Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2025
- ECLI
- 6811aeaa81f47e994feb2629
- Date
- 28 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/503 N° RG 25/00499 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAE3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 11h30 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 16H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [W] né le 22 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25 avril 2025 à 16 h 14 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : [V] [W] assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [O], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2025 à 16h24 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [W]. Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril à 16h14 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence d'interprète lors du placement en garde à vue et lors du placement en rétention, absence de prise en compte de son état de vulnérabilité. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 28 avril 2025 à 09h45 ; Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure Sur l'absence d'interprète En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu'elle comprend ». En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'est pas démontré que la présence d'un interprète était nécessaire lors du placement en garde à vue et de la notification des droits, l'officier de police judiciaire a mentionné qu'il comprenait le français et en ce qu'il a été assisté par un avocat tout au long de la procédure qui pouvait faire une demande d'interprète. Par ailleurs, il ne démontre pas l'existence d'un grief puisqu'il a quand même pu exercer ses droits par la présence d'un interprète. De la même façon ces éléments ont permis de ne pas prévoir de présence d'un interprète lors de la notification des droits lors du placement en rétention en ce qu'il n'est pas ressorti de la procédure antérieure que Monsieur X se disant [N] [W] en avait besoin d'un. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur l'état de vulnérabilité : Monsieur X se disant [N] [W] a fait valoir avoir des problèmes de santé (paralysie faciale et fracture) qui n'ont pas été pris en compte par l'administration. Toutefois, il ne justifie pas en quoi son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. Par ailleurs, l'absence de transmission des informations qui relèvent de son état de santé à la Suisse, qui aurait formulé une demande de transfert le concernant, ne saurait être évoqué à ce stade de la procédure en ce que le transfert n'est pour l'heure pas effectif et que l'intéressé se trouve placé en rétention en France. Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par l'intéressé n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. Le moyen sera rejeté sur ce point. La décision de première instance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [W] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 24 avril 2025 à 16h24, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [V] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL C.DARTIGUES.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6811aeaa81f47e994feb2629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel