Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e712a56cbbf9295ea79
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 79 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/01533 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZVC Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEUR Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Sophie RIVIERE MARIETTE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 275 et Me Mathieu JESSEL, avocat plaidant de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [B] [M] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (78) demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 410 ACTE INITIAL DU 08 Janvier 2024 reçu au greffe le 08 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Rivière Mariette Copie certifiée conforme à : Me Waltregny + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [B] [S] entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 octobre 2023 portant sur la somme totale de 10.353,68 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 décembre 2023 à Monsieur [L] [G]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Monsieur [L] [G] a assigné Madame [B] [S] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 et renvoyée, à la demande successive des parties aux audiences du 2 octobre 2024, du 8 janvier 2025 et du 26 février 2025. Aux termes de ses conclusions en réplique n°1 visées à l’audience, Monsieur [L] [G] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Donner acte du désistement de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution du 4 décembre 2023,Condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 2.129,19 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. En réponse, selon ses conclusions n°3 visées à l’audience, Madame [B] [S] demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [L] [G] au paiement des intérêts au taux légal afférents aux dettes d’origines non professionnelles, avec anatocisme,Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige et la demande de mainlevée de la saisie L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Monsieur [G] indique qu’il se désiste de sa demande de mainlevée de la saisie du 4 décembre 2023 puisque Madame [S] a procédé à la restitution des fonds le 23 septembre 2024 compte tenu de l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Versailles du 23 mai 2024 ordonnant la mainlevée de la précédente saisie du 1er mars 2023 et la restitution des sommes appréhendées. Toutefois, Monsieur [G] n’entend pas mettre fin à l’instance puisqu’il demande des dommages et intérêts. Madame [S] reconnait que la demande de mainlevée est sans objet, ce qui sera constaté. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Monsieur [G] rappelle que la saisie ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e Civ. 3 février 2022, n°20-15.240) et que l’action en dommages et intérêts n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute (Cass. 3e Civ. 21 octobre 2009, n°08-12.687). Il souligne que Madame [S] avait obtenu de manière déloyale un titre exécutoire et l’avait signifié à une mauvaise adresse. Elle a tardé à lui restituer les fonds ce qui l’a privé de sa trésorerie. Elle a procédé à une nouvelle saisie alors que la première saisie était toujours examinée par la Cour d’appel. Il réclame une indemnité de 1.200,41 euros au titre de la première saisie et 662,78 euros au titre de la seconde saisie, outre 2 x 133 euros au titre des frais bancaires. Madame [S] souligne sa bonne foi dans la présente procédure en rappelant qu’elle disposait d’un titre au moment de la saisie et que le juge de l'exécution avait validé la première saisie par décision du 13 octobre 2023. Elle précise avoir pris acte de l’arrêt d’appel en procédant à la mainlevée. Elle tient à reprendre les éléments du débat de fond vis-à-vis de son ancien locataire. Il résulte de la lecture des motifs d’infirmation de l’arrêt d’appel du 23 mai 2023 que Madame [S] ne peut se prévaloir d’un comportement de bonne foi dans les différentes procédures ayant opposé les parties. Toutefois, Monsieur [G] avait présenté une demande de dommages et intérêts concernant la première saisie devant la Cour d’appel. Cette dernière a rejeté la demande de dommages et intérêts non motivée. Le juge de l'exécution, saisi d’une contestation de la seconde saisie, ne peut se prononcer sur les dommages et intérêts liés à une première saisie, au surplus qui ont été rejetés par les magistrats d’appel. Par conséquent, Madame [S] sera condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 662,78 + 133 euros = 795,78 euros. Le juge de l'exécution n’a pas à examiner la demande de condamnation de Monsieur [L] [G] au paiement des intérêts au taux légal afférents aux dettes d’origines non professionnelles, avec anatocisme, lesquelles ne sont pas l’objet du litige. Cette demande n’est d’ailleurs pas développée dans la discussion. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [B] [S], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [L] [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [L] [G] ; CONSTATE que la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [B] [S] contre Monsieur [L] [G] selon procès-verbal de saisie du 4 décembre 2023 dénoncé le 8 décembre 2023 est sans objet ; CONDAMNE [B] [S] à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 795,78 euros ; DEBOUTE [B] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE [B] [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle L.213-6 du Code de larticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e712a56cbbf9295ea79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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