Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 68111e6a2a56cbbf9295e9b7
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 24/03871 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFQ6 Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (GUADELOUPE) demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 485 DÉFENDERESSE S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2] À [Localité 6], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, S.A.S immatriculée au RCS PARIS sous le n° 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4] et représentée par son représentant légal domicilié audit siège Représenté par Me Eloïse FOLLIAS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 332 et Me Stéphanie BENHAMOU-KNELER, avocat plaidant au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 21 Juin 2024 reçu au greffe le 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Nahmany Copie certifiée conforme à : Me Follias + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a notamment : Déclaré le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, responsable des désordres subis par Madame [G] [I] ;Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, à réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir : La réalisation cohérente d’un calfeutrement durable et convenablement protégé après dépose partielle de la couvertine,La réalisation d’un joint plat sur cordon de remplissage au pourtour de la jonction T des acrotères, contrôle des relevés d’angle et repose de la couvertine,Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement. Ce jugement a été signifié le 9 janvier 2023 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : Liquidé l’astreinte fixée par jugement en date du 16 décembre 2022 à la somme de 8.000 euros arrêtée au 1er septembre 2023 ;Condamné le Syndicat des copropriétaires à payer cette somme de 8.000 euros à Madame [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : Liquidé l’astreinte fixée par jugement en date du 16 décembre 2022 à la somme de 15.000 euros du 2 septembre 2023 au 19 avril 2024 ;Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à payer cette somme de 15.000 euros à Madame [G] [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [G] [I], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens. Par assignation en date du 28 juin 2024, Madame [G] [I] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (78500) devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée à l'audience du 26 février 2025. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2, visées à l’audience, Madame [G] [I] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Se déclarer matériellement compétent pour connaitre des demandes de liquidation d’astreinte formée par Madame [G] [I] ;A titre principal, condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 31.200 euros à parfaire au titre de l’astreinte ordonnée à compter du 20 avril 2024 ;A titre subsidiaire, condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 16.200 euros à parfaire au titre de l’astreinte ordonnée à compter du 20 avril 2024 jusqu’au 30 septembre 2024 ;En tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon ses conclusions en réponse, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] demande au juge de l'exécution de : A titre principal, débouter Madame [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, liquider l’astreinte à une somme purement symbolique, à tout le moins la liquider à juste mesure,En tout état de cause, condamner Madame [G] [I] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. L’article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte, le juge de l'exécution est ainsi compétent pour statuer sur la demande de liquidation à compter du 20 avril 2024, étant précisé que l’astreinte a déjà été liquidée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux termes des jugements rendus les 1er septembre 2023 et 19 avril 2024. La compétence matérielle du juge de l'exécution n’est pas contestée. Sur la liquidation de l’astreinte L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire. En l’espèce, il ressort des jugements du juge de l'exécution de Versailles en date du 1er septembre 2023 et du 19 avril 2024 que l’astreinte a été liquidée à hauteur de 8.000 euros pour la période du 10 février 2023 au 1er septembre 2023 et à hauteur de 15.000 euros pour la période du 2 septembre 2023 au 19 avril 2024. Madame [G] [I] expose que, contrairement à ce qu’avance le syndicat des copropriétaires, les travaux n’ont pas été exécutés avant le dépôt par l’expert de son rapport. Elle conteste la facture produit par le syndicat des copropriétaires émanant de la société YVELINES ETANCHEITE en date du 22 novembre 2021 concerne des travaux « la reprise du pontage dans l’angle du mur » pour un montant de 315,71 euros HT alors qu’à cette date l’expert n’avait préconisé que des mesures conservatoires, par le ressoudage de la chape de pontage vertical provisoire, selon sa note du 28 octobre 2021. Madame [I] rappelle que l’expert dans son rapport déposé le 18 mars 2022, chiffre les travaux à 2.500 euros HT aux fins d’un calfeutrement durable après dépose partielle de la couvertine, ressoudage de la chape verticale provisoire, d’un pont plat sur cordon de remplissage au pourtour de la jonction T des acrotères, contrôle des relevés d’angle et repose de la couvertine. Ces éléments ont été repris dans le jugement du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 16 décembre 2022 au titre des travaux à réaliser son astreinte. Concernant la facture émanant de la société COUVERTEX en date du 21 octobre 2024 concernant « divers travaux d’étanchéité suite rapport d’expertise » pour un montant de 542 euros HT, somme bien moindre que celle préconisée par l’expert. Madame [G] [I] déclare avoir constaté une aggravation des désordres après l’intervention de la société. Enfin, Madame [G] [I] expose que la réfection intégrale de l’étanchéité des toitures terrasses de la copropriété ne concerne que les toitures inaccessibles et non à celles des terrasses accessibles qui concernant le bâtiment dans lequel se trouve Madame [G] [I]. Dès lors Madame [I] demande la liquidation de l’astreinte, et subsidiairement la liquidation de cette astreinte jusqu’aux travaux réalisés par la société COUVERTEX le 1er octobre 2024. Le syndicat des copropriétaires reconnait qu’il ne s’est pas constitué et n’a présenté aucune argumentation ni devant le Tribunal de proximité, ni lors des précédentes instances devant le juge des contentieux de la protection. Il expose que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés le 16 novembre 2021. En effet, la facture d’YVELINES ETANCHEITE évoque une intervention pour « recoller le revêtement bitumeux endommageant l’appart de Mme [I] ». Il rappelle qu’une intervention en janvier 2023 a permis la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses inaccessibles, mettant en lien ces travaux avec les préconisations de l’expert. Il produit la facture des travaux réalisés le 1er octobre 2024 par la société COUVERTEX. Un devis a été établi en octobre 2024 pour la réfection complète de la terrasse accessible. Le syndicat des copropriétaires conclut que les travaux litigieux ont été réalisés en novembre 2021, avant la décision du Tribunal de proximité, l’ordre de service ayant été donné au lendemain du second rendez-vous d’expertise. Il souligne que le recollement effectué correspond au calfeutrement préconisé par l’expert. Il conteste la force probante de la valeur des travaux envisagés par l’expert. Enfin, le syndicat des copropriétaires rappelle que l’astreinte a été liquidée à deux reprises, pour une somme totale de 23.000 euros. Or, selon le syndicat des copropriétaires le sinistre est purement esthétique et limité à un mur de la chambre de Madame [I]. Il résulte du jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 décembre 2022 que les travaux préconisés par l’expert sont d’une part, la réalisation cohérente d’un calfeutrement durable et convenablement protégé après dépose partielle de la couvertine, et d’autre part la réalisation d’un joint plat sur cordon de remplissage au pourtour de la jonction T des acrotères, contrôle des relevés d’angle et repose de la couvertine. Ces travaux étaient notés par l’expert comme des travaux nécessaire « en remédiation ponctuelle » qui ne peuvent être considérées que « conservatoires et ne sauraient compenser à terme la nécessité d’une réfection complète à envisager et qui semble programmée ». Au cours de cette instance, le juge relève que les travaux préconisés n’ont pas été amorcés. La facture du 22 novembre 2021, non évoqué dans le jugement, fait état de la reprise du pontage dans l’angle du mur ce qui correspond à des travaux d’étanchéité dans un angle du mur. De plus, la facture du 21 octobre 2024 est due à la « mise à disposition d’une équipe pour divers travaux d’étanchéité suite rapport d’expertise ». La réfection des terrasses accessibles et inaccessibles correspond aux travaux complets non visés par le jugement du 16 décembre 2022. Il ressort de ces éléments que les travaux d’étanchéité ont été amorcés dès le mois de novembre 2021. Une nouvelle intervention ayant été nécessaire le 1er octobre 2024, il apparait que les travaux n’ont été finalisés qu’à cette date. En conséquence il convient de constater le retard dans l’exécution de certains chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée jusqu’au 30 septembre 2024. L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution précédemment énoncé doit être interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel énonce que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore , de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige comme l’énonce la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 20 janvier 2022, n°19-23-721 et n°20-15.261, Cass. 2e Civ. 15 décembre 2022, n°21-16416). Au vu des montants précédemment liquidés par le juge de l'exécution, des travaux conservatoires débutés dès 2021, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 3.000 euros à la date du présent jugement (4 avril 2025), somme au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Madame [G] [I] expose qu’elle subit un important préjudice de jouissance ainsi qu’un important préjudice moral. Cependant, outre qu’elle ne démontre pas son préjudice moral, il résulte de la décision du juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 décembre 2022, que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] a déjà été condamné à lui payer des dommages et intérêts en réparation de différents préjudices. Les photographies produites par Madame [I] ne sont pas datées et ne permettent pas de dire que les difficultés d’écoulement perdurent. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], partie perdante, a succombé à l’instance. Il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [G] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement en date du 16 décembre 2022 à la somme de 3.000 euros arrêtée au 4 avril 2025 ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, à payer cette somme de 3.000 euros à Madame [G] [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [I] ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, à payer à Madame [G] [I], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, aux entiers dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION [L] [S] [O] CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose earticle L.131-4 du Code des procédures civiles darticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L.131-3 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68111e6a2a56cbbf9295e9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA