Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 680be67ac64531385b026093
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 4 686 885 €
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Avril 2025 N° RG 23/03776 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHKQ Code NAC : 54G [F] [R] [K] [R] née [U] C/ S.A.S. URETEK FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [F] [R], né le 17 Février 1956 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE Madame [K] [R] née [U], née le 04 Mars 1956 à [Localité 4] (60), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE DÉFENDERESSE S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Valérie BAUME, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [R] et madame [K] [U] épouse [R] sont propriétaires depuis le 25 juillet 1985 d'un pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Ayant constaté l’apparition de fissures sur les murs porteurs de leur pavillon à compter de 2008, ils ont fait appel à la société URETEK pour réaliser des travaux d'injection de résine expansive afin de stabiliser le pavillon. La société URETEK a établi, le 24 janvier 2011, un premier devis prévoyant de traiter les fondations de la maison et l’extension correspondant à l’escalier d’accès de la maison pour la somme de 46 868,85 euros TTC. Un second devis a été établi, le 6 février 2014 ramenant le linéaire de fondations à traiter à 45 ml pour 34 276 euros TTC, ramené à 33 000 euros TTC. Les époux [R] se sont plaints de la réapparition et de l’aggravation de fissures en 2016. A la suite de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur habitation des époux [R], ces derniers ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [R] et désigné monsieur [N] [X] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 3 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, les époux [R] ont assigné la société URETEK devant le présent tribunal. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, les époux [R] formulent, aux visas des articles 1104, 1112-1, 1188, 1231-1 suivants et 1792 suivants du code civil, les demandes suivantes : « ENTÉRINER le rapport d’expertise judiciaire,DEBOUTER la société URETEK de toutes fins, moyens et prétentions,DIRE ET JUGER que la société URETEK est responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale du constructeur à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat à titre subsidiaire,CONDAMNER la société URETEK à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 30 564,36 € outre indexation selon l’indice BT01 en réparation de leur préjudice matériel,CONDAMNER la société URETEK à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 € pour résistance abusive et injustifiée,CONDAMNER la société URETEK à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme, RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,CONDAMNER la société URETEK à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la société URETEK en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Julien AUCHET, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société URETEK demande de : « A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société URETEK, sur le fondement de la responsabilité décennale, au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. - DEBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société URETEK, sur le fondement de la responsabilité pour faute, au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société URETEK au titre des postes suivants : - Injections : 12.265,00 € - Démontage / remontage de la véranda : 13.719,00 € - Résistance abusive : 2.000,00 € - Préjudice moral : 5.000,00 € - LIMITER le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société URETEK à la somme de 4.480,36 € TTC correspondant aux travaux de maçonnerie que les époux [R] sont contraints d’exposer de nouveau, - DEBOUTER les époux [R] de leur demande d’article 700, - CONDAMNER les époux [R] à payer à la société URETEK la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de la présente instance qui seront directement par Maître Valérie BAUME, Avocat au Barreau du Val-d’Oise conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ». Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS Sur la responsabilité décennale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est acquis que la responsabilité d’un constructeur ne saurait être engagée au titre de cet article dans l’hypothèse où les ouvrages n’ont pas été traités par lui et où les désordres ne sont pas la conséquence de son intervention. En l’espèce, la société URETEK soutient que ce texte n’est pas applicable dans la mesure où elle a effectué des injections sous la véranda qui accueille l’escalier d’accès de la maison et que les fissures sont apparues dans la véranda, qui se situe en dehors de son périmètre d’intervention tandis que les demandeurs soulignent que le constructeur engage sa responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil si son intervention s’est avérée insuffisante et a généré de nouveaux désordres. Elle souligne qu’il convient de ne pas tenir compte du plan d’injections intégré au devis initial du 24 janvier 2011 puisque ces travaux n’ont jamais été commandés et qu’il faut, au contraire, s’appuyer sur le plan intégré au second devis du 6 février 2014 excluant du périmètre des travaux l’extension litigieuse, ramenant le linéaire de fondations traité à 45 ml pour 33.000 euros TTC suivant facture qui a été intégralement réglée. Sur ce, l’expert note que le plan d’injection validé par le client mentionne des injections sur tout le pourtour de la maison, y compris sous l’escalier d’accès. Il ajoute qu’il n’est pas contesté que cette zone n’a reçu aucune injection et que l’évolution des fissures structurelles de l’escalier sous la véranda rend nécessaire le traitement par injection de cette zone. En outre, les demandeurs versent aux débats une copie d’un courriel de l’ingénieur d’affaires de la société URETEK aux termes duquel il répond « oui, le plan d’injection est celui du premier devis ». Dès lors, il est établi que les désordres affectant l’escalier d’accès au pavillon résultent d’un déficit d’injection et que le travail réalisé par la société URETEK s’est avéré incomplet d’où il suit que les demandeurs sont bien fondés à agir sur le fondement de la garantie décennale. Sur la réparation des préjudices Sur le préjudice matériel Les éléments soumis à appréciation commandent de valider le chiffrage retenu par l’expert au titre des réparations soit 30.564,36 euros TTC se décomposant comme suit : Injection de la zone d’escalier d’accès : 12.265 euros TTC selon devis de la société GEOSEC, Réparation de la maçonnerie : 4.580,36 euros TTC selon devis de la société MUZZULINI,Montage de la véranda : 13.719 euros TTC selon devis de l’entreprise SCINTELLE.La société URETEK doit donc être condamnée à verser aux demandeurs la somme de 30.564,36 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT01 entre le 3 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le 4 avril 2025, date du présent jugement. Cette conclusion emporte rejet des demandes subsidiaires de la société URETEK. Sur le préjudice moral Les demandeurs exposent que « se pose une question quant à la pérennité et à l’habitabilité de la construction » ouvrant droit à une indemnisation en réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros. Cette demande n’étant pas suffisamment étayée, il y a lieu de la rejeter. Sur la résistance abusive En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie. En l’espèce, la résistance abusive de la société URETEK n’est pas caractérisée puisque les époux [R] se contentent d’indiquer que ladite société, leader français du système d’injections, aurait pu procéder à un complément d’injection sans faire la démonstration de l’existence d’une faute, d’une mauvaise foi patente ou d’un préjudice distinct du préjudice matériel indemnisable d’où il suit que cette demande doit être rejetée. Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société URETEK aux dépens dont distraction au profit de Maître Auchet. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. La société URETEK doit donc être condamnée à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société URETEK à verser à monsieur [F] [R] et madame [K] [U] épouse [R] la somme de 30.564,36 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT01 entre le 3 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le 4 avril 2025, date du présent jugement ; DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [F] [R] et madame [K] [U] épouse [R] de leur demande en réparation du préjudice moral et de leur demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société URETEK à verser à monsieur [F] [R] et madame [K] [U] épouse [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société URETEK aux dépens dont distraction au profit de Maître Julien Auchet ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Fait à Pontoise le 4 avril 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil si son intervention sarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
680be67ac64531385b026093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA