Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e702a56cbbf9295ea62
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 89 695 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 25/00458 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXNG Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE Madame [W] [R] épouse [L] née le 24 Juillet 1978 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] Comparante DÉFENDERESSE ASSOCIATION COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité Non comparante, ni représentée ACTE INITIAL DU 21 Janvier 2025 reçu au greffe le 24 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Mme [R] + Association Coallia Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2019, l’association COALLIA a conclu une convention d’occupation avec Madame [W] [R] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une redevance mensuelle de 772 euros, charges comprises. Par jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet a : Constaté l’acquisition au 27 avril 2024 de la clause résolutoire du contrat conclu entre les parties,Condamné Madame [W] [R] à payer à l’association COALLIA, la somme de 1.896,95 euros (décompte arrêté au 18 juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,Autorisé l’expulsion de Madame [W] [R], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [W] [R] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [W] [R] à payer à l’association COALLIA, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 17 décembre 2024. Le jugement a été signifié le 2 janvier 2025. Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2025, au visa du jugement précité, l’association COALLIA a fait délivrer à Madame [W] [R] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2025, Madame [W] [R] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2025 au cours de laquelle seule Madame [R] était présente. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement. En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte établi par l’association COALLIA que la dette s’élevait à 2.688,83 euros au 26 décembre 2024. Toutefois, la dette est totalement réglée comme le justifie le certificat de l’association COALLIA, délivré à Madame [R], en date du 4 mars 2025, selon lequel « la famille est à jour de ses paiements ». Madame [W] [R] déclare vivre seule avec ses deux enfants de 11 et 19 ans. Elle précise avoir été victime de violences conjugales sans verser d’élément en ce sens. Concernant ses ressources, elle perçoit une allocation adulte handicapé et une pension d’invalidité à hauteur de 1.200 euros par mois. Elle précise que l’arriéré des droits dont elle disposait lui a permis de régler sa dette. Madame [W] [R] justifie d’une demande de logement social du 9 avril 2021, renouvelée le 13 janvier 2025 et d’un recours DALO du 17 janvier 2025. A l’audience, elle déclare avoir rendez-vous avec une autre association pour bénéficier d’un bail glissant à l’égard d’une autre association. Ainsi, la bonne foi de Madame [W] [R] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 7 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2025. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [R]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Madame [W] [R] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2], jusqu’au 4 novembre 2025 ; RAPPELLE que Madame [W] [R] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e702a56cbbf9295ea62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA