Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeb581f47e994feb26ad
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 3 227 672 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 29 Février 2024 APPELANTE : S.A.R.L. D4A [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [M] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SARL D4A (la société ou l'employeur) est une société de voyages composée d'agences de voyages qui constitue, vend et accompagne des clients dans l'organisation de leurs voyages. Mme [D] (la salariée) a été engagée par la société en qualité de technicienne confirmée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2004. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. A compter du 17 septembre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt maladie. Cet arrêt a été renouvelé à de multiples reprises. La société a notifié à Mme [D] deux avertissements les 10 décembre 2019 et 24 janvier 2020. Le 9 février 2020, Mme [D] a contesté les avertissements. Par lettre du 11 octobre 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 octobre suivant et mise à pied à titre conservatoire. Mme [D] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 27 octobre 2022 motivée comme suit : ' Nous vous avons reçue le 19 octobre dernier pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants: I) Sur le non respect des procédures dans les ventes de forfaits voyages Les prérequis appris en première année de BTS tourisme qu'un agent de votre fonction doit savoir appliquer sont les suivantes: - le devoir d'information précontractuel doit être obligatoirement retranscrit par écrit, - l'information précontractuelle comporte l'ensemble des éléments permettant d'identifier les clients, le détail de la prestation proposée aux clients ( prix, transport, séjours, modalités de paiement, résolution du contrat...) En l'occurrence, à plusieurs reprises, vous n'avez pas respecté ces dispositions et donc vos obligations contractuelles: - Vous n'avez ni signé, ni rédigé les contrats pour le package dynamique qui incluait la réservation d'une nuit d'hôtel à [Localité 16] et un billet d'avion aller-retour, les réservations d'hôtels à [Localité 9], à [Localité 10] et à [Localité 12]. - Vous n'avez pas communiqué par écrit les informations administratives du voyage ( passeport, covid, assurance) pour tous les billets d'avion établis dans neuf dossiers. - Vous n'avez pas obtenu de confirmations écrites des clients car vous négociez les contrats à l'oral. - Vous ne rédigez pas toujours les mails relatifs à la réservation ; - Vous n'avez obtenu aucune confirmation des conditions d'annulation ; - Vous n'avez pas obtenu la validation des réservations ; - Vous avez à plusieurs reprises omis de réaliser des copies des passeports de voyageurs. Pour chacun des dossiers ci-dessus, il y a eu un non respect des procédures de ventes: - Achat de deux billets d'avion aller pour Zagreb-Charles De Gaulle au nom de [E] [N] et [CB] [J]. - Achat de deux billets d'avion aller Barcelone-[Localité 13] au nom de [G] [U] et [G] [C]. - Achat de deux billets d'avion aller Marrakech-Casablanca-[Localité 14] Charles de Gaulle au nom de [V] [JR]. - Achat de deux billets d'avion pour Djerba-[Localité 14] Charles De Gaulle au nom de [A] [VM]. - Achat d'une nuit d'hôtel en Croatie au nom de [E] [N] et [CB] [J]. - Achat d'un billet d'avion [Localité 13]-[Localité 11] au nom de [B] [T]. - Achat de deux billets d'avion aller pour Denpasar-Kuala Lumpur-Doha-[Localité 14] au nom de [X] [Z] et [R] [Y]. - Achat de deux billets d'avion aller Duba-[Localité 14] Charles De Gaulle au nom de [P] [XP] et [H] [I]. - Achat d'une nuit dans un hôtel à [Localité 9] au nom de [E] [N] et pour trois nuits d'hôtel à [Localité 9] au nom de [E] [N]. - Achat de trois nuits à l'hôtel à [Localité 10] au nom de [E] [N]. - Achat d'un billet d'avion aller Casablanca-Genève-[Localité 14] Charles de Gaulle au nom de [O] [K]. - Achat d'un billet d'avion aller Tunis-[Localité 14] Charles De Gaulle au nom de [S] [F]. - Achat de trois nuits d'hôtel à [Localité 12] au nom de [E] [N]. Par ailleurs, comme l'atteste un mail que vous avez adressé le 20 août 2022, vous avez une nouvelle fois failli à vos obligations contractuelles en ne faisant pas et en n'obtenant pas la signature de factures et un 'bon pour accord'. Le pire est que vous étiez consciente de votre négligence puisque vous avez envoyé un mail plus tard au client lui indiquant que vous étiez en faute professionnelle... Il s'agit de manquements répétés à vos obligations caractérisant de votre part des négligences fautives qui sont intolérables au vu de votre ancienneté. II) Non respect de la discipline de l'entreprise Nous avons appris le 28 septembre que vous étiez retournée à l'agence le 27 août 2022 à 20h30, alors que l'agence était fermée, afin de poursuivre des ventes après la fermeture de l'établissement sans informer votre hiérarchie et obtenu en amont son autorisation préalable. III) Sur le plan bancaire Vous savez pertinemment que les process internes et règles relatives à l'utilisation de la carte bleue pour les ventes à distances sont les suivantes: - Interdiction de vente par téléphone à une personne inconnue de l'agence, règle que vous n'avez pas appliquée. - Obligation formelle de demander une copie de la pièce d'identité ou du passeport ainsi que la copie recto verso de la carte bleue du client, or vous n'aviez obtenu aucune copie des cinq cartes bleues utilisées. - Vous avez obtenu des noms de voyageurs différents de celui de la carte d'identité communiquée sans que cela ne vous surprenne ni ne vous fasse arrêter le dossier alors que cela s'imposait évidemment. - Obligation d'indiquer les informations suivantes sur le terminal de paiement électronique ( numéro à 16 chiffres de la carte, la date de validité de la carte et le cryptogramme), or, vous n'avez pas obtenu le cryptogramme et avez de ce fait forcé la validation du terminal de paiement électronique. Pour l'ensemble de ces achats ci-dessous, le fraudeur vous a communiqué cinq cartes bancaires différentes pour lesquelles vous n'avez pas obtenu le cryptogramme de sa part. - A 12h19, il a réglé la somme de 1580 euros avec la carte bancaire N°[XXXXXXXXXX07] pour deux billets d'avion aller pour Zagreb-Charles De Gaulle au nom de [E] [N] et [CB] [J]. - A 12h34 avec la carte bancaire N°[XXXXXXXXXX06] pour la somme de 1110 euros pour l'achat de deux billets d'avion aller Barcelone-[Localité 13] au nom de [G] [U] et [G] [C]. - A 14h17 pour la somme de 1390 euros avec la carte bancaire N°[XXXXXXXXXX05] pour l'achat de deux billets d'avion aller Marrakech-Casablanca-[Localité 14] Charles de Gaulle au nom de [V] [JR]. - A 14h18, avec la même carte bancaire il a acheté deux billes d'avion pour Djerba-[Localité 14] Charles de Gaulle pour la somme de 1635 euros au nom de [A] [VM]. - A 14h16 avec le même numéro de carte bancaire il a réglé une nuit d'hôtel en Croatie pour la somme de 445 euros au nom de [E] [N] et [CB] [J]. - A 15h15 avec le même numéro de carte bancaire il a réglé la somme de 198 euros pour un billet d'avion [Localité 13]-[Localité 11] au nom de [B] [T]. - A 15h20 il a réglé la somme de 5550 euros avec la carte bancaire N°45611223004810181 pour l'achat de deux billets d'avion aller pour Denpasar-Kuala Lumpur-Doha-[Localité 14] au nom de [X] [Z] et [R] [Y]. - A 18h31 il a réglé la somme de 2350 euros avec la carte bancaire N°[XXXXXXXXXX05] pour l'achat de deux billets d'avion aller Duba-[Localité 14] Charles De Gaulle au nom de [P] [XP] et [H] [I]. - A 18h52, il a réglé la somme de 935 euros avec la carte bancaire N°[XXXXXXXXXX04] pour l'achat d'une nuit dans un hôtel à [Localité 9] au nom de [E] [N] et pour trois nuits d'hôtel à [Localité 9] au nom de [E] [N] avec la carte bancaire N°[XXXXXXXXXX05] pour la somme de 1100 euros. - A 23h29 il a réglé la somme de 1665 euros avec la même carte bancaire pour l'achat d'un billet d'avion aller Casablanca-Genève-[Localité 14] Charles de Gaulle au nom de [O] [K]. - A 23h54 il a réglé la somme de 555 euros avec la carte bancaire N°45611003423416152 pour l'achat d'un billet d'avion aller Tunis-[Localité 14] Charles De Gaulle au nom de [S] [F]. - A 23h49 il a réglé la somme de 790 euros pour l'achat de trois nuits d'hôtel à [Localité 12] avec la carte bancaire N° 45611003423416152 au nom de [E] [N]. Encore une fois, ces manquements de vigilance répétés et non suivi des process obligatoires ne peuvent être acceptés au regard de votre ancienneté. D'autant que vos erreurs ont causé un préjudice financier considérable pour l'entreprise d'un montant de 18 747,34 euros!!! Nous vous rappelons que vous aviez déjà eu deux avertissements le 10 décembre 2019 et le 24 janvier 2020 pour non-respect des procédures internes, c'est à dire pour les mêmes griefs et non-respect des process. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez de faire partie des effectifs de notre société à compter de la réception de cette présente. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (...)' Par requête du 17 février 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement et demande d'indemnités. Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse - fixé la moyenne des salaires de Mme [D] à la somme de 2 305, 48 euros brut en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, - condamné la SARL D4A à payer à Mme [D] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 4 855, 67 euros congés payés afférents : 485, 56 euros rappel de salaire sur mise à pied : 1 306, 44 euros congés payés afférents : 130, 64 euros indemnité conventionnelle de licenciement : 12 105, 48 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées à Mme [D], - débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, - condamné la société aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution du présent jugement - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 mars 2024, la SARL D4A a interjeté appel de ce jugement. Mme [D] a constitué avocat par voie électronique le 8 avril 2024. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL D4A demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de faute grave, dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée au paiement de différentes sommes, Statuant à nouveau, - juger que les fautes graves de la salariée sont établies et prouvées, - juger le licenciement pour faute grave fondé et justifié, - débouter Mme [D] de toutes ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses autres demandes d'indemnité 13ème mois et de dommages et intérêts, - débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [D] demande à la cour de - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL D4A à lui payer différentes sommes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl D4A aux sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 276,72 euros dommages et intérêts pour préjudice distinct : 10 000 euros rappel du 13ème mois : 6 916,64 euros congés payés y afférents : 691,64 euros - condamner la SARL D4A à établir les documents de fin de contrat rectifiés, En tout état de cause, - débouter la SARL D4A de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SARL D4A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025. MOTIFS 1/ Sur le licenciement Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, la salariée indique : - que les faits reprochés au sein de la lettre de rupture ne sont pas datés, qu'ils ont eu lieu le 27 août 2022 et que la société a attendu le 11 octobre 2022 pour les sanctionner, de sorte qu'ils sont prescrits, - que la société lui reproche un non respect des procédures alors qu'elle ne démontre pas que celles-ci étaient connues et qu'en tout état de cause, il était usuel au sein de l'entreprise de pratiquer de la sorte, - qu'elle a été victime d'une escroquerie de grande ampleur, que d'autres salariés en ont également été victimes sans que des licenciements ne soient prononcés à leur encontre, - qu'elle travaillait seule au sein de l'agence de sorte qu'il ne saurait être invoqué une fermeture de l'agence qu'elle n'aurait pas respecté, qu'elle verse aux débats des éléments tendant à établir qu'elle a échangé le 27 août 2022 avec sa supérieure hiérarchique à 23h24 et qu'à aucun moment il ne lui a été reproché d'avoir effectué ses ventes en dehors de ses heures de travail, - que les deux avertissements qui lui ont été notifiés deux années auparavant ont été contestés, qu'ils n'avaient aucun fondement car notifiés alors même qu'elle était en arrêt maladie. L'employeur soutient que les faits reprochés à la salariée sont matériellement établis, qu'ils lui sont imputables et qu'ils présentaient un caractère de gravité justifiant le licenciement prononcé. Après avoir rappelé les antécédents disciplinaires de la salariée, la société indique que la salariée n'a respecté ni les procédures internes, ni les procédures bancaires en acceptant de vendre des billets d'avion et des nuits d'hôtel par téléphone à des personnes inconnues de l'agence dans des conditions non conformes à ses obligations professionnelles. Elle expose avoir été informée le 30 août 2022 par la salariée mais n'avoir obtenu l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension des faits que le 18 septembre 2022, de sorte que l'engagement de la procédure de licenciement le 11 octobre 2022 a été initié dans le délai de deux mois. Si la salariée soutient que d'autres agences du groupe ont été concernées par la fraude à la carte bleue invoquée, l'employeur rappelle que Mme [D] a été licenciée pour avoir manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles et non pour avoir été victime d'une fraude à la carte bleue et affirme que d'autres salariés ont été sanctionnés comme Mme [W], salariée au sein de l'agence de [Localité 15]. La société justifie en outre du fait que si d'autres tentatives d'arnaque ont eu lieu, certains salariés avisés ont réagi, que des transactions ont ainsi été annulées et qu'aucun préjudice n'a été constaté. L'employeur affirme que la salariée n'a alerté sa responsable d'agence que le 30 août, une fois tous les chek-in hôtels passés et les vols utilisés. Si l'employeur ne conteste pas le fait que la salariée était seule au sein de l'agence, il verse aux débats son planning de travail qui indique qu'elle devait terminer sa journée le 27 août 2022 à 17 heures et indique qu'elle n'a jamais été autorisée à retourner sur son lieu de travail le soir jusqu'à minuit, qu'elle n'a pas informé son responsable et n'a obtenu aucune autorisation. La société reproche en outre à la salariée d'avoir forcé la validation de la vente à distance avec le terminal de paiement électronique par un procédé permettant de vendre sans mentionner les cryptogrammes des cartes bleues, ce qui est formellement interdit. Sur ce ; L'énoncé d'un motif imprécis, par essence invérifiable, équivaut à une absence de motif qui prive de fait le licenciement de cause réelle et sérieuse. La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s'entend d'un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire. Il n'est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s'assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu'ils n'ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement. En l'espèce, si la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir daté les faits au sein de la lettre de rupture, il résulte des éléments produits au cours du débat probatoire qu'ils ont été commis le 27 août 2022, la date étant déterminable au regard des pièces produites. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. S'il résulte des éléments produits que la salariée a informé l'employeur de ses suspicions sur les opérations effectuées le 31 août 2022 en lui conseillant de déposer plainte, elle n'a transmis l'intégralité des éléments nécessaires à cette démarche que le 18 septembre 2022, de sorte que la société n'a eu pleinement connaissance des faits qu'à cette date. En initiant la procédure de licenciement le 11 octobre 2022 par la remise à la salariée de sa convocation à l'entretien préalable, l'employeur a respecté le délai de deux mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de juger les faits prescrits. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. En l'espèce, si l'employeur reproche à la salariée un non respect des procédures internes à l'entreprise ainsi qu'un non respect des process bancaires, il ne justifie pas que la salariée ait été informée de ces procédures. La société ne produit en effet aucun élément concernant les procédures en vigueur au sein de l'entreprise se contentant d'affirmer, sans en justifier, que Mme [D] connaissait nécessairement le process en ce qu'il s'agit d'obligations professionnelles liées à sa fonction de technicienne de vente confirmée et que ces procédures sont dispensées lors de la scolarité en BTS de Tourisme. Si l'employeur se réfère à un mail adressé par la salariée à M. [N] [E] le 31 août 2022 au sein duquel elle lui réclame un écrit ainsi que les factures signées en lui indiquant 'c'est à la demande de ma responsable d'agence si non je suis en faute professionnelle', ce mail ne peut à lui seul suppléer la carence de l'employeur dans la communication à la salariée des procédures internes à appliquer. Il sera constaté que la salariée justifie avoir obtenu la photocopie de la pièce d'identité de M. [E]. En outre, si la société soutient que précédemment la salariée avait été destinataire de deux avertissements et de deux recadrages concernant le non respect des process internes, il résulte des éléments produits que les fautes relevées n'étaient pas identiques à celles mentionnées au sein de la lettre de rupture. Concernant le non respect des procédés bancaires, il y a lieu de constater que la société ne démontre pas que le mode opératoire utilisé par Mme [D] n'a pas été conforme aux consignes données, qu'elle n'a pas activé le cryptogramme. En outre, il ressort des pièces produites que dans le cas de vente à distance, la saisie du cryptogramme n'était pas obligatoire pour finaliser la vente. Il ressort enfin des échanges du 1er septembre 2022 entre la salariée et sa supérieure hiérarchique qu'à cette date, les fonds étaient toujours sur le compte de la société, de sorte qu'aucun procédé bancaire 'irrégulier' n'avait été relevé. Ainsi, les griefs relatifs au non respect des process internes et des procédés applicables au sein de l'entreprise ne sont pas établis. Concernant la présence de la salariée sur son lieu de travail pendant les heures de fermeture de l'agence, la société justifie qu'en sa qualité de salariée, Mme [D] était soumise à des horaires de travail, que le samedi 27 août, elle devait cesser son activité à 17h selon son planning de travail dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance. La salariée, qui reconnaît avoir été présente dans les locaux de l'agence après 17 heures, ne peut légitiment invoquer le fait qu'elle ait été seule au sein de l'agence pour justifier ses horaires de travail et sa présence au sein des locaux jusqu'à minuit environ le samedi 27 août. Si la salariée se prévaut d'un mail de sa supérieure hiérarchique le samedi 27 août 2022 à 23h24 pour en déduire qu'aucun reproche ne lui a été adressé, il y a lieu de constater qu'à travers ce message, la prénommée [L] lui demande si c'est bien elle qui a fait une réservation à 21h en précisant 'c'est chelou!' puis en indiquant le lendemain qu'elle a eu peur d'un piratage et en s'étonnant de toutes les 'résas bedsonline' effectuées. En aucun cas elle ne valide la présence de la salariée dans les locaux de l'agence ainsi que ses horaires de travail tardifs. En ne respectant pas les consignes données par son employeur concernant ses horaires et ses modalités de travail, la salariée a commis une faute. Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiqués en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce la qualification de faute grave et jugé qu'au regard des sanctions disciplinaires précédemment prononcées à l'encontre de la salariée, du seul manquement établi, le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. La salariée peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à hauteur des sommes fixées par les premiers juges, celles-ci n'étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum à hauteur de cour. Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. 2/ Sur la demande au titre du préjudice distinct La salariée indique avoir travaillé sans relâche au sein de l'entreprise et soutient que son départ dans des conditions vexatoires et humiliantes lui a causé un préjudice distinct qui doit être réparé par le versement de 10 000 euros de dommages et intérêts. Elle indique avoir été contrainte d'accepter une diminution de son temps de travail sous couvert de la pandémie alors même que la société était indemnisée à 100% par le biais du chômage partiel. En outre, elle affirme avoir subi un véritable harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique sans que l'entreprise ne réagisse. La société indique que la salariée ne prouve pas l'existence d'un préjudice distinct. Elle précise avoir diminué le temps de travail des salariés pour éviter une fermeture de l'agence au regard du contexte de la pandémie et avoir rétablit la durée normale du travail à compter de décembre 2022. Elle précise que Mme [D] a été autorisée à travailler en intérim dès le mois de mai 2021, ce qui lui a permis de cumuler l'indemnité de chômage partiel et sa rémunération d'intérim, l'employeur ayant aménagé son planning de présence au sein de l'entreprise. La société conteste l'existence de tout harcèlement moral et produit des échanges de mails entre la salariée et sa supérieure hiérarchique aux fins d'établir l'existence d'une relation cordiale et professionnelle entre elles. Sur ce ; Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, si la salariée évoque avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, il y a lieu de constater qu'elle ne présente aucun fait spécifique, qu'elle ne se réfère à aucune situation particulière. Si Mme [D] indique avoir été contrainte d'accepter une diminution de son temps de travail (39h à 35h), elle ne produit aucun élément relatif à cette contrainte alors que l'employeur justifie qu'à compter du mois de mai 2021 elle a travaillé pour le compte d'entreprises intérimaires. La salariée peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure. Il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire. Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande au titre du préjudice distinct. 3/ Sur la demande de rappel de 13ème mois La salariée indique qu'alors même que la convention collective applicable prévoit expressément le versement d'un 13ème mois, elle n'en a jamais bénéficié et qu'en conséquence elle est fondée à solliciter un rappel dans la limite de la prescription applicable, soit sur 3 ans, la somme de 6 916,44 euros brut augmentée des congés payés afférents. La société indique n'être soumise à aucune obligation de versement d'un 13ème selon la convention collective applicable. Elle précise avoir mis en place une gratification annuelle sous la forme d'une prime sur objectifs et avoir ainsi versé à la salariée la somme de 250 euros en janvier 2019, aucune somme ne lui ayant été versée en 2020 en raison de son arrêt de travail pour maladie. Sur ce ; A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civil, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures et qu'en l'espèce, la salariée forme uniquement une demande de rappel au titre du 13ème mois. La convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013), dont l'application n'est pas discutée par les parties, stipule en son article 37 que 'les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'accorder une gratification annuelle à tout ou partie de leur personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté. Cette gratification pourra prendre la forme d'une prime de bilan, d'un 13e mois ou de toute autre gratification éventuellement en application dans l'entreprise.' Contrairement aux allégations de la salariée, il ne ressort pas de ces dispositions conventionnelles que l'octroi d'une prime de 13ème mois par l'employeur soit obligatoire. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme [D] doit être déboutée de sa demande. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 29 février 2024, Y ajoutant : Condamne la société D4A à verser à Mme [M] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société D4A aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 954 du code de procédure civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811aeb581f47e994feb26ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel