Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811ae9f81f47e994feb25a9
- Date
- 29 avril 2025
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 252 DU 29 AVRIL 2025 sur requête en rectification d'erreur matérielle N° RG 25/00035 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYLT Décision déférée à la cour pour rectification: arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 5 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00591 DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Muriel RODES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE : Madame [Y] [S] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été retenue sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de : M. Frank ROBAIL, président, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère Mme Aurélia BRYL, conseillère. qui en ont délibéré. GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière. ARRÊT : - sans audience préalable, contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. - signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Un arrêt contradictoire a été rendu par la cour de ce siège le 5 décembre 2024 entre, d'une part, Mme [Y] [O], appelante, et, d'autre part, M. [C] [R], intimé, sur appel de la première à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASSE-TERE en date du 20 avril 2023, aux termes duquel, après confirmation dudit jugement : - d'une part, Mme [O], intimée succombante, s'y trouve condamnée aux entiers dépens, alors même qu'au chapitre de ses motifs, page 8 in fine, il est indiqué que 'Mme [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Me RODES (...)', - et d'autre part, toujours au chapitre des motifs de cet arrêt, page 9 cette fois, il est indiqué que 'le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [R] aux entiers dépens de première instance', alors même qu'il s'agissait de Mme [O] et non pas Mme [R], puisqu'en suite de son divorce d'avec M. [C] [R], celle-ci a perdu l'usage de ce nom marital ; Par requête remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par voie électronique le 13 janvier 2025, le conseil de M. [R] a saisi la cour d'une demande tendant à la rectification de cet arrêt en ce qui est de ces deux erreurs matérielles ; Suivant avis du greffe notifié aux deux parties, par RPVA, le 20 février 2025, le conseil de Mme [O] été invité à présenter, le cas échéant, des observations avant le 10 mars 2025 sur la demande de rectification de M. [C] [R] ; Aucune d'elles n'a communiqué d'observations ; MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : - les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, - et le juge : ** est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et peut aussi se saisir d'office, ** statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, cependant que lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; Attendu qu'en l'espèce, la requête de M. [R], compte tenu de l'évidence des deux erreurs purement matérielles et formelles y stigmatisées, justifie qu'il y soit statué sans audience, sans entendre les parties, celles-ci ayant été à même de présenter des observations en suite de l'avis du greffe en ce sens du 20 février 2025 et le principe du contradictoire ayant été ainsi pleinement respecté ; Attendu que le dossier et l'arrêt de la cause révèlent avec la force de l'évidence que l'appelante, qui a succombé en son appel, a pour seul nom patronymique '[O]' et non plus '[R]' depuis son divorce d'avec M. [C] [R], intimé, et que c'est donc en effet par suite de deux erreurs purement matérielles qu'en son arrêt du 5 décembre 2024 la cour, en pages 8 in fine et 9, premier paragraphe, au chapitre des motifs de la décision intitulé 'Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile', a appelé Mme [O] du nom de '[R]' ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt sur ces deux points et ce aux frais et dépens du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS La cour, - Constate qu'en pages 8 in fine et 9, chapitre 'MOTIFS DE L'ARRET', sous-chapitre 'Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile', l'arrêt de la cour d'appel de ce siège n° 662 du 5 décembre 2024, contient deux erreurs matérielles en ce qui est de la mention à deux reprises du nom patronymique de Mme [Y] [S] [O], y appelée par erreur 'Mme [R]', - Ordonne par suite rectification de cet arrêt en sorte que, en ces pages 8 in fine et 9, au sous-chapitre 'Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile' du chapitre 'MOTIFS DE L'ARRET' : ** En lieu et place de la mention erronée suivante : 'Mme [R]' ** Il échet de lire désormais : 'Mme [O]' le surplus étant sans changement, - Ordonne mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, - Condamne le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance rectificative. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en ce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6811ae9f81f47e994feb25a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel