Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1da62c124f4fd8d67276
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 2 476 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/174 Rôle N° RG 24/09304 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNODI S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST C/ SA FINANCEMENT REALISATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00084. APPELANTE S.A.S. BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST, inscrite au RCS de LYON sous le n°731620316 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SA FINANCEMENT REALISATION inscrite au RCS de Marseille sous le n°379.116.031, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Maïlys LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte d'engagement du 21 décembre 2018, la société Financement Réalisation, exerçant sous l'enseigne Finareal, a confié à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la réalisation des travaux en tant qu'entreprise générale d'un ensemble immobilier à destination d'hôtel situé à [Localité 3] pour un prix global et forfaitaire de 24 760 000 euros. Ce marché a fait l'objet de deux avenants. Le second en date du 10 janvier 2022 a ramené le montant du marché à 9 850 000 euros HT par l'effet de la réduction du marché aux seuls travaux de gros-'uvre et quelques prestations intellectuels sur certains lots. Des travaux supplémentaires ont été commandés pour un montant de 36 974,40 euros TTC, le montant du marché s'élevant ainsi à la somme de 11 856 974,40 euros TTC. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la société Financement Réalisation à remettre à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie en paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil d'un montant de 439 200 euros TTC dès la signification de l'ordonnance. Par arrêt du 22 juin 2023 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société financement Réalisation à remettre à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie en paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil d'un montant de 439 200 euros TTC dès la signification de l'ordonnance, statuant à nouveau a condamné la société Financement Réalisation à remettre à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie en paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil d'un montant de 1 422 538 euros TTC dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pendant 3 mois. Cette décision a été signifiée le 19 juillet 2023. Saisi par la société Bouygues Bâtiment Sud Est, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 2 juillet 2024 a': Liquidé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 22 juin 2023 à la somme de 30 000 euros ; Condamné la société Financement Réalisation à payer cette somme à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ; Condamné la société Financement Réalisation aux dépens de la procédure'; Condamné la société Financement Réalisation à payer à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; La SAS Bouygues Bâtiment Sud Est a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2024 pour en obtenir «'la réformation ' en ce que le juge liquide l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 22 juin 2023 à la somme de seulement 30 000 euros'». ' Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Bouygues Bâtiment Sud Est demande à la cour de': Réformer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille qui n'a liquidé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'arrêt du 22 juin 2023 qu'à la somme de 30 000 euros. Statuant à nouveau sur ce chef, Liquider l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'arrêt du 22 juin 2023 à la somme de 92.000 euros. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Débouter en conséquence la Société Finareal de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Société Financement Réalisation en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Saraga-Brossat, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamner la Société Financement Réalisation à verser à la Société Bouygues Bâtiment Sud Est une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir en substance que': - L'astreinte ordonnée le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a commencé à courir le 19 août 2023, un mois après la signification de l'arrêt rendu le 22 juin 2023 intervenue le 19 juillet 2023'; - La société Finareal n'a pas remis à la société Bouygues Bâtiment Sud Est la garantie de paiement d'un montant de 1.422.538 euros mise à sa charge avant l'expiration du délai de 3 mois suite à la signification de l'arrêt le 19 octobre 2023'; - La société Finarea n'établit pas de cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel'; - La garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil a été réclamée dès le mois d'avril 2022, alors qu'il n'existait pas à cette époque de discussion au sujet d'éventuels désordres affectant l'ouvrage'; - La société Finareal ne justifie pas des difficultés qu'elle aurait rencontrées dans ses démarches auprès des banques pour obtenir le montant de la garantie de paiement ; - Contrairement à ce que conclut l'intimée les travaux étaient toujours en cours au printemps 2023 et notamment en juin 2023 au moment de la procédure de référé et de l'arrêt de la cour d'appel ; - La société Finareal indique avoir constitué son dossier de demande de crédit en septembre 2023 mais n'en justifie pas'; - La société Finareal ne justifie donc pas de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle s'est trouvée de remettre la garantie de paiement avant le 15 janvier 2024 ; - Si la société Finareal s'est finalement conformée le 23 janvier 2024 à l'obligation d'ordre public qui pesait sur elle, elle l'a fait 20 mois après avoir été mise en demeure de le faire, 15 mois après avoir été condamnée pour la première fois à le faire, 6 mois après la signification qui lui a été faite de l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel, 2 mois après l'expiration du délai pendant lequel l'astreinte a couru, 1 mois après avoir été assignée devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en demande de liquidation de l'astreinte. Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SA Financement Réalisation demande à la cour de': Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et rejugeant, à titre principal, Supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juin 2023 compte tenu des difficultés matérielles rencontrées par Finareal pour obtenir la garantie de paiement requise avant le 15 janvier 2024 ; A titre subsidiaire, Réduire à l'euro symbolique le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire en raison des désordres imputables à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et des conséquences économiques et financières en découlant ; En tout état de cause, Débouter la société Bouygues Bâtiment Sud-Est de toutes ses demandes ; Condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à verser 2 500 euros à Finareal sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est aux entiers dépens. La société Finareal soutient que': - le chantier a été fortement perturbé par la crise Covid 19, qu'une indemnisation de 876 000 euros a été payée à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est pour la dédommager de la réduction du montant des marchés'; - en décembre 2022 la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a informé le maître de l'ouvrage qu'elle considérait avoir fini les travaux et qu'elle quittait le chantier'; - à cette même époque le maître d''uvre informait l'intimée que les sommes versées à Bouygues Bâtiment Sud-Est étaient plus importantes que le solde des travaux et que des désordres affectaient l'ouvrage'; - une expertise judiciaire était ordonnée le 10 mars 2023 qui préconisait l'arrêt du chantier à l'été 2023, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a accepté de préfinancer les travaux de reprise des enrobages des fers à béton'; - elle a dû renégocier le portage de l'opération auprès des banques, la négociation d'un report des loyers avec la ville de [Localité 3], la perte d'exploitation de l'hôtel, le surcoût des matériaux, les litiges avec les entreprises de second 'uvre, la perte d'image vis-à-vis de la ville de [Localité 3] et de ses partenaires'; - le litige relatif au versement de la garantie de paiement a débuté en avril 2022, elle a tenté de se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel sans succès dans les délais impartis, seule l'intervention de Maître [K] ayant permis le déblocage de fonds par la banque Palatine'remis au conseil de l'appelante le 15 janvier 2024 ; - on ne saurait lui reprocher d'avoir attendu l'arrêt de la cour d'appel pour rechercher des fonds afin de régler la garantie de paiement qu'elle contestait devoir'; - la situation économique et financière du chantier due aux désordres imputables à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est l'a placée dans l'impossibilité matérielle d'obtenir les fonds avant le 15 janvier 2024 ce qui justifie la suppression de l'astreinte mise à sa charge. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 février 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte, tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, garantie d'un procès équitable pour le justiciable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Le juge saisi doit en outre apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En vertu des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues, ces dispositions étant d'ordre public, le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières, et la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché'; En l'espèce il n'est pas contesté que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a réclamé au mois d'avril 2022 le paiement de la garantie prévue par ces dispositions au maître de l'ouvrage, la société Financement Réalisation, qu'elle a saisi le juge des référés afin d'en voir fixer le montant au mois de juillet 2022 et que la cour d'appel l'a établi à la somme de 1422538 euros par arrêt du 22 juin 2023'; Aux termes de l'arrêt rendu le 22 juin 2023 la société Financement Réalisation a été condamnée à remettre à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est cette garantie de paiement conformément aux dispositions de l'article 1799 - 1 du Code civil dans le délai d'un mois à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois'; La signification de l'arrêt est intervenue le 19 juillet 2023, l'intimée disposait d'un délai expirant le 19 août 2023 pour s'acquitter de la garantie de paiement ce qu'elle n'a pas fait avant le 23 janvier 2024'; Comme l'a justement relevé le premier juge, la société Financement Réalisation ne justifie pas des difficultés qu'elle a rencontrées pour exécuter l'obligation mise à sa charge, si elle invoque la crise du Covid 19 et les désordres éventuels sur le chantier du fait de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, il y a lieu de relever d'une part que la pandémie et le confinement qui s'en est suivi sont postérieurs à la conclusion du marché de travaux, date à laquelle le maître de l'ouvrage était redevable de la garantie de paiement, et d'autre part, comme il a été rappelé ci-dessus, qu'aucune compensation ne peut intervenir entre le paiement de cette garantie et une éventuelle responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est dans l'exécution du marché de travaux'; La société Financement Réalisation invoque par ailleurs des difficultés à obtenir un prêt bancaire pour verser la garantie de paiement, cependant elle n'en justifie pas pour la période durant laquelle l'astreinte courait, la garantie accordée par la banque Palatine ayant été obtenue à la suite de la saisine du juge de l'exécution le 28 décembre 2023 aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel et de la fixation d'une nouvelle astreinte'; S'agissant du caractère proportionné de l'astreinte prononcée, il convient de relever que la débitrice ne conclut pas sur ce point'; Le montant de l'astreinte due pour la période du 19 août 2023 au 19 novembre 2023 est de 92 000 euros (92 jours X 1000 euros)'; Le premier juge a limité ce montant à la somme de 30 000 euros, cependant au regard de l'inexécution par le maître de l'ouvrage depuis le mois d'avril 2022, date de la première demande, de son obligation légale, de l'impossibilité pour la société Bouygues Bâtiment Sud-Est d'obtenir le paiement de la garantie de paiement autrement que par la contrainte judiciaire, du montant de la garantie de paiement fixé par la cour d'appel à la somme de 1 422 538 euros, il y a lieu de dire qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte liquidée à 92 000 euros et l'enjeu du litige. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société Financement Réalisation n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge. Elle sera condamnée à payer à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 92 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La société Financement Réalisation, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Financement Réalisation n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 22 juin 2023 et sur les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, LIQUIDE l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 22 juin 2023 à la somme de 92 000 euros, CONDAMNE la société Financement Réalisation à payer à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 92 000 euros'; Y Ajoutant, CONDAMNE la société Financement Réalisation à payer à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Financement Réalisation de sa demande à ce titre ; CONDAMNE la société Financement Réalisation aux dépens d'appel. AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1799-1 du Code civil a été réclamée dès le marticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1799-1 du Code civil darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1799-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1da62c124f4fd8d67276
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- Résumé officiel