Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 680bcddcc64531385b021990
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 553 140 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/09101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AF7 Minute : 25/115 SDC RESIDENCE SEVIGNE [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ Madame [I] [B] épouse [U] Représentant : M. [S] [U] (Epoux) Monsieur [S] [U] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE SEVIGNE [Adresse 9] -[Localité 8], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE - [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024003964 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [I] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par M. [S] [U] (Epoux), muni d’un pouvoir Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [S] [U] sont propriétaires de divers lots (248, 536, 824) au sein d'un immeuble situé Résidence Sévigné à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sévigné située [Adresse 9] à [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [S] [U] une mise en demeure de payer la somme de 5531,40 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [S] [U] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes : 3515,14 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 septembre 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,625,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. À l'audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne les demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement et maintient ses autres demandes. Il explique que les copropriétaires ont effectué des paiements permettant de solder la créance de charges et frais le 3 janvier 2025, mais qu’il s’agit d’une copropriété en difficulté, qui a du exposer des frais pour le recouvrement. À l'audience, Monsieur [S] [U], comparant et Madame [I] [B] épouse [U] représentée par son conjoint, explique que les charges, qui ont augmenté, s’élèvent à 350 euros par mois et que certains travaux complémentaires augmentent encore ce poste de dépense. Ils précisent qu’ils ont deux enfants à charge, qu’ils essayent de payer tous les mois avec des règlements parfois en retard. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales : Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, il apparait que les copropriétaires effectuent des règlements irréguliers, qui permettent toutefois de payer les charges de copropriété, avec retard. Les règlements effectués couvrent également les frais de recouvrement imputés par le syndic. Au jour de l’audience, aucune somme n’est due. A défaut de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Sévigné située [Adresse 9] à [Localité 8] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Sévigné située [Adresse 9] à [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [S] [U] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680bcddcc64531385b021990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA