Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeb481f47e994feb2699
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/04080 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2GI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 14 Novembre 2024 DEMANDEUR : S.A.S. RAS 290 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louise FLEUROT, avocat au barreau de LYON DÉFENDEURS : Madame [J] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN S.A. LA POSTE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DUBUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] a été embauchée par la SA La Poste dans le cadre d'une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 17 au 21 octobre 2022. A compter du 24 octobre 2022, Mme [G] a été déléguée par la SAS RAS 290 en qualité de facteur au sein de la SA La Poste selon plusieurs contrats de missions de travail temporaire. Le dernier contrat a régulièrement pris fin le 7 janvier 2023. Par requête du 4 septembre 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnités. Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Louviers a : - déclaré l'action de Mme [G] en requalification entièrement recevable - dit qu'il n'y a pas lieu à condamner la SAS RAS 290 au titre de ce dossier, ni in solidum sur les quantums - requalifié les relations contractuelles entre la SA La Poste et Mme [G] en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2022 - condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] une somme de 1 867, 05 euros à titre d'indemnité de requalification - dit que la rupture de la relation contractuelle au 3 janvier 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixé le salaire brut mensuel de Mme [G] à la somme de 1 867, 05 euros - condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 623, 67 euros congés payés afférents : 62, 36 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail : 1 000 euros net de CSG etCRDS - débouté Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la non-représentation des primes d'intéressements - débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision - dit que le conseil des prud'hommes pourra liquider ladite astreinte - dit que les sommes fixées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent dossier - condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande de la SA La Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande de la SAS RAS 290 au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit qu'en application de l'article D1251-3 et L1251-41 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est assortie de l'exécution provisoire - condamné la SA La Poste aux dépens et frais d'exécution par ministère de Commissaire de justice. Le 20 février 2024, la SA La Poste a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la non-représentation des primes d'intéressements, débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS RAS 290 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS RAS 290 a constitué avocat par voie électronique le 17 mai 2024. Mme [G] a constitué avocat par voie électronique le 27 février 2024. Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, la SAS RAS 290 a formé un incident et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel interjeté par la SA La Poste, - déclaré recevable sa demande en garantie, - déclaré recevable l'appel incident de Mme [G], - condamné la SAS RAS 290 aux dépens de l'incident, - condamné la SAS RAS 290 à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS RAS 290 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 28 novembre 2024, la SAS RAS 290 a déféré cette ordonnance à la cour. Par dernières conclusions du 14 mars 2025, la SAS RAS 290 demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuer à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir l'appel principal interjeté par la SA La Poste en ce qu'il est dirigé contre elle, - déclarer caduque la déclaration formée par la SA La Poste à son encontre, - déclarer irrecevable du fait de l'irrecevabilité ou, à tout du moins de la caducité de l'appel principal interjeté par la SA La Poste à son encontre, l'appel incident formé par Mme [G] à son encontre, - déclarer irrecevable puisque nouvelle, la demande de la SA La Poste tendant à solliciter, pour la première fois en appel, sa garantie, - déclarer irrecevable puisque non formulée dans ses premières conclusions d'appelant la demande de la SA La Poste, tendant à solliciter sa garantie, A titre subsidiaire, - juger que la juridiction du fond se réservera compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande d'appel en garantie formée par la SA La Poste, - se déclarer incompétente au profit de la cour saisie au fond, En tout état de cause, - débouter Mme [G] et la SA La Poste de l'intégralité de leurs demandes, - rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 16 décembre 2024, la SA La Poste demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de rejeter la demande d'incident de la SAS RAS 290, de l'en débouter ainsi que de condamner la SAS RAS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de cet incident. Par dernières conclusions du 7 mars 2025, Mme [G] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de la déclarer recevable en son appel incident, de débouter la SAS RAS 290 de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'appelant pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile, la société RAS 290 soutient que la déclaration d'appel formée par la société La Poste doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre faute d'intérêt à agir. Elle expose que la société La Poste n'a formulé aucune demande à son encontre ni en première instance ni dans ses premières conclusions d'appelant, qu'il n'existe aucun lien d'instance entre elle et la société La Poste et que cette dernière ne peut en conséquence se prévaloir d'un intérêt à agir. Elle considère que le fait que La Poste ait visé dans sa déclaration d'appel une disposition du jugement au terme de laquelle le conseil de prud'hommes a 'dit n'y avoir lieu à condamner la société RAS 290 ni in solidum ni sur les quantum' n'est pas de nature à remettre en cause le défaut de succombance de la société La Poste à son égard puisque le fait que La Poste ait été seule condamnée n'a pas ipso facto fait naître un intérêt à agir à son encontre. La société La Poste soutient que la société RAS 290 est valablement intimée en cause d'appel puisqu'elle était partie en première instance, précise que Mme [G] avait formulé dans sa saisine du conseil de prud'hommes une demande de condamnation solidaire des deux sociétés et rappelle qu'elle souligne dans ses conclusions d'appelante le fondement de la responsabilité de la société RAS 290 et qu'elle a demandé recours et garantie totale de la société RAS 290 de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Mme [G] soutient qu'en application de l'article 547 du code de procédure, la société La Poste, qui était partie en première instance peut être valablement intimée en cause d'appel, que la société La Poste a un intérêt légitime à ce que la société RAS 290 soit partie à l'instance d'appel dans la mesure où elle sollicite une condamnation solidaire des deux sociétés, que seule la société La Poste a succombé en première instance alors que sa responsabilité aurait dû être partagée avec la société RAS 290. Elle rappelle en dernier lieu qu'elle a formé un appel incident le 9 juillet 2024 contre la société RAS 290 en formulant des demandes à son encontre. Sur ce ; L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. L'article 547 du même code dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Il est de jurisprudence constante que l'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel. En l'espèce, la salariée avait, en première instance, porté ses demandes contre La Poste, société utilisatrice mais également contre la société RAS 290, société prestataire de main d'oeuvre demandant notamment au conseil de prud'hommes de les condamner in solidum à lui régler les sommes afférentes à la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'est pas contesté que la société RAS 290 était partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes. Comme justement apprécié par le conseiller de la mise en état, la société La Poste, qui supporte seule la sanction de la requalification du contrat de travail de la salariée malgré la demande de condamnation in solidum émise par Mme [G] à l'encontre des deux sociétés, présente effectivement un intérêt à agir. Par confirmation de l'ordonnance entreprise, l'appel de la société La Poste dirigé contre la société RAS 290 doit être déclaré recevable. 2/ Sur la caducité de la déclaration d'appel Au visa des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, la société RAS 290 soutient que la déclaration d'appel de la société La Poste doit être déclarée caduque à son encontre puisque la société RAS 290 n'a pas conclu à son encontre dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Elle constate que les premières conclusions notifiées par la société La Poste ne contiennent aucune demande dirigée à son égard. Elle considère que le premier juge ne pouvait retenir la demande d'appel en garantie formulée à son encontre hors du délai de l'article 908 du code de procédure civile pour considérer que la déclaration d'appel ne devait pas être frappée de caducité et qu'il a opéré une confusion entre la problématique de la caducité de la déclaration d'appel et celle relative à l'irrecevabilité de la demande. La société La Poste soutient que ses conclusions déposées le 21 mai 2024 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doivent être appréciées au regard du contenu de la déclaration d'appel et que l'appel en garantie n'est pas une demande nouvelle au sein de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'il tend à faire écarter une prétention adverse. Mme [G] soutient que la société La Poste a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux intimées dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d'appel, de sorte qu'elle n'encourt pas la caducité. Sur ce ; L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 910-4 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux des prescriptions ci-dessus rappelées ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble. En l'espèce, il y a lieu de constater que la société La Poste a conclu pour la première fois le 13 mai 2024, soit dans le délai de 3 mois à compter de l'acte d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. Cependant, comme justement constaté par la société RAS 290, les conclusions notifiées le 13 mai 2024 ne comportent aucune demande à son encontre, la société La Poste sollicitant uniquement l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme [G] et sa confirmation en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-perception des primes d'intéressement. Ce n'est que dans le dispositif de ses conclusions remises le 3 septembre 2024, soit hors du délai précité, que la société appelante mentionne 'au cas où par impossible, la cour d'appel de Rouen prononcerait au titre de la requalification des contrats de travail une condamnation à l'encontre de la société La Poste, celle-ci est bien fondée à obtenir recours et garantie totale de la société RAS 290 de l'ensemble des dites condamnations'. En conséquence, le caractère divisible du litige n'étant pas contesté, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société RAS 290. 3/ Sur la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [G] La caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un intimé ne prive pas le co-intimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l'appelant. Le délai ouvert à l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident à l'encontre de l' appelé en garantie, qui était demeuré partie intimée à son égard en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d' appel, court à compter de la date à laquelle l'intimé a reçu notification des premières conclusions de l'appelant. L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, Mme [G] a formé un appel incident par conclusions du 9 juillet 2024, soit dans le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que son appel incident est recevable à l'encontre de la société RAS 290. Au sein de ses conclusions, Mme [G] sollicite notamment la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société RAS 290 à compter du 24 octobre 2022. En conséquence, l'appel incident de Mme [G] doit être déclaré recevable. L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef. 4/ Sur l'irrecevabilité tirée du non respect des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile L'article 564 du code de procédure civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les fins de non recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état pas n'est pas non plus compétent pour statuer sur l'irrecevabilité résultant de l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile qui impose aux parties de concentrer leurs prétentions dès le premier jeu de leurs conclusions. Il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance entreprise. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société RAS 290, succombante, est condamnée aux dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 700 euros. Il n'est pas inéquitable de débouter la société La Poste de la demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par la société La Poste à l'encontre de la société RAS 290 et déclaré recevable sa demande en garantie ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant: Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la société La Poste à l'égard de la société RAS 290 ; Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur les fins de non recevoir tirées du non respect des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ; Condamne la société RAS 290 à verser à Mme [G] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société RAS 290 aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile puisquarticle 910-4 du code de procédure civile qui imposarticle 564 du code de procédure civil dispose quarticle 547 du code de procédurearticle 546 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811aeb481f47e994feb2699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel