Trib. de Commerce · PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H - — 7 avril 2025
- ECLI
- 680c97a60acd63715353bd03
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 305 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SCI (IMMOFI 50) a engagé une procédure judiciaire contre une SAS (AVIACO FRANCE). La SAS défenderesse n'a pas communiqué ses conclusions ni ses pièces dans les délais impartis par le calendrier de procédure.
Procédure
Le juge s'est fondé sur l'article 446-2 du code de procédure civile pour statuer. Un calendrier de procédure avait été communiqué aux parties et à leurs avocats.
Question juridique
Le tribunal devait-il sanctionner le défaut de communication des conclusions et pièces par la partie défenderesse ?
Solution
source officielleLe tribunal a enjoint la SAS de déposer ses conclusions et pièces avant le 26/05/2025. Les dépens (13,05 €) ont été mis à la charge de la partie demanderesse.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DU 07/04/2025 Nous, Monsieur Alain PRINCE, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier, Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Vu l’affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 2025 000198 opposant : -IMMOFI 50 (SCI) Partie demanderesse à l’instance principale -AVIACO FRANCE (SAS) Partie défenderesse à l’instance principale, Vu le calendrier de procédure communiqué aux parties et à leurs avocats, Attendu qu’il est constaté AVIACO FRANCE (SAS), n’a pas communiqué ses conclusions et ses pièces à IMMOFI 50 (SCI), Attendu qu’il convient ainsi d’enjoindre AVIACO FRANCE (SAS) de déposer ses conclusions et ses pièces afin de respecter le calendrier de procédure fixé par le tribunal de céans, PAR CES MOTIFS : ENJOIGNONS à AVIACO FRANCE (SAS) d’avoir à communiquer ses conclusions et ses pièces à toutes les parties, au plus tard le 26/05/2025, DISONS que la présente décision sera déposée au rang des minutes au greffe de ce Tribunal et communiquée aux avocats des parties, et aux parties non représentées par un avocat, à la diligence du greffier, LIQUIDONS les dépens à la somme de 13,05 €, lesquels seront supportés par la partie demanderesse. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 09/04/2025
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
- Date
- 7 avril 2025
Référence
680c97a60acd63715353bd03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel