Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 23 avril 2025
- ECLI
- 680b1f9f4d571f8833669288
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 228 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 23 AVRIL 2025 DÉSISTEMENT N°2025/ 059 Rôle N° RG 19/07075 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGE3 SASU HABITAT.COM C/ [W] [N] Copie certifiée conforme délivrée : le 23 avril 2025 Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 25 Février 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON. DEMANDERESSE SASU HABITAT.COM, demeurant [Adresse 2] non comparante et non représentée DEFENDERESSE Maître [W] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante et non représentée *-*-*-*-* ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 février 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a fixé à la somme de 2280 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [W] [N] par la SASU HABITAT.COM et débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires. Par courrier recommandé réceptionné le 01 avril 2019, la SASU HABITAT.COM a formé un recours contre cette décision. L'affaire est venue à l'audience du 12 février 2020 et a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2020 et a fait l'objet d'un nouveau renvoi en raison de la crise sanitaire du Covid et la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2020. Par décision du 15 septembre 2020, une ordonnance a été rendue déclarant le recours recevable et sursoyant à statuer sur les demandes des parties dans l'attente d'une décision rendue par la juridiction du fond compétente statuant sur le mandat contesté par la SASU HABITAT.COM et disant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente à cette fin puis de solliciter la remise au rôle de l'affaire, au vu de la décision rendue. Par message RPVA du 18 octobre 2024 transmis aux avocats des parties, il a été demandé de transmettre au greffe la décision de la juridiction du fond avant le 04 novembre 2024. Par message RPVA du 28 janvier 2025, Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence a déclaré se désister de l'instance au nom et pour le compte de la SASU HABITAT.COM. Par message RPVA du 29 janvier 2025, Maître Sally MERCIER, avocat au barreau de Toulon a déclaré accepter ce désistement d'instance au nom et pour le compte de Maître [W] [N]. L'affaire est venue à l'audience le 29 janvier 2025 et les parties n'étaient ni présentes ni représentées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel. Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à la SASU HABITAT.COM de son désistement et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le requérant supportera les dépens du recours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, Donnons acte à la SASU HABITAT.COM de son désistement du recours formé contre la décision en date du 25 février 2019 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon. Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Disons que la SASU HABITAT.COM supportera les dépens de l'instance. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1f9f4d571f8833669288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel