Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 10 avril 2025
- ECLI
- 680fc5e24509cc68c18652b4
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Avril 2025 N° RG 21/06732 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBTH / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [T] [O] C / [I] [E] [Y] épouse [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Décembre 2024, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981 DEFENDEUR : Madame [I] [E] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (COREE DU SUD) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Pascale GUICHARD, vestiaire : 86 - Me Elsa PETIT-MAIRE, vestiaire : 1981 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en date du 31 août 2021, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : -Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (RHÔNE), et de - Madame [I] [E] [Y] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (COREE DU SUD), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (RHÔNE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [I] [E] [Y] épouse [O] et de Monsieur [T] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 28 février 2021 ; DIT que Madame [I] [E] [Y] épouse [O] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [O] et Madame [I] [E] [Y] épouse [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [O] et Madame [I] [E] [Y] épouse [O] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [I] [E] [Y] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Madame [I] [E] [Y] épouse [O] et Monsieur [T] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; AUTORISE Madame [I] [E] [Y] épouse [O] à adjoindre à titre d'usage son nom de famille au nom de naissance des enfants [B] et [U] sous la forme [O] [Y] ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : - en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d'été : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père, et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie d'école, - pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d'été : * les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père, * les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ; DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ; DEBOUTE Madame [I] [E] [Y] épouse [O] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que les frais des enfants seront partagés par moitié entre les parties après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, et au besoin les y condamne ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] au paiement des dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 10 avril 2025
Référence
680fc5e24509cc68c18652b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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