue le 5 octobre ou encore suite à sa nouvelle requête déposée le 16 novembre 2022 pour obtenir paiement de ses salaires des mois de septembre à novembre 2022 ayant donné lieu à une nouvelle décision le 9 janvier 2023 et qu'ainsi ce n'est que le 7 février 2023 qu'il a été convoqué à une visite de reprise lors de laquelle il a été prévu la mise en place d'une étude de poste et des conditions de travail avant de le revoir le 22 février. Au vu de cette chronologie, il réclame le paiement de ses salaires depuis le 7 juillet 2022 et en conséquence, la confirmation du jugement sur ce point. En réponse, la société Horizon réseaux et télécom fait valoir que le versement du salaire est la contrepartie de la prestation de travail fournie par le salarié, laquelle ne l'a pas été par M. [X] puisqu'il reconnaît lui-même n'avoir jamais repris son poste à la suite de son arrêt de travail, étant noté qu'il ne justifie pas avoir trouvé porte close lorsqu'il se serait rendu sur son lieu de travail et qu'il ne peut valablement invoquer un droit de retrait qui ne s'applique qu'en situation de travail et implique donc une reprise effective. Bien plus, elle constate qu'à compter du 9 novembre 2022, M. [X] a perçu des allocations de retour à l'emploi de Pôle emploi, ce qui démontre qu'il ne se tenait plus à sa disposition et qu'il avait en réalité démissionné de son emploi à cette date, et en tout état de cause, plus aucun salaire ne peut être dû postérieurement à son licenciement, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes qui a fixé la date de la rupture à la date du jugement malgré le licenciement intervenu entre temps. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Selon l'article L. 1226-4, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il résulte de l'article R. 4624-31 précité que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. En l'espèce, M. [X] a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2022 et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2022, ce qui impliquait la mise en oeuvre d'une visite de reprise. S'il est certain que M. [X] n'a jamais repris de manière effective le travail, il a néanmoins dès le 21 juin manifesté son souhait de reprendre le travail et expressément sollicité son employeur afin qu'il organise la visite de reprise, sms auquel a répondu M. [P] en lui faisant savoir qu'[V] s'occupait de contacter la médecine du travail et reviendrait vers lui pour lui donner le rendez-vous. A défaut de réponse, M. [X] a transmis un courrier recommandé le 22 juillet pour rappeler que son arrêt de travail avait pris fin le 6 juillet et que son employeur devait organiser la visite de reprise compte tenu de la durée de son arrêt de travail pour accident du travail et le 16 septembre, s'il a, à tort, évoqué un droit de retrait, pour autant, il a renouvelé sa demande d'organisation d'une visite de reprise. Il a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé les 23 août et 7 novembre 2022 aux fins de solliciter paiement de ses salaires et 'agrément de la médecine du travail', sans que la société Horizon réseaux et télécom, pourtant représentée lors des audiences, n'ait davantage mis en oeuvre cette visite ou payé les salaires, ce qui a conduit le conseil de prud'hommes, statuant en référé, à lui ordonner de verser les salaires de juillet à novembre 2022 par ordonnances des 5 octobre et 9 janvier 2023. Or, ce n'est que le 7 février 2023 qu'une visite de reprise a été organisée lors de laquelle le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [X] ne lui permettait pas de reprendre son poste, qu'une étude de poste et des conditions de travail était nécessaire pour chercher des mesures d'aménagement ou de transformation du poste de travail, qu'il était à revoir le 22 février 2023 et que, dans l'attente, il pourrait occuper un emploi sans port de charges de plus de 5 /10 kg, sans station penchée en avant prolongée ou répétée, sans effort de poussée ou tirer des charges de plusieurs dizaines de kilos. Le 22 février 2023, il a été déclaré inapte à la reprise de son poste. Il ressort manifestement de ces courriers que M. [X], quand bien même il ne justifie pas s'être physiquement présenté à son poste de travail, se tenait à la disposition de son employeur, sans qu'il puisse se déduire du versement des allocations de retour à l'emploi à compter du 9 novembre 2022 qu'il aurait démissionné de son poste, étant rappelé qu'une telle rupture implique une volonté claire et non équivoque, laquelle n'est aucunement établie en l'espèce puisqu'au contraire, dans le même temps, M. [X] continuait à solliciter l'organisation de sa visite de reprise et qu'il doit être rappelé que durant l'ensemble de cette période, M. [X] s'est retrouvé sans aucune ressource. Aussi, et alors que France travail pourra réclamer le remboursement des sommes indûment versées sur la période durant laquelle M. [X] était encore lié par un contrat de travail, ce versement ne peut conduire à débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire sur cette période. Au contraire, il ne peut plus prétendre à aucun versement de salaire à compter de l'avis d'inaptitude délivré le 22 février 2023 dans la mesure où il a été licencié dans le mois suivant cet avis, à savoir le 23 mars 2023, date d'envoi du courrier de licenciement, étant rappelé qu'en cas de licenciement prononcé postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, la date de la rupture ne peut être fixée postérieurement à ce licenciement. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement sur le montant des salaires accordés et, alors qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de fixer au passif de la société Horizon réseaux et télécom les salaires dus du 7 juillet au 30 novembre 2022, soit, compte tenu du salaire de 2 129,86 euros mensuels de M. [X], la somme de 10 168,36 euros et de condamner la société Horizon réseaux et télécom à payer les salaires dus du 1er décembre 2022 au 21 février 2023 à M. [X], soit la somme de 5 857,11 euros. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. M. [X] fait valoir que l'absence d'organisation de la visite de reprise, couplée à l'absence de paiement de ses salaires l'a mis dans une situation économique catastrophique, sachant que la société Horizon réseaux et télécom n'a même pas exécuté les ordonnances de référé, ce qui l'a contraint, dans une logique de survie économique, à solliciter Pôle emploi. En réponse, la société Horizon réseaux et télécom soutient que cette demande de résiliation judiciaire a été opportunément présentée la veille de la visite de reprise car M. [X] savait qu'il serait déclaré inapte, étant noté qu'il avait déjà rencontré le médecin du travail préalablement à cette saisine et qu'à défaut de toute fourniture de travail, aucun salaire ne lui était dû, étant rappelé qu'il aurait pu saisir lui-même le médecin du travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. C'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieur à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité. Il résulte des précédents développements que c'est à tort que l'employeur n'a pas payé les salaires de M. [X] et bien plus, qu'il a fait preuve d'une inertie volontaire alors même qu'il avait à de multiples reprises était sollicité pour l'organisation de la visite de reprise, laquelle, si elle peut effectivement être organisée à l'initiative du salarié, doit l'être en priorité par l'employeur qui ne peut se retrancher derrière cette possibilité offerte au salarié pour échapper à ses propres obligations. Aussi, et s'il est exact que cette saisine pour résiliation judiciaire du contrat de travail est intervenue alors que la société Horizon réseaux et télécom avait, après sept mois, enfin mené les diligences nécessaires pour l'organisation de visite de reprise, laquelle devait avoir lieu le lendemain de la saisine, pour autant, la gravité des manquements, toujours actuels s'agissant du non-paiement des salaires puisqu'ils n'ont toujours pas été versés, justifient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail mais de l'infirmer sur la date de la rupture, laquelle doit prendre effet à la date du licenciement, soit le 23 mars 2023. Dès lors, et peu important que M. [X] ait été déclaré inapte, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et il convient en conséquence, conformément à l'article 4-1-1-1 de la convention collective nationale des télécommunications applicable lequel prévoit que les salariés de catégorie C bénéficient d'un préavis de deux mois, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Horizon réseaux et télécom à payer à M. [X] la somme de 4 259,72 euros à ce titre, outre 425,97 euros au titre des congés payés afférents, sans qu'il y ait lieu de fixer cette somme au passif de la société. A cet égard, si la société Horizon réseaux et télécom conteste devoir cette somme en soutenant que M. [X] l'a déjà en partie perçue à l'occasion de la rupture, comme cela ressort du reçu pour solde de tout compte, il lui appartient néanmoins, alors que M. [X] conteste avoir perçu les sommes apparaissant sur ce solde de tout compte, d'en justifier, ce en quoi elle est défaillante. En outre, et si elle évoque la mauvaise foi de M. [X] en faisant valoir qu'il n'aurait pas transmis son RIB alors qu'elle le lui avait demandé par mail, outre que les pièces produites sont insuffisantes à s'assurer que cette demande a été effectivement envoyée à M. [X] et qu'il apparaît d'ailleurs qu'elle lui a adressé le solde de tout compte à son ancienne adresse alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse pour lui avoir régulièrement envoyé la lettre de licenciement, en tout état de cause, cela ne permet pas de justifier du paiement des sommes. Par ailleurs, et alors qu'il doit être retenu une ancienneté de deux ans, préavis compris, pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement, et un salaire de 2 129,86 euros, M. [X] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 1 094,63 euros doublée, soit 2 189,26 euros, et comme vu précédemment, dès lors qu'il n'est pas justifié du paiement des sommes apparaissant sur le solde de tout compte, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Horizon réseaux et télécom à lui payer cette somme. Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 mois et 3,5 mois pour un salarié ayant deux années complètes d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient, alors qu'au-delà de la situation de grande précarité dans laquelle M. [X] s'est trouvé durant l'exécution du contrat de travail, il ne justifie cependant pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, d'infirmer le jugement et de condamner la société Horizon réseaux et télécom à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité de congés payés. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Horizon réseaux et télécom à payer à M. [X] la somme de 2 867,12 euros à titre d'indemnité de congés payés, sans qu'il y ait lieu de fixer cette somme au passif du redressement judiciaire, laquelle somme correspond à celle apparaissant sur le solde de tout compte dont il a été vu qu'il n'était pas justifié du paiement, étant précisé que M. [X], s'il évoque la somme de 5 857,10 euros dans ses conclusions ne sollicite aux termes de ses conclusions que celle de 2 867,12 euros. Sur la garantie de l'AGS. L'Unedic délégation AGS-CGEA fait valoir qu'elle ne peut garantir les sommes résultant de la rupture du contrat de travail dès lors qu'étant fondée sur une demande de résiliation judiciaire, elle n'a pas été prise à l'initiative du liquidateur judiciaire ou du mandataire judiciaire. Au regard des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024, il convient de retenir que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code. Dès lors, il convient de débouter l'Unedic délégation AGS-CGEA de sa demande tendant à être mise hors de cause pour les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, dans les limites de la saisine, soit l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés, étant rappelé que par une disposition dont il n'a pas été interjeté appel le conseil de prud'hommes a exclu sa garantie pour les dommages et intérêts. Il y a lieu de rappeler que la société Horizon réseaux et télécom étant redevenue in bonis, cette garantie ne sera due qu'à défaut de fonds disponibles dans la société. Sur la demande relative à la liquidation de l'astreinte. La société Horizon réseaux et télécom fait valoir que la formation de référé a d'ores et déjà prononcé la liquidation de l'astreinte aux termes de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 en la limitant à la somme de 2 850 euros. En l'espèce, par ordonnance de référé du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Louviers a ordonné à la société Horizon réseaux et télécom de remettre des bulletins de salaire de juillet et août 2022 conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, laquelle a été signifiée le 8 décembre 2022, sans qu'il ne soit justifié de sa date de notification. Par ordonnance de référé du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Louviers a ordonné la remise des bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision et ordonné le paiement de la liquidation de l'astreinte de l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2022 pour un montant de 2 850 euros correspondant à 95 jours à 30 euros. Il résulte des pièces du débat que les bulletins de salaire n'ont toujours pas été remis, ceux versés aux débats n'étant pas conformes aux décisions prises par le conseil de prud'hommes statuant en référé, pour y déduire les absences de M. [X] et présenter en conséquence un solde nul, voir négatif. Aussi, et alors que la société Horizon réseaux et télécom ne justifie pas de la moindre difficulté d'exécution, c'est à juste titre et de manière proportionnée que le conseil de prud'hommes a liquidé à 2 850 euros l'astreinte relative à la délivrance des bulletins de salaire des mois de juillet et août 2022 prononcée le 5 octobre 2022 et à 7 100 euros celle relative à la délivrance des bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2022 prononcée le 9 janvier 2023. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Horizon réseaux et télécom à payer ces sommes à M. [X], sans qu'il y ait lieu de les fixer au passif du redressement judiciaire de la société. Il y a lieu de rappeler qu'il n'a pas été interjeté appel de la décision excluant la garantie de l'AGS au titre des astreintes. Sur la remise de documents. Il convient d'ordonner à la société Horizons réseaux et télécom de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation France travail, un reçu pour solde de tout compte mais un seul bulletin de salaire récapitulatif, dûment rectifiés conformément à la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la présente décision, et dans une limite de six mois. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Horizon réseaux et télécom aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 150 euros sur ce même fondement, laquelle somme couvre tant les frais engagés en première instance qu'en appel, infirmant de ce chef le conseil de prud'hommes, étant rappelé que M. [X] est représenté par un défenseur syndical et qu'il ne justifie pas de frais particuliers, sauf à avoir supporté les frais inhérents à la tenue d'audience impliquant des déplacements. Enfin, il convient de débouter M. [X] de sa demande tendant à voir condamné le CGEA de [Localité 6] aux dépens et au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé par ailleurs que sa garantie ne porte pas sur ces sommes. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [J] [X] le 6 mars 2025 ; Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf sur les dépens, sur la garantie de l'AGS, le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de congés payés, de la liquidation des astreintes suivant ordonnances des 5 octobre 2022 et 9 janvier 2023 et en ce qu'il a débouté M. [J] [X] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [X] à la date du 23 mars 2023 ; Fixe au passif de la société Horizon réseaux et télécom la créance de M. [J] [X] au titre des salaires dus du 7 juillet au 30 novembre 2022 à la somme de 10 168,36 euros ; Condamne la société Horizon Réseaux et Télécom à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes : - rappel de salaires du 1er décembre 2022 au 22 février 2023 inclus : 14 767,24 euros - indemnité de licenciement : 2 189,26 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros Ordonne à la société Horizons Réseaux et Télécom de remettre à M. [J] [X] un certificat de travail, une attestation France travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif, dûment rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la présente décision, et dans une limite de six mois ; Déboute M. [J] [X] de ses demandes tendant à voir condamner l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Horizon Réseaux et Télécom aux entiers dépens ; Condamne la société Horizon Réseaux et Télécom à payer à M. [J] [X] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Horizon Réseaux et Télécom de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 625-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 du code du travail couvre les créancearticle 954 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure pénale.article L. 622-21 du code de commerce les sommes dues particle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une in
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811aeb681f47e994feb26b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel