Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- 68105eaaf4420d4e95ca29bc
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 1] AVRIL 2025 N° RG 24/00265 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFY Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01733. APPELANTE : S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe [R] Saint-Barthélemy (Toque 62), et avocat plaidant Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de Lyon. INTIMÉE : Mme [H] [R] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jacques FLORO de la SELAS Floro et associés, avocat au barreau de Guadeloupe [R] Saint-Barthélemy (Toque 29) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées par le greffe que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par actes sous seing privé du 21 juin 2011, M. [D] [P] et Mme [H] [R], son épouse, ont souscrit solidairement auprès de la société Banque des Antilles françaises deux emprunts immobiliers respectivement de 178 100 euros au taux de 4,976% remboursable en 240 mensualités de 1 131,56 euros et de 81 800 euros à taux zéro remboursable en 144 mensualités de 568,75 euros. En garantie de ces prêts, les 11 et 12 mai 2011, M. [P] et Mme [R] ont chacun adhéré au contrat d'assurance collective Assuréa crédit n°L1023001 souscrit par l'Association Nationale de Prévoyance(ANP) auprès de la société Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife) pour les risques décès, perte totale d'autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente partielle et perte d'emploi. M. [P] est décédé le [Date décès 2] 2015. Suite au courrier du 27 avril 2015 de Mme [R] justifiant à la société Assuréa Crédit du décès de son conjoint, celle-ci par courrier du 3 juin 2015 adressé également à la banque a refusé de mettre en jeu la garantie décès au motif que 'l'adhésion de M. [P] [était] résiliée depuis le 20 février 2014 suite à des impayés, aucune suite favorable ne [pouvant] être donnée à une demande d'indemnisation'. Faisant suite aux contestations de Mme [R], par courriers du 11 décembre 2015 et 28 juillet 2016, la société Swisslife lui rappelait les incidents de paiement de cotisations de son époux survenus au mois de novembre 2013 ayant abouti à une mise en demeure du 26 décembre 2013 demeurée sans réponse puis à une résiliation de plein droit en février et mars 2014. Par acte du 1er octobre 2021, Mme [R] a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en garantie des conséquences du décès de son mari. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par Mme [R] en exécution du contrat Assuréa Crédit n° L1023001 mais rejeté celle exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et tirée du défaut de qualité à agir, déclaré Mme [R] recevable en son action à l'encontre de la société Swisslife sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Swisslife aux dépens de l'incident. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - condamné la société Swisslife à payer à Mme [R] la somme de 303 033,55 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté les autres et plus amples demandes, - condamné la société Swisslife à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Swisslife aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit. Par déclaration d'appel du 11 mars 2024, la société Swisslife a interjeté appel de ce jugement déférant l'ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Par ordonnances du 26 juillet 2024 et 18 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a respectivement constaté qu'aucune caducité n'était encourue puis, vu le désistement de l'incident, condamné Mme [R] au paiement des dépens de l'incident, ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour dépôt des dossiers au 17 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions du 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Swisslife, demande à la cour, de : - dire la société Swisslife bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Swisslife à payer à Mme [R] la somme de 303 033,55 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Swisslife aux dépens, rejeté ses demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement, Statuant à nouveau, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [R] à payer à la société Swisslife la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel. La société Swisslife soutient en substance ne pas être tenue à garantie car le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. [P] a été résilié depuis le 20 février 2014, faute pour ce dernier d'avoir honoré ses cotisations, ce qui lui avait été notifié par mise en demeure du 26 décembre 2023, tout comme à Mme [R] et à la BDAF. Elle ajoute avoir, dans les meilleurs délais, rappelé à Mme [R] cette résiliation et n'a absolument pas volontairement gardé le silence ou fait preuve de déloyauté envers elle de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut davantage être engagée. Elle a fait valoir que le préjudice allégué ne pourrait constituer qu'une perte de chance de bénéficier des garanties du contrat Dans ses dernières conclusions du 8 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [R], appelante, demande à la cour, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société Swisslife aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] réplique en substance n'avoir jamais eu connaissance de la résiliation de ce contrat, la société Swisslife n'étant du reste pas en mesure d'établir l'envoi des mises en demeure soumis à un formalisme strict. Elle dénonce la mauvaise foi de cette dernière dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation qui a abouti à la privation de la garantie souscrite et à la prescription de l'action biennale mais engage sa responsabilité alors qu'elle subit un préjudice constitué par l'obligation de continuer de rembourser seule les échéances bancaires des emprunts souscrits. MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1134 du code civil ancien dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article L.113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration dudit délai de trente jours. En l'espèce, le 21 juin 2011 M. [P] et Mme [R] ont souscrit auprès de la société BDAF deux prêts d'un montant de 178 100 euros et de 81 900 euros remboursables sur une durée respective de 20 et 12 ans lesquels ont été garantis, par chacun des emprunteurs solidaires, à 100% de la quotité assurée, contre 'les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail' par le contrat d'assurance collective Assuréa Crédit souscrit par l'ANP auprès de la société Swisslife. Si cette dernière fait valoir la résiliation, courant février 2014, pour défaut de paiement des cotisations du contrat d'assurance auquel avait adhéré M. [P] décédé le [Date décès 2] 2015, elle n'établit pas avoir valablement mis en demeure par lettre recommandée ce dernier ou résilié en la même forme l'engagement les liant. A ce sujet, la société Swisslife avoue n'avoir pas retrouvé les justificatifs de l'envoi en recommandé de ces courriers des 26 décembre 2013 invoqués et ne produit pas davantage un visa ou récépissé de la poste justifiant de ces envois, quand bien même elle prétend les avoir envoyés à l'adresse déclarée des assurés. Il convient de souligner que les courriers produits par la société Swisslife datés des 24 avril 2012, 22 novembre 2012 adressés à M. [P] ou des 25 décembre 2013 ou 20 février 2014 adressés à la BDAF sont des courriers simples ne mentionnant même pas avoir été envoyés en recommandé, seule la mise en demeure du 26 décembre 2013 à l'adresse de M. [P] porte la mention 'recommandé avec AR' sans que l'appelante ne produise la preuve de cet envoi. Aussi, sauf à préciser qu'il est sans conséquence que ce ne soit pas la BDAF ou l'ANP qui soit l'auteur de ces courriers, cette mise en demeure devant être formalisée par l'envoi d'un recommandé en vertu de l'article R113-1 du code des assurances, c'est à raison que le premier juge a considéré que les irrégularités de cette procédure de résiliation alléguée par la société Swisslife devaient entraîner sa nullité. La société Swisslife ayant refusé la prise en charge de la garantie souscrite, la preuve de la résiliation du contrat n'étant pas rapportée, il convient d'examiner les manquements invoqués par l'assuré à l'encontre de l'assureur au titre de la violation à l'obligation de loyauté entre co-contractants. Au cas présent, il est constant que Mme [R] a par courrier du 27 avril 2015 fait part à la société Swisslife du décès de son époux et qu'il lui a été notifié le refus de prise en charge par missive du 3 juin 2015 au motif que le contrat d'assurance était résilié depuis le 20 février 2014. L'assureur confirmait cette position dans un courrier du 11 décembre 2015 faisant suite à celui du 8 juin 2015 de Mme [R] lui réclamant la copie des mises en demeure invoquées et du contrat souscrit. Suite à une démarche faite par Mme [R] auprès du médiateur de l'Assurance, la société Swisslife, par courrier du 28 juillet 2016, réitérait le même argumentaire précisant que la BDAF avait été également destinataire des courriers au sujet de ces incidents de paiement et des résiliations. Le 13 juillet 2018, la société Swisslife faisait savoir au conseil de Mme [R] qui l'avait interpellé par missive du 25 juin 2018 qu'elle '[procédera] à l'examen de ce dossier et ne [manquera] pas de revenir vers [elle] dans les meilleurs délais'. Face au silence de la société Swisslife, le conseil de Mme [R] la mettait en demeure par courrier du 21 octobre 2019 de lui communiquer les justificatifs d'envoi des mises en demeure adressées aux époux permettant de faire courir les délais de l'article L.113-3 du code des assurances. Sans réponse de sa part, la présente action était introduite par assignation du 1er octobre 2021. La société Swisslife qui n'a pas obtempéré à la demande de production des mises en demeure à l'origine de la résiliation invoquée, a reconnu ne pas disposer de ces justificatifs. Aussi, échouant à démontrer la preuve de la résiliation régulière du contrat souscrit par M. [P] pour défaut de paiement des cotisations et persistant en son refus de garantie pendant plusieurs années alors que Mme [R] lui a réclamé à plusieurs reprises ces justificatifs, il y a lieu de considérer que la société Swisslife a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi. Ce faisant, la société Swisslife doit réparer le préjudice causé à Mme [R] en lien avec ce manquement. Il en résulte que la charge des échéances bancaires des prêts est depuis mars 2015 revenue uniquement à Mme [R], emprunteur solidaire avec son défunt mari. Ainsi, vu le manquement de la société Swisslife dans le cadre de sa responsabilité contractuelle et la perte de chance établie de ce fait pour Mme [R] de bénéficier de la garantie d'assurance pour la seule part de [D] [P], la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants, pour évaluer la perte de chance de l'éventualité favorable d'une prise en charge de la part d'emprunt de l'époux . Aussi, est-il d'exacte appréciation de fixer à la somme de 150 000 euros le montant du préjudice subi par Mme [R] résultant de la perte de chance de bénéficier de la prise en charge des échéances du prêt par la société Swisslife pour la part de [D] [P]. Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la réparation du préjudice subi ainsi fixé à la somme de 150 000 euros. Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Swisslife est condamnée au paiement des dépens de l'instance et est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'intimée, contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Swisslife à payer à Mme [H] [R] veuve [P] la somme de 303 033,55 euros à titre de dommages et intérêts; Statuant à nouveau du chef infirmé, - condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [H] [R] veuve [P] la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la prise en charge des échéances du prêt pour la part de [D] [P] ; Y ajoutant, - déboute la société Swisslife Assurance et Patrimoine et Mme [H] [R] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux entiers dépens de l'instance d'appel ; - condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [H] [R] veuve [P] une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.113-3 du code des assurancesarticle 696 du code de procédure civilearticle L.113-3 du code des assurances. Sans réponsearticle 1134 du code civil ancien dans sa versionarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68105eaaf4420d4e95ca29bc
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