Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 avril 2025
- ECLI
- 68105ec7f4420d4e95ca2acc
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 46 854 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS mise en etat 2ème chambre commerciale, économique et financière e-mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 03 Mars 2025 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 09 Janvier 2025 Nature de l'Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF3Y ---------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.S. [I] [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans INTIMÉS Monsieur [K] [C] S.A.S.U. VDL CONSEIL [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ---------------------------------------------------------------------------------- Orléans, le 24 Avril 2025 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Orléans : - s'est déclaré compétent,- a déclaré la société Michel Creuzot recevable en ses demandes fondées sur l'article 304.2.2 de la charte d'associés contre M. [K] [C], - déclaré que les articles 304.2.2 de la charte d'associés et 5.1 de l'acte de présentation de clientèle sont valables, - débouté la société Michel Creuzot de sa demande de versement à l'encontre de M. [K] [C] et de la société VDL Conseil [Localité 2] de la somme de 468 548 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives, - débouté la société Michel Creuzot de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [C] et de la société VDL Conseil [Localité 2] au paiement de la somme de 122 341,90 euros pour défaut d'exécution des obligations contractuelles tirées de l'acte de présentation de clientèle en date du 2 janvier 2012, - débouté la société Michel Creuzot de sa demande de condamnation de M. [K] [C] et de la société VDL Conseil [Localité 2] au paiement de la somme de 122 341,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale, - condamné M. [K] [C] au paiement de la somme de 601,72 euros au profit de la société Michel Creuzot au titre de la bonne exécution de la promesse de présentation de la clientèle et des honoraires restant dus par les clients conservés par la société VDL Conseil [Localité 2], - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, - condamné la société Michel Creuzot à payer à M. [K] [C] et à la société VDL Conseil [Localité 2] la somme de 2 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Michel Creuzot en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros. Suivant déclaration du 3 mars 2025, la SAS Michel Creuzot a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [K] [C] et la société VDL Conseil [Localité 2]. Dans ses conclusions de désistement notifiées le 10 avril 2025, la société Michel Creuzot demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 403 et suivants du code de procédure civile, - constater le désistement d'instance et d'action de la société Michel Creuzot, - constater que les intimés n'ont pas interjeté appel incident, ni présenté aucune fin de non-recevoir, ni aucune défense au fond, - juger en conséquence que le désistement est parfait, - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Ni M. [K] [C] ni la société VDL Conseil [Localité 2] n'ont constitué avocat. SUR CE : L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance. La société Michel Creuzot entend se désister purement et simplement de son appel pendant devant cette cour. Les intimés qui n'ont pas constitué avocat ne forment ni appel incident ni demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Michel Creuzot supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Michel Creuzot, Le déclare parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Michel Creuzot. ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :24 Avril 2025 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68105ec7f4420d4e95ca2acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel