Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 680bf0cbc64531385b027a8a
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 329 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance du : 10/04/2025 N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ5E - CPS MINUTE N° : URSSAF AUVERGNE CONTRE M. [V] [R] Copies : Dossier URSSAF AUVERGNE [V] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social, assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière, dans le litige opposant : URSSAF AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 3] DEMANDERESSE ET : Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2] DEFENDEUR DÉBATS Par requête adressée le 18 novembre 2024, Monsieur [V] [R] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 3 290 euros signifiée le 31 octobre 2024 à la requête de l’URSSAF AUVERGNE en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de novembre 2022, février 2023, avril, mai et juin 2024 et en vue du recouvrement de la régularisation et des majorations de retard afférentes à l’année 2021. Par courrier daté du 29 novembre 2024 reçu le 6 décembre 2024, l’URSSAF AUVERGNE a indiqué se désister de sa demande en paiement étant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement et ne pas être en mesure de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse. Par courriel du 15 janvier 2025, M. [V] [R] ne s’est pas opposé à cette demande de désistement. Il convient donc de prononcer le désistement de la présente instance. Les dépens déjà exposés resteront à la charge de l’URSSAF AUVERGNE conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE Vu l’article R142-10-5 II du code de la sécurité sociale, Vu l’abrogation de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière, PRONONCE le désistement d’instance, SE DÉCLARE dessaisie par l’effet de ce désistement, DIT que les dépens déjà exposés resteront à la charge de l’URSSAF AUVERGNE RAPPELLE que dans les quinze jours de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. RAPPELLE que la déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. Fait à CLERMONT-FERRAND, le 10 avril 2025 et signée par : LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
680bf0cbc64531385b027a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA