Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeaf81f47e994feb265d
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 1 792 365 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
29/04/2025 ARRÊT N°224/2025 N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YA PB/IA Décision déférée du 23 Janvier 2024 Juge de l'exécution d'ALBI ( 2023/A57) P.POMMEREUL Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] C/ [L] [F] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉ Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 22 octobre 2003, le Crédit Mutuel a consenti à M. [L] [F] un prêt d'un montant de 14 800 euros, remboursable en 60 mensualités de 297,97 euros au TEG de 6,70 %. Par acte du 4 janvier 2005, le Crédit Mutuel a fait assigner M.[F] devant le tribunal d'instance d'Albi en paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt ainsi qu'au solde débiteur d'un compte de dépôt. Par jugement du 28 février 2005, le tribunal d'instance d'Albi a condamné M. [F], après déchéance du terme du prêt, à payer au Crédit Mutuel la somme de 14 343,27 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,70% depuis le 4 novembre 2004 outre les dépens et sous exécution provisoire. Par requête déposée au greffe le 21 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Adresse 5] a sollicité la convocation de M. [L] [F] en audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire d'Albi afin que soit ordonnée la saisie des rémunérations du requis à hauteur de la somme principale de 14 343,27 euros, augmentée de 4 804,58 euros d'intérêts et de celle de 1 309,80 euros au titre des frais de justice déduction faite des sommes de 1184 euros et 1350 euros déjà versées. M. [F] a soulevé la prescription de l'action. Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a : -accueilli la contestation de M. [L] [F] et l'a déclarée bien fondée, -jugé la présente action en saisie des rémunérations prescrite depuis le 13 juin 2022, -en conséquence, -déclaré le Crédit Mutuel d'[Localité 4] irrecevable en sa demande en saisie des rémunérations déposée le 21 février 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Albi, -condamné le Crédit Mutuel à payer M. [L] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens, -rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 6 février 2024, le Crédit Mutuel a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf celle ayant trait à l'exécution provisoire de droit. La société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4], dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : -réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Albi le 23 janvier 2024, -déclarer recevable la requête a'n de saisie des rémunérations déposée par le Crédit Mutuel d'[Localité 4] le février 2023, -ordonner la saisie des rémunérations de M. [L] [F] entre les mains de son employeur la SARL Cayla Synerie [Adresse 6] à concurrence de 17 923.65 euros, -condamner M. [L] [F] à payer au Crédit Mutuel d'[Localité 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile, -condamner M. [L] [F] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. M. [L] [F], dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 654 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 2244 du code civil, de : -rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Albi, -juger qu'aucun acte interruptif n'a été signifié à l'encontre de M. [L] [F] dans le délai de dix ans, -prononcer l'irrecevabilité de l'action mise en 'uvre par le Crédit Mutuel au titre du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Albi en date du 28 février 2005 se heurtant à la prescription décennale, -débouter le Crédit Mutuel de sa demande de saisie des rémunérations, -condamner le Crédit Mutuel d'avoir à régler à M. [F] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Le premier juge a indiqué que le dernier acte interruptif de prescription pour l'exécution forcée du jugement du 28 février 2005, condamnant l'intimé à payer diverses sommes à l'appelante, était un acte de saisie-vente du 12 juin 2012 et qu'en vertu de la prescription décennale visée à l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, applicable à une telle exécution forcée, la requête en saisie était irrecevable. L'appelante expose que le juge n'a pas tenu compte d'autres actes interruptifs dont le dépôt d'une requête en saisie des rémunérations du 20 juin 2013, avec une saisie ordonnée à l'audience du 24 septembre 2013, et un procés-verbal de saisie-vente dressé le 4 juin 2013. Elle en déduit que sa requête du 21 février 2023 est recevable. L'intimé expose que l'acte de saisie des rémunérations du 24 septembre 2013 n'a pu avoir d'effet interruptif, faute de démonstration que M. [L] [F] a bien été convoqué à l'audience y afférente. Il ajoute que l'acte de saisie-vente du 4 juin 2013 n'a pas plus d'effet interruptif dans la mesure où il n'habitait pas à l'adresse indiquée dans l'acte et que Mme [B], son ancienne compagne avec laquelle il était séparée, n'était pas autorisée à recevoir cet acte, l'huissier n'indiquant pas les diligences effectuées pour parvenir à une délivrance à personne. Au visa de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable depuis le 1er juin 2012, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription, quand bien même serait elle un acte unilatéral (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.660). En l'espèce, le jugement du tribunal d'instance fondant la saisie a été signifié le 23 mars 2005, en application de l'article 656 du code de procédure civile. Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié au débiteur le 3 juin 2005. Un autre commandement aux fins de saisie vente a été signifié au débiteur le 26 juillet 2010 et ont été notamment dressés, à la suite de ce commandement, un procès verbal de saisie vente le 9 février 2011, un procès verbal de saisie-attribution le 29 février 2012 et un procès verbal de saisie-vente le 12 juin 2012 dont il est constant qu'il a interrompu la prescription. Enfin et surtout, une requête en saisie des rémunérations a été adressée le 20 juin 2013 pour convocation de l'intimé (pièce n°12 de l'appelante). Cette requête a donné lieu à un acte de saisie par le tribunal d'Albi le 24 septembre 2013, en application des articles R 3252-1 à R 3252-29 du Code du travail, après qu'il a été mentionné par le greffe que les parties ont été 'régulièrement convoquées'. Cette requête en saisie des rémunérations ayant interrompu la prescription décennale du titre exécutoire, laquelle n'était donc pas acquise à la date de la nouvelle requête en saisie des rémunérations déposée au greffe le 21 février 2023, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette dernière requête irrecevable. La cour ordonnera la saisie des rémunérations de M. [L] [F] entre les mains de son employeur la SARL Cayla Synerie [Adresse 6] pour la somme de 17 923,65 euros dont 14343,27 euros en principal et le surplus en intérêts, les acomptes versés ayant couvert les frais. Sur les demandes annexes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés. Il convient de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4]. Ordonne au profit du Crédit Mutuel la saisie des rémunérations de M. [L] [F] entre les mains de son employeur la SARL Cayla Synerie [Adresse 6] pour la somme de 17 923,65 euros dont 14 343,27 euros en principal et le surplus en intérêts. Condamne M. [L] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [L] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 2232 du code civil narticle 700 du code de procédure civilearticle 2244 du code civilarticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle L 111-4 du Code des procédures civiles darticle 656 du code de procédure civile.article L111-4 du code des procédures civiles darticle 2241 du code civil
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6811aeaf81f47e994feb265d
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