Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c6bd58eda960fba78b2a1
- Date
- 25 avril 2025
- Condamnation
- 882 319 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL Expédition TJ LE : 25 AVRIL 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AVRIL 2025 N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVCW Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Juin 2024 PARTIES EN CAUSE : I - M. [H] [C] né le 04 Août 1957 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] - Mme [I] [K] épouse [C] née le 16 Mai 1957 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 08/07/2024 II - M. [B] [N] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 26/08/2024 et 10/10/2024 remis à étude INTIMÉ III - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire en la personne de Me [D] dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise [N] [Adresse 1] [Localité 3] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte de commissaire de justice du 07/02/2025 remis à personne habilitée 25 AVRIL 2025 p. 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis daté du 26 avril 2022, M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] ont commandé auprès de M. [B] [N], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation de la salle de bain de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un prix de 8 823,19 euros TTC. Un acompte de 3 100 euros a été versé par M. et Mme [C], par chèque débité de leur compte le 4 mai 2022 au bénéfice de M. [N]. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 mars 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [C] a demandé à M. [N] de lui confirmer l'abandon du projet et de lui rembourser l'acompte versé, compte tenu de l'absence de visibilité sur la mise en 'uvre du chantier. Par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 12 mai 2023, le conseil de M. et Mme [C] a mis en demeure M. [N] de restituer à ses clients l'acompte de 3 100 euros et a dénoncé le devis du 26 avril 2022 en raison du défaut de mise en 'uvre des travaux commandés. Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes, ' prononcer la résolution du contrat conclu avec M. [N], ' condamner M. [N] à leur payer les sommes suivantes : > 3 100 euros au titre du remboursement de l'acompte versé le 4 mai 2022, > 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, > 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [N] n'a pas comparu ni été représenté devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a : ' débouté M. et Mme [C] de leur demande en résolution du contrat de construction-rénovation de salle de bain conclu avec M. [N] selon devis no 0000130 du 26 avril 2022, ' débouté M. et Mme [C] de leur demande en restitution de la somme de 3 100 euros, ' débouté M. et Mme [C] de leur demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, ' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, ' débouté M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' laissé les dépens à la charge de M. et Mme [C]. Le tribunal a notamment retenu que M. et Mme [C] ne produisaient aucune pièce probante de nature à établir l'inexécution du contrat par M. [N] en l'absence de constat d'huissier ou de rapport d'expertise amiable, le message téléphonique et les mises en demeure expédiés à leur cocontractant ne constituant pas une preuve suffisante à cet égard. Par déclaration en date du 8 juillet 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 et signifiées à M. [N] le 10 octobre 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, ' prononcer la résolution du contrat conclu avec l'entreprise [B] [N], ' condamner l'entreprise [B] [N] à leur restituer la somme de 3 100 euros au titre de l'acompte versé le 4 mai 2022, ' condamner l'entreprise [B] [N] à leur payer et porter la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' condamner l'entreprise [B] [N] à leur payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance outre 2 000 euros sur le même fondement concernant la procédure d'appel, ' condamner l'entreprise [B] [N] aux dépens. Bien que dûment cité, M. [N] n'a pas constitué avocat devant la cour. Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [N] et désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire. Par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2025, transmis au greffe de la cour le 11 février 2025, M. et Mme [C] ont assigné la SELARL JSA, ès qualités, en intervention forcée, et demandent à la cour de : ' prononcer la résolution du contrat conclu avec l'entreprise [B] [N], ' déclarer recevable et bien fondé l'assignation en intervention forcée à l'encontre de la SELARL JSA, ' fixer au passif du redressement judiciaire de M. [N] la somme de 3 100 euros au titre de l'acompte versé le 4 mai 2022 ' fixer au passif du redressement judiciaire de M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ' fixer au passif du redressement judiciaire de M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' fixer au passif du redressement judiciaire de M. [N] les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025. Par jugement en date du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Nevers a converti la procédure collective ouverte à l'encontre M. [N] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire. SUR CE Sur la résolution judiciaire du contrat En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : ' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; ' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; ' obtenir une réduction du prix ; ' provoquer la résolution du contrat ; ' demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, M. et Mme [C] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en résolution du contrat conclu le 26 avril 2022 avec M. [N] et de leur demande subséquente en restitution de l'acompte de 3 100 euros versé le 4 mai 2022. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que M. [N] n'a pas exécuté le contrat, n'ayant jamais débuté les travaux convenus à leur domicile. Pour apporter la preuve de l'inexécution contractuelle, ils versent aux débats : ' un devis du 26 avril 2022 portant sur la rénovation d'une salle de bain, d'un montant de 8 823,19 euros TTC, signé par leurs soins et comportant la mention manuscrite « acompte à la commande - 3 100 euros - chèque Banque Postale no 19-97300038D », ' un extrait de leur compte bancaire détenu à la Banque Postale, édité le 2 juin 2022, dont il résulte que le « chèque no [Numéro identifiant 7] » a été débité le 4 mai 2022, ' une photocopie du chèque no 199730038D, d'un montant de 3 100 euros établi à l'ordre de « [B] [N] » le 2 mai 2022 à [Localité 5], ' un courrier de mise en demeure daté du 15 mars 2023, avisé le 17 mars 2023 et revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », par lequel M. [C] demande à M. [N] confirmation de l'abandon du projet et remboursement de l'acompte de 3 100 euros, ' une capture d'écran d'un message téléphonique envoyé le mercredi 15 mars 2023 à 9h37 à un destinataire dénommé « [B] » et utilisant la carte professionnelle de M. [N] comme image de profil, par lequel M. [C] demande la confirmation de l'abandon de chantier et la restitution de l'acompte de 3 100 euros, ' un courrier de mise en demeure, réceptionné le 12 mai 2023, par lequel le conseil de M. et Mme [C] dénonce le devis pour défaut d'exécution des travaux et demande à M. [N] de restituer à ses clients l'acompte de 3 100 euros, ' des photographies d'une salle de bain. M. et Mme [C] démontrent ainsi avoir conclu le 26 avril 2022 un contrat avec M. [N] pour la réalisation de travaux de rénovation de leur salle de bain et lui avoir versé la somme de 3 100 euros, à titre d'acompte, en exécution dudit contrat. Les photographies produites devant la cour montrent une salle de bain ancienne, avec des sanitaires, des joints et des peintures en état usagé, qui n'a manifestement fait l'objet d'aucune mesure de rénovation au cours des dernières années. À ces éléments s'ajoute l'absence de contestation de M. [N], qui n'a réagi ni à la mise en demeure du 12 mai 2023, dûment réceptionnée, ni à l'assignation en première instance, qui lui a été signifiée à domicile le 25 octobre 2023, ou encore à la signification de la déclaration d'appel, intervenue à étude le 6 août 2024. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il convient donc de retenir que M. et Mme [C] apportent la preuve de l'inexécution contractuelle de M. [N]. Cette inexécution totale portant sur l'obligation essentielle de M. [N], elle présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 26 avril 2022 entre les parties et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] une créance d'un montant de 3 100 euros au titre de la restitution de l'acompte versé par M. et Mme [C] en exécution dudit contrat. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, M. et Mme [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de condamner M. [N] à leur payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Ils soutiennent que le comportement de M. [N], qui n'a jamais répondu à aucune de leurs sollicitations, est constitutif d'une résistance abusive leur ayant causé préjudice. Il résulte de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats que M. [N] a encaissé l'acompte de 3 100 euros, somme non négligeable, peu de temps après la signature du devis du 26 avril 2022, mais qu'il n'avait toujours pas débuté les travaux convenus un an après cette date. Il n'a répondu à aucune des sollicitations amiables de M. et Mme [C] pour obtenir la restitution de cet acompte. Ce faisant, M. [N] a manqué de bonne foi dans l'exécution du contrat. Eu égard aux soucis causés à M. et Mme [C] par ce comportement fautif, qui fondent un préjudice distinct du retard dans la restitution de l'acompte, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] une créance d'un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral des appelants. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Partie principalement succombante, la SELARL JSA, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner, ès qualités, à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 26 avril 2022 entre M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C], d'une part, et M. [B] [N], d'autre part, portant sur la rénovation d'une salle de bain, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [N] : ' une créance de 3 100 euros au titre de la restitution de l'acompte versé le 4 mai 2022 par M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C], ' une créance de 500 euros au titre des dommages-intérêts dus à M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C], CONDAMNE la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N], aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [N], à payer à M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 1217 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680c6bd58eda960fba78b2a1
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- Résumé officiel