Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1da62c124f4fd8d6727a
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025 / 099 Rôle N° RG 24/09135 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNPF S.A. ALLIANZ IARD C/ [X] [I] [T] [S] épouse [I] Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] LUXEMBOURG S.A. QBE EUROPE SA/NV Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Caroline BOZEC - Me Paul GUEDJ - Me Jean-françois JOURDAN - Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 05 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00743. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [X] [I] demeurant [Adresse 4] ITALIE représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [T] [S] épouse [I] demeurant [Adresse 5] ITALIE représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Antoine PONCHARDIER, avocat plaidant au barreau de NICE S.A. QBE EUROPE SA/NV, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, prorogé au 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [X] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 6]. Subissant des dégâts des eaux répétés, les époux [I] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de leur assureur à compter de l'année 2015, faisant également intervenir le syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG à plusieurs reprises entre 2017 et 2019 afin de faire réaliser des travaux d'étanchéité. Les infiltrations ayant persisté, les époux [I] ont, par acte signifié le 3 juin 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice en sollicitant à titre principal de le voir condamné à réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres, et à titre subsidiaire qu'une mesure d'expertise soit ordonnée pour déterminer les causes des sinistres. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur du syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder l'expert [H] [P]. L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2021. Selon acte d'huissier signifié le 24 février 2022, les époux [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ce dernier condamné à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport, et à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par dénonces d'assignation en date du 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG a appelé en garantie les sociétés ALLIANZ IARD et QBE EUROPE SA/NV aux fins de les voir condamnés in solidum à les relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, la Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE décide : REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur [X] [I] et madame [D] [Y] épouse [I] à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ, REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens suivront le sort du principal, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024, pour conclusions des parties au fond. Par déclaration en date du 15 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD a formé appel de cette ordonnance à l'encontre de Monsieur [X] [I], de Madame [T] [S] et de la SDC ROYAL Luxembourg et de la SA QBE EUROP SA/NV en ce qu'elle a : Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [X] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, Rejeté la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 1er août 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la Cour de : Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l'article L114-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en ce qu'elle a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaire royal Luxembourg à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, Rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de Monsieur et Madame [I] à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, Rejeté la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD. ET STATUANT A NOUVEAU DECLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite l'action introduite le 10 novembre 2022 par le SDC ROYAL Luxembourg à l'encontre d'ALLIANZ IARD. DEBOUTER le SDC ROYAL LUXEMBOURG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. DECLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite l'action directe des époux [I] à l'encontre d'ALLIANZ IARD. DEBOUTER les époux [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. PRONONCER la mise hors de cause d'ALLIANZ IARD CONDAMNER le SDC ROYAL LUXEMBOURG à payer à ALLIANZ IARD la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la prescription de l'action du SDC ROYAL LUXEMBOURG est acquise sur le fondement des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances et qu'au terme de cet article, l'assuré doit mettre en cause son assureur dans les deux ans qui suivent une assignation en référé en vue de la désignation d'un expert ; s'agissant de l'action des époux [I], la SA ALLIANZ fait valoir qu'elle est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du Code des assurances relatif au droit d'action directe dont dispose le tiers lésé à l'égard de l'assureur du responsable ; que le point de départ du délai de prescription des époux [I] est le 29 juin 2011, date de leur première déclaration de sinistre et qu'ils étaient donc prescrits en notifiant leurs conclusions le 4 décembre 2023. Le Syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, par conclusions notifiées le 19 août 2024 demande à a Cour de : Confirmer l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 5 juillet 2024. En toute hypothèse, Dire qu'en l'état des difficultés plus haut rappelées et de la complexité de l'instance, le Juge de la mise en état n'était pas compétent pour apprécier le moyen de prescription allégué et le point de départ desdites prescriptions, Renvoyer en conséquence les parties devant le Juge du fond, Recevoir la concluante en son appel incident Réformer la décision entreprise sur ce point et Condamner la compagnie ALLIANZ IARD et tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL Luxembourg la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Condamner la compagnie ALLIANZ IARD et tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL Luxembourg la somme de 5 000 euros au titre de l'Article 700 du CPC, Condamner tous succombant aux dépens. Il fait valoir que l'obligation de la SA ALLIANZ n'est pas prescrite et que cette dernière se prévaut de dispositions du Code des assurances qui ne sont pas mentionnées dans la police applicable au litige, et sont donc inopposables. Il fait valoir qu'une discussion sur le point de départ de la prescription n'a pas à avoir lieu dans le cadre de cet incident et qu'en aucun cas la demande formulée à l'encontre de la SA ALLIANZ ne peut être considérée comme prescrite. Monsieur et Madame [I], par conclusions notifiées le 7 août 2024 demandent à la Cour de : Vu les articles L114-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence précitée, CONFIRMER l'ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [I] contre la compagnie ALLIANZ et rejeté sa mise hors de cause, DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, INFIRMER l'ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [I] de condamnation de la compagnie ALLIANZ à régler aux époux [I] la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer aux époux [I] la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de première instance, CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer aux époux [I] la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du CPC d'appel outre les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit. Ils font valoir que le point de départ de la prescription de leur action doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance des causes et origines des dommages qu'ils subissent, soit au jour de l'appel en cause du Syndicat des copropriétaires contre la Cie ALLIANZ. Ils soutiennent qu'en qualité de victimes des dommages subis dans leur appartement, ils peuvent légitimement formuler des demandes de condamnation à l'égard des assureurs de l'immeuble ; que le délai de 5 ans pour agir prévu par l'article L114-1 du Code des assurances n'était pas expiré lorsqu'ils ont formulé leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ. La société d'assurance QBE EUROPE SA/NV, par conclusions notifiées le 21 août 2024 demande à la Cour : Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu les articles L 114-1, L124-3 et R112-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour de céans de : DECLARER la Compagnie ALLIANZ IARD recevable en son appel mais mal fondée en ses demandes ; CONFIRMER l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'elle a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ROYAL Luxembourg à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [X] [I] et Madame [D] [S] épouse [I] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; rejeté la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ ; INFIRMER l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort du principal ; Et statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ et tout succombant à payer à la Compagnie QBE la somme totale de 4.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'incident de première instance et la présente procédure d'appel ; CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Françoise BOULAN avocat associé de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, le Syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG et les Consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie QBE et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. La société d'assurance fait valoir que, s'agissant du Syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ se prévaut de dispositions inopposables en ce qu'elles n'étaient pas mentionnées dans la police d'assurance et que la juge de la mise en état a justement retenu que la SA ALLIANZ ne justifiait pas du respect de son obligation d'information. Concernant les époux [I], elle fait valoir que compte tenu du point de départ du délai de prescription (qu'il s'agisse de la date de l'assignation en référé expertise délivrée par les époux [I] au Syndicat des copropriétaires le 3 juin 2019 ou de la date de dépôt du rapport de l'expert [P] le 3 novembre 2021), cette prescription de 5 ans n'était pas acquise, les époux [I] ayant sollicité la condamnation de la société ALLIANZ par conclusions du 11 décembre 2023. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 30 juillet 2024 et a été appelée en dernier lieu à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription des actions : Sur la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires : L'instance initiale a été engagée par les époux [I] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG par acte d'huissier en date du 3 juin 2019. Par actes en date du 8, du 19 et du 20 novembre 2019, le Syndicat des copropriétaires a appelé en cause son assureur QBE INSURANCE, la société 06 ETANCHE SERVICES et Monsieur [Z] [U]. Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, Monsieur [H] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. La société ALLIANZ soutient qu'elle a n'a eu connaissance du sinistre affectant l'appartement des époux [I] que le 10 novembre 2022, lorsque le Syndicat des copropriétaires lui a dénoncé l'assignation au fond délivrée par les époux [I]. La société ALLIANZ considère que le délai de prescription applicable à l'action du Syndicat des copropriétaires est celui fixé par l'article L114-1 du Code des assurances, à savoir la prescription biennale et qu'en l'espèce, ce délai a commencé à courir le 3 juin 2019, de sorte que le Syndicat des copropriétaires était prescrit le 3 juin 2021 ; qu'il l'a pourtant assignée le 10 novembre 2022. La société ALLIANZ soutient en outre que le formalisme imposé par l'article R112-1 du Code des assurances a été respecté et que le Syndicat des copropriétaires avait bien eu connaissance des conditions générales du contrat qui faisaient état de ces règles de prescription. Le Syndicat des copropriétaires soutient en effet que les dispositions du Code des assurances relatives à la prescription ne sont pas mentionnées dans la police d'assurance applicable au litige dans les formes exigées par la jurisprudence. L'article L114-1 du Code des assurance prévoit que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ». L'article L 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré, en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Selon l'article R112-1 de ce Code, l'assureur doit indiquer dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L.114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 ainsi que le point de départ de la prescription. En l'espèce, les conditions générales dont se prévaut la société ALLIANZ (conditions AGF IMMEUBLE) mentionnent en leur article 10.7 (p.36) : « Toute action concernant votre contrat et émanant de vous ou de nous, spécialement pour le paiement d'une cotisation ou le règlement d'une indemnité, ne peut s'exercer que pendant un délai de 2 ans à compter de l'événement à l'origine de cette action. Ce délai est interrompu par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, par l'envoi par l'un de nous d'une lettre recommandée avec accusé de réception, une citation en justice (même en référé), un commandement ou une saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire ». D'une part, il convient de relever qu'il n'est pas démontré que le Syndicat des copropriétaires ait eu connaissance de ces conditions générales lors de la souscription du contrat. La société ALLIANZ soutient que les conditions particulières font état de ce que l'assuré reconnaît avoir connaissance des conditions générales et des dispositions relatives à la prescription. Cependant, sur ces conditions particulières, il est indiqué que « l'intercalaire AGF 2006VI.2 du CABT ASSURCOPRO fait partie intégrante du contrat. Le souscripteur reconnaît en avoir pris connaissance ». Or, il n'est pas démontré que les conditions générales versées aux débats et ci-dessus rappelées, lesquelles ne comportent pas une telle référence, sont celles applicables au contrat souscrit, ni que « l'intercalaire AGF 2006VI.2 » comportait bien les informations requises par l'article R112-1. D'autre part, la clause précitée n'est pas de nature à répondre aux exigences de cet article en ce qu'elle ne mentionne pas utilement le point de départ de prescription tel qu'il est exposé à l'article L114-1 du Code des assurance, notamment lorsque ce point de départ est constitué par la délivrance d'un acte introductif d'instance par un tiers. Or, l'assureur qui n'a pas régulièrement informé l'assuré quant à la prescription biennale ne peut se prévaloir ni de celle-ci, ni de la prescription de droit commun. L'obligation d'information découlant des dispositions de l'article R112-1 du Code des assurances s'inscrit en effet dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance. Le délai de prescription est donc en l'espèce inopposable à l'assuré et la décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ALLIANZ. Sur la prescription de l'action des époux [I] : La société ALLIANZ soutient que le droit d'action directe dont dispose un tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, prévu par l'article L124-3 du Code des assurances, se prescrit dans un le délai de 5 ans de l'article 2224 du Code civil ; que cette prescription commence à courir à compter du dernier sinistre. Elle considère donc que, dans le cas d'espèce, le point de départ du délai de prescription opposable aux époux [I] est le 29 juin 2011 (date de première déclaration), s'agissant d'un même sinistre dont les effets se sont poursuivis sur plusieurs années. La société ALLIANZ reproche donc à la juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE d'avoir considéré que l'action directe pouvait être exercée au-delà du délai de 5 ans, tant que l'assureur restait exposé au recours de son assuré. Selon les époux [I], la prescription a commencé à courir à leur encontre à partir du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir, soit lors du dépôt du rapport d'expertise. La société QBE INSURANCE soutient également que l'action des époux [I] n'est pas prescrite ; que le délai applicable est un délai de 5 ans et qu'il n'a pu commencer à courir qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert qui a révélé la cause du sinistre, soit le 3 novembre 2021. Il est constant que l'action prévue par l'article L124-3 du Code des assurances est soumise à la prescription de droit commun, le point de départ de celle-ci devant être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en outre, l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Il a été retenu ci-avant que l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur ALLIANZ n'est pas prescrite. Par ailleurs, la société ALLIANZ n'est pas fondée à soutenir que le point de départ du délai de la prescription applicable aux époux [I] doit être fixé au jour de la déclaration du sinistre, dès lors que ce point de départ doit être fixé non pas au jour du sinistre, mais, selon l'article 2224 du Code civil, au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », de sorte que la victime doit avoir une connaissance précise du dommage et de sa cause. Par ailleurs, c'est également vainement que la société ALLIANZ soutient que ce point de départ de prescription a lieu d'être fixé à la première déclaration de sinistre du 29 septembre 2011 au motif que les infiltrations survenues au cours des années suivantes ne seraient que les effets de ce sinistre initial. En effet, cette analyse du sinistre n'est pas établie par les pièces de la procédure et le contenu du rapport d'expertise. Ainsi, si l'expert, dans son rapport, met en lien les désordres avec un défaut de conception de la construction, aucun élément ne permet de considérer que les époux [I] disposaient dès l'année 2011 des éléments leur permettant d'exercer leur droit d'agir au sens de l'article précité. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [I] à l'encontre de la Cie ALLIANZ IARD. Il n'y a donc pas lieu de mettre la société ALLIANZ hors de cause. La décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la Cie ALLIANZ IARD à payer aux époux [I] au Syndicat des copropriétaires et à la société QBE INSURANCE une somme de 2.000' chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cie ALLIANZ sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance de la juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en date du 5 juillet 2024 ; Y ajoutant, Condamne la Cie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [I] et à Madame [D] [I] née [S] une somme totale de 2.000' titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Cie ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires ROYAL Luxembourg pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet BORNE & DEELAUNAY et à la société QBE EUROPE SA/NV une somme de 2.000' chacun titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Cie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance d'appel ; Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle L114-1 du Code des assurance prévoit quearticle L114-1 du Code des assurances narticle L124-3 du Code des assurances est soumise àarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC de première instancearticle 700 du Code de procédure civile et dit qu
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- Juridiction
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- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
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680b1da62c124f4fd8d6727a
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