Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1da22c124f4fd8d6723c
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 24 AVRIL 2025 N° 2025/179 Rôle N° RG 24/15176 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOECG S.C.I. MAYRIG 2 C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS M. OU MME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D '[Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Baptiste CHAREYRE Me Caroline PAYEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix en Provence en date du 16 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01937. APPELANTE S.C.I. MAYRIG 2, immatriculée sous le n° 508 450 244, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Caroline SZMUKLER, avocat au barreau d'AIX-N-PROVENCE INTIMÉS S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement EQUITIS GESTION', société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 431.252.121., dont le siège social est sis [Adresse 3] et représentée par la Société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 334.537.206., ayant son siège social à [Adresse 6], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non assignée à jour fixe représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. OU MME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D '[Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 2] non assigné à jour fixe *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 15 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : Validé la procédure de saisie ; Fixé la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, à la somme totale de 36576,07 euros provisoirement arrêtée au 17 juin 2024, outre intérêts postérieurs à courir jusqu'à parfait paiement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; Débouté la SCI MAYRIG 2 de sa demande de délais de paiement ; Débouté la SCI MAYRIG 2 de sa demande de conversion de la saisie immobilière en hypothèque judiciaire ; Débouté la SCI MAYRIG 2 de sa demande de vente amiable du seul appartement sis à l'étage; Autorisé la vente amiable du bien saisi; Fixé à 300000 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 5], ne pourra être vendu; Dit qu'en application des dispositions de l'article L.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation; Taxé les frais de poursuites à la somme de 3220,98 euros TTC; Rapelé qu'aux frais taxés, qui sont à la charge de l'acquéreur, s'ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l'article A444-191 V du Code de commerce renvoyant à l'article A444-91 du même code (l'article A444-191 I du Code de commerce renvoyant à l'article A444-102 1° du même code); Fixé au lundi 18 novembre 2024 à 9H00 l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ; Dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue. Par jugement du 16 décembre 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a'notamment : Ordonné la reprise de la procédure de vente forcée de l'immeuble'; Ordonné la vente de l'immeuble aux enchères publiques selon les modalités prévues au cahier des charges'; Fixé l'audience d'adjudication au lundi 10 mars 2025'; La SCI MAYRIG 2 a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2024'; Elle a été autorisée à assigner à jour fixe le fonds commun de titrisation Cedrus par ordonnance du 23 décembre 2024'; La SCI MAYRIG 2 ne justifie pas avoir fait assigner les intimés. Par conclusions notifiées en leur dernier état le 20 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI MAYRIG 2 demande à la cour de': La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée'; Débouter «'le demandeur'» de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Infirmer le jugement entrepris en son intégralité, Statuant à nouveau, A titre principal Constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; Ordonner en conséquence l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière; Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; A titre subsidiaire, Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ; Lui octroyer un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de sa dette, A titre très subsidiaire, Lui octroyer un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente A titre infiniment infiniment subsidiaire, Ordonner le cantonnement de la saisie immobilière au seul lot nº 2 (appartement du 1er étage), de sorte que la vente forcée ne porte que sur ce seul lot. Dire en conséquence que les poursuites en ce qu'elles portent sur le lot nº 1 (appartement du rez-de-chaussée) sont provisoirement suspendues et qu'après la vente définitive, le créancier pourra reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser, En tout état de cause, Condamner le demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Cedrus, représentée par la Société MCS et Associés, demande à la cour de': Rejeter l'appel de la SCI MAYRIG 2 comme irrecevable, infondé et injustifié. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner reconventionnellement la SCI MAYRIG 2 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.»'; En l'espèce, à l'ouverture des débats, l'appelant n'avait pas procédé à ce règlement malgré relance du greffe en date du 21 janvier 2025 et n'avait pas présenté de demande d'aide juridictionnelle en cause d'appel. L'appel interjeté par la SCI MAYRIG 2 est dès lors irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de fonds commun de titrisation Cedrus les frais qu'il a dû engager pour les besoins de sa défense en appel, la SCI MAYRIG 2 sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI MAYRIG 2 qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable pour défaut de paiement du timbre fiscal l'appel interjeté le 19 décembre 2024 par la SCI MAYRIG 2 à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (n°24/196). CONDAMNE la SCI MAYRIG 2 à payer à l'organisme de fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE la SCI MAYRIG 2 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI MAYRIG 2 aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680b1da22c124f4fd8d6723c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel