Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1db42c124f4fd8d6732c
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 8 325 599 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/170 Rôle N° RG 23/03457 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5FN S.A. LA MEDICALE C/ [X], [Z] [J] Caisse CPAM DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Diane DELCOURT - Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 07 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01110. APPELANTE S.A. LA MEDICALE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X], [Z] [J] assuré [Numéro identifiant 1]/37 né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE LA CAISSE CPAM DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES, Signification de conclusions en date du 27/04/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice) Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 31 août 2019, M. [X] [J] âgé de 16 ans au guidon de son scooter a eu un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA La Médicale. Il a été victime d'une fracture déplacée de l'humérus gauche, d'une fracture splénique (de la rate) avec hémopéritoine abondant et d'une contusion pulmonaire bilatérale. Il a dû subir une splénectomie (ablation de la rate). Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse (pièce 2 de M. [J]) a : ordonné une expertise médicale, condamné la SA La Médicale à lui payer la somme de 5000 ' à titre d'indemnité provisionnelle. L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2021. Il a retenu notamment que : la date de consolidation était fixée le 31 août 2020, à 1 an de la splénectomie, l'incidence professionnelle était présente, la perte de gains professionnels futurs était présente s'agissant de la boxe thaïlandaise à un niveau professionnel puisqu'il aurait perdu des prestations à hauteur de 800'à 1200 ' après chaque combat, à documenter, le déficit fonctionnel permanent était de 12 %, et le préjudice d'agrément était présent. Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a : déclaré le jugement commun: à la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, condamné la SA La Médicale: à payer à M. [J] en réparation de son préjudice corporel : la somme de 83'255,99 ', déduction faite de la somme de 5000 ' déjà versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231' 7 du code civil, à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Huertas membre de la SELARL Huertas-Abecassis avocats, fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 11'949,19 euros, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, et dit que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 3 mars 2023, la SA La Médicale a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] [J] la somme de 83'255,99 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La mise en état a été clôturée le 7 janvier 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 22 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant n°2 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (avec intervention de la SA L'Equité) notifiées par voie électronique en date du 17 décembre 2024, la SA L'Equité venant aux droits de la SA La Médicale sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA La Médicale aux droits de laquelle vient désormais la SA L'Equité, à payer à M. [J] la somme de 83'255,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite de la provision de 5000 euros déjà versée, plus précisément au titre de l'incidence professionnelle : infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à 30'000 euros, à titre principal, rejeter la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle et à titre subsidiaire fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 4500 euros, au titre du préjudice d'agrément : infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le poste de préjudice à la somme de 15'000 euros, et fixer l'indemnisation de ce préjudice à 5000 euros, ramener le montant de la condamnation: à la somme: à titre principal de 43'255,99 euros, et subsidiairement de 47'755,99 euros, déduction faite de la somme de 5000 euros d'ores et déjà versée à titre provisionnel, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231 ' 7 du Code civil, rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles ou des dépens d'appel, condamner M. [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître Diane Delcourt, de la SCP Cabinet Rosenfeld et Associés sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique en date du 21 décembre 2024, M. [J] sollicite de la cour d'appel de: confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la SA L'Equité venant aux droits de la SA La Médicale à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Récapitulatif des sommes allouées, sollicitées et proposées par les parties : Sommes allouées par jugement du 7 février 2023 Sommes sollicitées par M. [J] Sommes proposées par la SA L'Equité Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles 172,91 à M. 11949,19 à la CPAM Perte de gains professionnels 4733,33 assistance d'une tierce personne à titre temporaire 2466 préjudices patrimoniaux définitifs Incidence professionnelle 20000 confirmation 0 ou 4500 Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 2033,75 Souffrances endurées 10000 Préjudice esthétique temporaire 1250 Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 30600 Préjudice esthétique permanent 2000 Préjudice d'agrément 15000 confirmation 5000 La Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 27 avril 2023, n'a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction en date du 9 mai 2023, communiqué ses débours définitifs d'un montant de 11949,19 euros. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- SUR LES POSTES DE PRÉJUDICE ' L'incidence professionnelle : Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros en retenant que le métier de chef de cuisine est un métier physique et non sédentaire de sorte que la pénibilité pour accomplir certains gestes et notamment le port de charges supérieures à 10 kg est véritablement handicapante. Il a également retenu la dévalorisation professionnelle résultant de la difficulté à effectuer certains gestes, confirmée par le temps mis pour retrouver un emploi. Il a enfin retenu l'âge de M. [X] [J] et la durée de 35 ans d'activité professionnelle restante avant sa retraite. Pour solliciter l'infirmation du jugement et à titre principal le rejet des demandes et subsidiairement l'allocation d'une somme de 4 500 euros, la SA L'Equité venant aux droits de la SA La Médicale soutient qu'il ne présente ni pénibilité professionnelle ni dévalorisation sur le marché de l'emploi. Elle fait tout d'abord valoir que la médecine du travail n'a pas préconisé un poste adapté. Elle soutient ensuite que M. [X] [J] a nécessairement exagéré sa situation puisqu'il résulte de coupures de presse de 2022 et 2023 qu'il a repris un sport particulièrement violent le Muay Thai, de sorte qu'il ne peut pas avoir au quotidien de difficultés dans le port de charges supérieures à 10 kg. Elle conteste donc la pénibilité professionnelle. Elle indique enfin qu'il a conservé un profil professionnel attractif et qu'il n'y a pas de dévalorisation sur le marché de l'emploi, puisqu'il a été embauché comme chef de cuisine pour un salaire mensuel de 4 507,63 ' en 2020 et comme chef de cuisine dans un restaurant à [Localité 6] en 2022. Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [X] [J] confirme qu'il a retrouvé un emploi mais uniquement un an plus tard en octobre 2020, ce qui était d'ailleurs indiqué par l'expert. Il indique qu'après l'accident il aurait pu accéder à un emploi de sous-chef de cuisine pour une rémunération mensuelle nette de 2 000 ' à partir du 1er septembre 2019 de sorte qu'il a perdu la chance professionnelle d'accéder à cette place. Il maintient la dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de la limitation de la mobilité articulaire du rachis cervical et de l'épaule gauche. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. L'expert retient que l'incidence professionnelle est présente puisque M. [X] [J] peut reprendre un emploi sur un poste adapté en relation avec le déficit fonctionnel permanent avec une pénibilité pour certains gestes de la profession de cuisinier et des difficultés pour le port de charges lourdes supérieures à 10 kg. Il retient également que le déficit fonctionnel permanent est de 12%, compte tenu notamment: de cervico dorsalgies avec discrète limitation de la mobilité articulaire du rachis cervical, et des douleurs de l'épaule gauche avec une discrète limitation de la mobilité articulaire. S'agissant de la pénibilité de l'activité professionnelle - Bien que l'expert relève le 18 mars 2021, des limitations de la mobilité articulaire du rachis cervical et de l'épaule gauche, mais compte tenu qu'il indique que ces limitations sont discrètes, compte tenu qu'il est avéré que dès le 30 avril 2022, M. [J] reprenait les combats de Muay Thaï (pièce 2B de la SA L'Equité), compte tenu que les photographies du combat montraient une mobilisation en extension de l'épaule et du rachis cervical (pièce 3 de la SA L'Equité), compte tenu que les combats continuaient puisqu'il livrait également un combat le 14 mars 2023 (pièce 2B de la SA La Médicale), il en résulte l'absence de preuve de la persistance de l'entrave de la mobilisation de l'épaule et du rachis cervical. L'expert indique que le port de charges lourdes de plus de 10 kg est difficile. Cependant, compte tenu que cela résulte des propres déclarations de M. [X] [J] (rapport page 13), compte tenu de l'absence de nécessité d'un poste adapté qui aurait été préconisé par la médecine du travail, compte tenu des efforts nécessairement violents réalisés lors du sport de combat le Muay Thaï, et compte tenu que les souffrances de M.[X] [J] ont nécessairement diminué depuis l'expertise puisque celles-ci ne l'empêchent plus de pratiquer désormais ce sport violent mobilisant les bras et l'épaule, cette mention de l'expert est insuffisante pour caractériser la difficulté au port de charges lourdes. Compte tenu de l'absence de preuve de la persistance de la limitation de la mobilisation du rachis cervical et de l'épaule gauche et compte tenu de l'absence de preuve de la difficulté au port de charges de plus de 10 kg, la preuve de la pénibilité de son activité professionnelle de cuisinier n'est pas rapportée. S'agissant de la dévalorisation sur le marché du travail - Bien qu'il n'ait pas pu exercer son emploi de sous-chef au 1er septembre 2019 pour un salaire de 2 600 euros bruts, puisqu'il était en arrêt de travail (pièce 6 de M. [J]), mais compte tenu que la consolidation, date à partir de laquelle l'incidence professionnelle peut être caractérisée, n'est intervenue que le 31 août 2020, cette absence d'emploi antérieure à la consolidation ne peut pas être prise en compte au titre de cette incidence professionnelle, préjudice extra patrimonial définitif, tant au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, que sur la perte de chance professionnelle. Compte tenu de son emploi en qualité de chef de cuisine pour un salaire de 4 500 euros à compter du 16 octobre 2020 auprès d'un restaurant à [Localité 10] (pièce 8 de M. [J]), soit 2 mois après la consolidation, emploi mieux rémunéré que celui perdu en 2019, et avec des responsabilités plus importantes que celles d'un sous-chef et compte tenu de son emploi ensuite en qualité de cuisiner au restaurant Terra à [Localité 7] à tout le moins en novembre 2022 date de l'article de presse (pièce 4 de la SA L'Equité ), la preuve de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi n'est pas rapportée. En conséquence, faute de preuve de la pénibilité, de la perte de chance professionnelle et de la dévalorisation sur le marché du travail, M. [X] [J] sera débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement sera infirmé sur ce point. ' Le préjudice d'agrément : Le premier juge a alloué la somme de 15'000 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant que M. [X] [J] justifie d'une pratique sportive régulière à un niveau professionnel dans le domaine de la boxe thaïlandaise alors que l'expert indique que son état de santé ne permet pas une reprise de ce sport. Le juge a indiqué qu'il s'agissait d'une activité de loisirs à la pratique intensive alors qu'il n'était âgé que de 27 ans au moment de la consolidation. Pour solliciter la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros, la SA L'Equité soutient que M. [X] [J] a repris ses activités sportives et qu'il participe toujours à des championnats, tout en reconnaissant que les combats pouvaient être plus difficiles ou plus douloureux. Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [X] [J] se fonde sur le rapport d'expertise et produit sa licence notamment. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'expert a retenu que le préjudice d'agrément était présent puisque son état de santé ne lui permettait pas de reprendre l'activité sportive à type de boxe thaïlandaise au niveau professionnel, alors qu'il aurait pu, compte tenu de son âge de 27 ans au jour de l'expertise, pratiquer la boxe thaï à titre professionnel jusqu'à l'âge de 34 ans. Compte tenu qu'il résulte des pièces produites par la SA L'Equité (pièces 2A, 2B et 3 précitées) que M. [X] [J] a bien continué à pratiquer des combats en 2022 et en 2023, compte tenu que M. [X] [J] en fournissant une attestation du président de son club de sport en date du 10 novembre 2020 (pièce 10) indiquant uniquement qu'il était promis à une grande carrière, ne rapporte pas la preuve que cette carrière est désormais compromise et compte tenu que la SA L'Equité admet que les combats puissent être plus douloureux et difficiles au vu des blessures subies et de ses séquelles, la somme de 5 000 euros proposée par la SA L'Equité lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Grasse comme mentionné dans le dispositif des conclusions de la SA L'Equité (page 10) en application de l'article 1231-7 du code civil et en application de l'article 4 du code de procédure civile. En conséquence, la somme due au titre du préjudice corporel de M. [X] [J] par la SA L'Equité venant aux droits de la SA La Médicale est donc de : 83 255, 99 - (20 000 + 15 000) + 5 000 = 53 255,99 euros Le jugement sera infirmé sur ce point. II / SUR LES DEMANDES ANNEXES La SA L'Equité sollicite la condamnation de M. [X] [J] à supporter les dépens d'appel avec distractions et le rejet de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou fondées sur les dépens. M. [X] [J] sollicite la condamnation de la SA L'Equité à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les dépens. Réponse de la cour d'appel M. [X] [J], partie perdante sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens. M. [X] [J], succombant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel avec distractions au profit de Me Diane Delcourt, de la SCP Cabinet Rosenfeld et Associés. L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 février 2023, en ce qu'il a condamné la SA La Médicale à payer à M. [X] [J] la somme totale de 83 255,99 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 février 2023, déduction faite de la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée à titre provisionnel, Statuant dans les limites de sa saisine, DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, FIXE à la somme de 5 000 euros l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [X] [J], CONDAMNE la SA L'Equité venant aux droits de la SA La Médicale à payer à M. [X] [J] la somme totale de 53 255,99 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts légaux à compter du jugement du 7 février 2023, Y AJOUTANT DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et au titre des dépens d'appel, CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens d'appel avec distractions au profit de Me Diane Delcourt, de la SCP Cabinet Rosenfeld et Associés, DÉBOUTE M. [X] [J] et la SA L'Equité venant aux droits de la SA La Médicale du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ou fondéearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1231-7 du code civil et en application de larticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
680b1db42c124f4fd8d6732c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel