Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 3 avril 2025
- ECLI
- 680bdf70c64531385b024df1
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6] N° minute : 425 Références : R.G N° N° RG 24/01712 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQK4 JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 Société ESSONNE HABITAT C/ Mme [Y] [K] M. [M] [O] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2025. DEMANDERESSE: Société ESSONNE HABITAT [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Mme [G] [I] régulièrement munie d’un pouvoir. DEFENDEURS: Madame [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [O] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 04 Février 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à ESSONNE HABITAT + 1CCC à M. [O] EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 19 mars 2024, la société ESSONNE HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [K] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] [Localité 6] . La location d'un garage a également été consentie. Monsieur [M] [O] a donné congé le 19 mars 2024 et les lieux ont été restitués, après état des lieux de sortie, le 10 avril 2024. Le 27 mai 2024, la société ESSONNE HABITAT a mis en demeure Monsieur [M] [O] de lui régler la somme de 4958.39 € au titre de l'arriéré locatif. Par assignation délivrée à domicile le 21 juin 2024, la société ESSONNE HABITAT a attrait Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 4462.13 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance L'audience s'est tenue le 04 février 2025 et la société ESSONNE HABITAT, dûment représentée, maintient ses demandes. Monsieur [M] [O] a comparu. Il précise que Madame [Y] [K] a donné congé depuis plus de 2 ans. S’agissant du montant du solde locatif, il conteste le montant du supplément de loyer de solidarité faisant valoir que s’il a bien été calculé sur la base de son revenu fiscal de référence, celui-ci est contesté et ne correspond pas à ses revenus réels en qualité d’auto-entrepreneur. Il précise que le revenu fiscal de référence retenu par le bailleur ne tient pas compte des revenus de Madame [Y] [K]. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement et propose de verser 50 € par mois pour le paiement des sommes à devoir. La société ESSONNE HABITAT a indiqué ne pas être opposée à l’octroi des délais de paiement sollicités. Madame [Y] [K] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée, la société ESSONNE HABITAT a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame [Y] [K] cette dernière ayant régulièrement quitté le logement en décembre 2021 MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. A titre liminaire il convient de constater le désistement de la société ESSONNE HABITAT de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame [Y] [K]. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 03 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4462.13 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés et l’intégralité du dépôt de garantie déduit. En application de l’article L 441-3 du code de la construction et de l'habitation les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée. Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé. Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction : -des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d'Etat ; -du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif. Aux termes de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. En l'espèce, la société ESSONNE HABITAT a appelé un surloyer de 1215.75 € par mois à compter du loyer de janvier 2024 et jusqu’à la restitution des lieux en avril 2024 (prorata temporis pour l’échéance d’avril ). Le bailleur verse au débat le décompte des loyers, ainsi que la justification du mode de calcul du surloyer appliqué notifiée au locataire le 09 janvier 2024, calcul basé notamment sur un revenu fiscal de référence de 68 217 euros. Monsieur [M] [O] ne conteste pas qu’il s’agisse bien du revenu fiscal retenu sur la déclaration fiscale qu’il a produite au bailleur, mais conteste la base de calcul retenue par l’administration fiscale pour l’établissement de son revenu fiscal. Il ressort des pièces produites que la société ESSONNE HABITAT a fait une application régulière des dispositions du code de la construction et de l'habitation en retenant le revenu fiscal de référence de Monsieur [M] [O] pour le calcul du supplément de loyer de solidarité pour la période concernée. Dès lors, alors que Monsieur [M] [O] ne justifie pas d’une contestation élevée auprès de l’administration fiscale sur le calcul de ses revenus imposables, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société ESSONNE HABITAT à l’égard de Monsieur [M] [O] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4462.13 € à titre de solde locatif, dépôt de garantie déduit. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard du défendeur dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation de Monsieur [M] [O], le bailleur ne s’étant par ailleurs pas opposé aux délais sollicités, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [M] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande, et la situation économique des parties, imposent de rejeter la demande de la société ESSONNE HABITAT en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu des délais de paiement accordées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement par défaut mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort, CONSTATE le désistement de la société ESSONNE HABITAT de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame [Y] [K], CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 4462.13 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; DEBOUTE la société ESSONNE HABITAT du surplus de ses demandes au fond; AUTORISE Monsieur [M] [O] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, REJETTE la demande de la société ESSONNE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L 441-3 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle L441-9 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou dearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680bdf70c64531385b024df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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