Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1dac2c124f4fd8d672ca
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 24/05320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM525 Ordonnance n° 2025/M83 Monsieur [T] [K] S.A.S. [K] ARCHITECTE représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. [Localité 6] ETANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Localité 3] [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NICE SMABTP en qualité d'assureur de Monsieur [U] [C] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Appelants Monsieur [U] [C] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN GENERALI IARD SA représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST, avocat au barreau de PARIS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (A.I.A) représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en sa qualité d'assureur de la société SUDETEC représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD Demanderesse à l'incident représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE S.E.L.A.R.L. ETUDE [M] & [H] représentée par Maître [Z] [M] et Maître [Y] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] [A] ETANCHEITE défaillante SAS SUDETEC défaillante SELARL MJ [R] prise en la personne de Me [F] [R], mandataire judiciaire défaillante Maître [P] [S], mandataire judiciaire défaillant SAS CONCEPT ETUDES REALISATIONS défaillante S.A.R.L. [V] [A] ETANCHEITE défaillante Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 26 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse Vu l'appel interjeté le 23 avril 2024 par la SARL [Localité 6] Étanche enregistré sous le numéro RG : 24/05320, Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par la SMABTP enregistré sous le numéro RG : 24/05799, Vu l'appel interjeté le 7 mai 2024 par la SAS [K] Architecte et M. [T] [K] enregistré sous le numéro RG : 24/06008, Vu l'appel interjeté le 13 mai 2024 par la SAS Neximmo enregistré sous le numéro RG : 24/06195, Ces instances ont été jointes sous le numéro unique : RG 24/05320. Vu les conclusions d'incident de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -juger que les présentes conclusions d'incident sont recevables et bien fondées, -prendre acte du désistement de Neximmo à l'encontre de la compagnie Allianz suite à son acceptation par la concluante, -juger qu'aucune prétention n'est formulée par la SMABTP à l'encontre de la compagnie Allianz, -juger que les conclusions de la SMABTP ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 908 du code de procédure civile, -prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SMABTP à l'encontre de la compagnie Allianz, -condamner in solidum Neximmo et la SMABTP à verser à la compagnie Allianz la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Neximmo et la SMABTP aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot sous sa due affirmation de droit. Vu les conclusions d'incident de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : -débouter la compagnie Allianz de ses demandes, moyens, fins et conclusions, -condamner la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Isabelle Fici de la SELARL Cabinet Liberas-Fici & Associés, sur son affirmation de droit. Vu les conclusions d'incident de la SAS Neximmo 68, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : -donner acte à la société Neximmo 68 de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de : -la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Sudetec, -la société Generali, -la compagnie Allianz, -débouter la compagnie Allianz et la compagnie Generali de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -réserver les dépens. Vu les conclusions d'incident de M. [T] [K] et de la SAS [K] Architecte, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 , aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : -juger que M. [K] et la société [K] s'en rapportent à justice concernant tant le désistement d'action et d'instance de la société Neximmo à l'encontre de la SMA SA, Generali, Allianz que de l& caducité de la déclaration d'appel de la SMABTP à l'encontre de la compagnie Allianz, -maintenir la SMA SA à la procédure en l'état des demandes présentées par les autres parties, -condamner la partie qui succombe aux dépens de l'incident. Après débats à l'audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré au 24 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la caducité de l'appel : La SA Allianz Iard conclu à la caducité de la déclaration d'appel formée par la SMABTP faisant valoirqu'elle ne formule aucune demande à son encontre ; que l'indivisibilité du litige n'est pas démontrée. La SMABTP soutient qu'il ne peut être statué en appel sur le bien fondé de ses demandes hors le contradictoire de la SA Allianz Iard ; que l'indivisibilité du litige résulte de la présence de deux assureurs dommages-ouvrage au sein d'un même ensemble immobilier. L'article 908 du même code précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Ainsi, l'absence de demandes dans les conclusions doit s'analyser en une absence de conclusions, étant précisé que l'indivisibilité du litige ne concerne que la portée de la caducité de la déclaration d'appel lorsque le litige oppose plusieurs parties et ne permet pas d'échapper à la caducité de l'appel d'une partie qui ne forme aucune demande à l'égard d'un intimé. En l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 17 juillet 2024, la SMABTP ne présente aucune demande à l'encontre de la SA Allianz Iard. Il y a donc lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la SMABTP le 3 mai 2024 à l'égard de la SA Allianz Iard. - Sur le désistement de la SAS Neximmo : La SAS Neximmo 68 demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Sudetec ; de la SA Generali Iard et de la SA Allianz Iard. La SA Allianz Iard a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action. Aucune demande incidente n'ayant été formée, ce désistement produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une acceptation par conclusions de la SA Generali Iard et de la SMA SA. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par défaut et par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe ; Prononce la caducité partielle à l'égard de la SA Allianz Iard de la déclaration d'appel formée le 3 mai 2024 par la SMABTP à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse ; Constatons le désistement d'instance et d'action de la SAS Neximmo 68 à l'égard de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Sudetec ; de la SA Generali Iard et de la SA Allianz Iard ; Le disons parfait ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SMABTP aux dépens du présent incident avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025, Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1dac2c124f4fd8d672ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel