Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1da22c124f4fd8d67242
- Date
- 24 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/ 159 Rôle N° RG 24/13138 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4PQ [K] [R] S.C.I. DANJOU C/ S.D.C. [Adresse 4] Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE S.A.R.L. IMMOREVEL 06 S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. CABINET BILLON SMGI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre CHAMI Me Nino PARRAVICINI Me Karine TOLLINCHI Me Caroline BOZEC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00052. DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [K] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant S.C.I. DANJOU prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Syndicat des copropriétaires dela communauté immobilière [Adresse 4] sis à [Localité 8] représenté par son syndic SAFI MEDITERRANEE sis [Adresse 2] à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9] - [Localité 3] représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. IMMOREVEL 06 poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE exerçant sous l'enseigne BILLON SMGI, dont le siège social est à [Localité 8], [Adresse 5], agissant poursuite et diligences, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] assignée le 27 févier 2024 à personne morale défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant ordonnance rendue le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a : *déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [K] [R] pour défaut de pouvoir et de capacité à se représenter lui-même en justice ; *rejeté la demande de provision, au motif que les paiements allégués au titre des travaux n'étaient pas démontrés et qu'aucun élément ne permettait d'évaluer le préjudice de jouissance ; *rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire ; *rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procedure civile ; *dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal. Suivant declaration en date du 02 janvier 2024, Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit : - déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [K] [R] pour défaut de pouvoir et de capacité à se représenter lui-même en justice ; - rejette la demande de provision, au motif que les paiements allégués au titre des travaux n'étaient pas démontrés et qu'aucun élément ne permettait d'évaluer le préjudice de jouissance ; - rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ; - rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procedure civile ; - que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du principal. Par ordonnance d'incident rendue le 02 octobre 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix -en-Provence a : - déclaré recevables les conclusions et pièces signifiées par la SARL IMMOREVEL 06 le 28 mars 2024 ; - déclaré irrecevables car tardives les conclusions signifiées par Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU le 02 septembre 2024 ; - rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU aux dépens de l'incident. Par requête du 07 octobre 2024, Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU demandent à la cour de : *déclarer le déféré recevable et fondé ; *infirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée ; *déclarer irrecevables les conclusions et pièces d'intimée de la SARL IMMOREVEL 06 ; *condamner la SARL IMMOREVEL 06 aux mêmes frais irrépétibles que ceux qu'elle réclame soit 6.000 euros ; *condamner la SARL IMMOREVEL 06 aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU font valoir que cette décision procède d'une erreur de droit. Ils soutiennent que c'est l'assignation du 26 février 2024 qui, dénonçant les conclusions d'appel à la SARL IMMOREVEL 06, a fait courir le délai d'un mois et non leur signification à son avocat, conformément à l'article 905-2 du Code de procédure civile. Aussi le délai expirait le 26 mars 2024 si bien que les conclusions de la SARL IMMOREVEL 06 déposées le 28 mars 2024 sont irrecevables car hors délai. Quant à leurs conclusions du 2 septembre 2024, Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU maintiennent qu'elles sont recevables dans la mesure où cette dernière n'a pas interjeté d'appel incident. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL IMMOREVEL 06 demande à la cour de : *débouter les appelants de leur déféré ; *confirmer l'ordonnance présidentielle du 02 octobre 2024 ; Y ajoutant, *condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 6.000 euros à la société IMMOREVEL 06 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant pour l'incident que pour l'instance en déféré *condamner in solidum les appelants aux dépens du déféré. Au soutien de ses demandes, la SARL IMMOREVEL 06 fait valoir que la signification des conclusions faite à la partie qui a préalablement constitué avocat est nulle et de nul effet puisque l'article 905-2 du Code de procédure civile précise que le délai d'un mois imparti à l'intimé court à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Elle ajoute que c'est ce que confirme l'article 911 du Code de procédure civile qui, dans sa version applicable en la cause résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que « si, entre-temps, [les parties] ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». Elle rappelle avoir constitué avocat le 22 février 2024. Elle souligne que les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 26 février 2024 et que ce n'est que le 28 février 2024 que les appelants lui ont dénoncé l'assignation du 26 février 2024 comportant en annexe leurs conclusions. Elle estime ainsi que ses conclusions notifiées le 28 mars 2024 sont parfaitement recevables. Elle ajoute encore que la simple lecture du dispositif de ses conclusions du 28 mars 2024 permet de constater qu'elle a formé un appel incident dont la Cour est régulièrement saisie et qu'en conséquence, les conclusions notifiées le 02 septembre 2024 par les appelants sont tardives, puisqu'ils disposaient d'un délai de réponse expirant le 29 avril 2024, et sont donc irrecevables. ****** La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles GOUPAMA MEDITERRANEE, la SA ALLIANZ IARD et la SAS MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE n'ont pas conclu dans le cadre de la présente procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025. ****** 1°) Sur la recevabilité des conclusions de la SARL IMMOREVEL 06 notifiées le 28 mars 2024 Attendu que Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU soutiennent que c'est l'assignation du 26 février 2024 qui, dénonçant les conclusions d'appel à la SARL IMMOREVEL 06, a fait courir le délai d'un mois et non leur signification à son avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Qu'ils soutiennent que les conclusions de la SARL IMMOREVEL 06 en date du 28 mars 2024 sont par conséquent irrecevables, car hors délai. Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu' «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. » Que toutefois l'article 911 dans sa version applicable au cas d'espèce énonce que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Attendu qu'en l'état il est acquis aux débats que la SARL IMMOREVEL 06 a constitué avocat le 22 février 2024. Que le 26 février 2024 Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU lui ont signifié leurs conclusions d'appel. Qu'il est donc établi que la SARL IMMOREVEL 06 a constitué avocat avant la signification des conclusions. Qu'il appartenait donc à Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU de notifier leurs conclusions et pièces par voie de notification à l'avocat de la SARL IMMOREVEL 06 conformément aux dispositions de l'article ci-dessus. Que ces derniers ont ainsi le 28 février 2024 notifié leurs conclusions. Que dés lors la SARL IMMOREVEL 06 disposait d'un délai de 1 mois pour notifier ses conclusions à compter du 28 février 2024. Que la SARL IMMOREVEL 06 les a notifiées le 28 mars 2024 soit dans le délai. Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 02 octobre 2024 par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions et pièces signifiées par la SARL IMMOREVEL 06 le 28 mars 2024 . 2°) Sur la recevabilité des conclusions signifiées par Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU le 02 septembre 2024 Attendu que la SARL IMMOREVEL 06 a notifié ses conclusions en réponse le 28 mars 2024. Qu'elle soutient que Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU disposaient d'un délai d'un mois pour répondre. Que ces derniers font valoir que les conclusions de la SARL IMMOREVEL 06 ne contenaient aucun appel incident, précisant qu'il ne s'agit pas d'un appel incident au titre d'une prétention principale mais d'une demande accessoire de frais irrépétibles. Que dés lors il y aura lieu de déclarer leurs conclusions recevables. Attendu que la 2ème chambre civile de la cour de cassation par arrêt du 1er juillet 2021, a indiqué que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et que les conclusions des intimés qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué, ne contient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions d'intimé. Qu'en l'état force est de constater qu'au terme de ses conclusions du 28 mars 2024, la SARL IMMOREVEL 06 a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et a sollicité la condamnation de Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance, que pour l'instance d'appel. Qu'il s'ensuit que les conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU sont tardives comme étant hors délai. Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevables car tardives les conclusions signifiées par Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU le 02 septembre 2024. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner in solidum Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU aux dépens du déféré. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner in solidum Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU à payer à la SARL IMMOREVEL 06 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance d'incident rendue le 02 octobre 2024 par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU à payer à la SARL IMMOREVEL 06 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et la SCI DANJOU aux dépens du déféré. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 905-2 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et a sollarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 911 du Code de procédure civile quiarticle 700 du Code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile.article 700 du Code de procedure civilearticle 905-2 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 du Code de procédure civile précise qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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680b1da22c124f4fd8d67242
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