Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 avril 2025
- ECLI
- 680c68aa230da8dfaf90c06c
- Date
- 25 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02255 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGVZ Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [V] né le 13 août 1975 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et deM. [I] Monseur [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 22 avril 2025 soit jusqu'au 07 mai 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2025, à 17h08 complété à 17h27, par M. [G] [V]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Réponse de la cour: Sur la troisième prolongation En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires marocaines et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut de justifier que le routing du vol est programmé, l'administration ne peut se fonder sur le 3° alinéa de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Il est constant par ailleurs qu'aucune obstruction à la mesure d'éloignement n'a été opposée par l'intéressé. Enfin, l'Administration argue de ce que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires. La notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, et que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Toutefois en l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé fait l'ojet d'une inscription au FAED pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours du 1er août 2024, aucun autre élément ne vient circonstancier cette information. En l'état, il convient de considérer que cet élément est insuffisant à établir que M. [V] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée. Par conséquent, l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 742-5 du code précité pour solliciter une tarticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680c68aa230da8dfaf90c06c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel