Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1d992c124f4fd8d671ce
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 2 997 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [D] épouse [P] [P] C/ [V] [V] CJ/NP/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01086 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JARD Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [D] épouse [P] née le 26 Juillet 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [W] [P] né le 14 Juillet 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000214 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTS ET Monsieur [E] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS Madame [B] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 16 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme [T] [J], greffière placée en pré-affectation. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 24 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2021, M. [E] [V] et Mme [B] [V] ont donné à bail à M. [W] [P] et Mme [Y] [P] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 520 euros pour le mois de janvier 2021, au prorata de l'occupation par les locataires du 15 janvier jusqu'au 31 janvier 2021 puis, par la suite, de 950 euros par mois. L'immeuble venait d'être édifié par les propriétaires. Un litige est survenu s'agissant de l'étendue des travaux restant à effectuer, ce qui a conduit M. et Mme [P] à faire assigner les bailleurs par acte d'huissier du 18 juillet 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins que les bailleurs soient condamnés à procéder aux travaux nécessaires pour permettre une jouissance sereine, paisible et sécurisée de l'immeuble. Parallèlement, les bailleurs ont faire délivrer aux époux [P] un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance le 27 octobre 2022. Après une décision de radiation du 15 mai 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle le 26 mai 2023 et a été retenue à l'audience du 13 novembre 2023. Le délibéré a été fixé au 26 décembre 2023 et, dans l'intervalle, M. et Mme [P] ont déménagé et un état de lieux de sortie a été effectué le 20 décembre 2023. Selon jugement du 26 décembre 2023, rectifié à la suite d'une erreur matérielle par jugement du 31 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : - Débouté les époux [P] de leur demande en exécution forcée, - Condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] à payer à M. [W] [P] et Mme [Y] [P] la somme de 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - Débouté les époux [P] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, - Ordonné aux époux [V] la communication des quittances des loyers acquittés postérieures au mois de mars 2021 aux époux [P] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours, - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation entre les époux [V] et les époux [P] signé le 4 janvier 2021 portant sur le bien [Adresse 2] à [Localité 7], - Condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] la somme de 3 178,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (27 octobre 2022) sur la somme de 1 508 euros, à compter de la décision pour le surplus, - Débouté M. [W] [P] et Mme [Y] [P] de leur demande de délai de paiement, - Ordonné en conséquence à M. [W] [P] et Mme [Y] [P] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer le logement dès la signification du jugement, - Dit qu'à défaut pour M. [W] [P] et Mme [Y] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] [V] et Mme [B] [V] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées, - Condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, - Ordonné la compensation des sommes dues par les parties, - Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, - Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Il s'est également réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Par déclaration du 5 mars 2024, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par les époux [V] d'une demande de radiation de l'affaire, a rejeté l'ensemble des demandes de M. [E] [V] et de Mme [B] [V], rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [P] et par Mme [Y] [P] née [D], condamné M. [E] [V] et Mme [B] [V] aux dépens de l'incident, condamné M. [E] [V] et Mme [B] [V] à payer à M. [W] [P] et à Mme [Y] [P] née [D] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à l'occasion de la procédure d'incident. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté les époux [P] de leur demande en exécution forcée, - condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] à payer à M. [W] [P] et Mme [Y] [P] la somme de 2400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté les époux [P] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, - condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] la somme de 3 178,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (27 octobre 2023) sur la somme de 1 508 euros, à compter de la présente décision pour le surplus, - débouté M. [W] [P] et Mme [Y] [P] de leur demande de délai de paiement, - condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; Statuant de nouveau, - condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] au paiement d'une somme de 500 euros par mois, depuis le 15 janvier 2021, en réparation du préjudice de jouissance de M. [W] [P] et son épouse, Mme [Y] [P], et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux, le 9 janvier 2023, soit la somme de 12 000 euros, - condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [W] [P] et son épouse, Mme [Y] [P], - condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] au paiement de la somme de 362 euros au titre des loyers indûment perçus par eux au cours de l'année 2022. - constater que M. [W] [P] et son épouse, Mme [Y] [D] épouse [P] ne sont redevables que de la somme de 360,82 euros auprès de M. [E] [V] et Mme [B] [V] correspondant à la facture d'électricité. - débouter M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes tant au titre des loyers que du dépôt de garantie ou des charges récupérables. - débouter M. [E] [V] et Mme [B] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire, juger que M. et Mme [P] pourront régler leurs dettes par versement de 50 euros par mois pendant une durée de 36 mois, À toutes fins, juger qu'une compensation sera opérée entre les sommes dues par chacune des parties. En tout état de cause, condamner M. [E] [V] et Mme [B] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens et débouter M. [E] [V] et Mme [B] [V] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que le jardin n'était pas aménagé et même dangereux lorsqu'ils ont emménagé dans les lieux si bien qu'ils ont subi un préjudice de jouissance important du 15 janvier 2021 au 9 janvier 2023. Ils expliquent que le loyer de 950 euros a été fixé compte tenu de la mise à disposition du jardin et qu'ils ont choisi ce bien doté d'un jardin car ils sont les parents de onze enfants. Ils évaluent leur préjudice à 500 euros par mois. Ils soutiennent qu'ils ont été victimes de violences et menaces de la part des bailleurs, justifiant l'indemnisation de leur préjudice moral. Ils affirment ensuite avoir réglé tous les loyers appelés et être créanciers d'un indu de 362 euros pour 2021. Ils exposent ne plus être redevables du dépôt de garantie compte tenu de la résiliation du bail. Ils prennent acte de l'existence de la facture EDF dont ils n'ont eu connaissance qu'en cours de procédure. Ils contestent être redevables de la taxe sur les ordures ménagères faute de précision sur ce point au contrat et dès lors que la pièce produite est incomplète. Enfin, ils soutiennent que la nécessité de la vidange de la fosse septique n'est pas démontrée dès lors qu'ils avaient déjà fait réaliser les travaux quelques mois auparavant. S'il devait être retenu qu'ils sont encore redevables de loyers ou charges, ils demandent à bénéficier de délais de paiement compte tenu de leur situation financière et familiale. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté les époux [P] de leur demande en exécution forcée, - Débouté les époux [P] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation entre les époux [V] et les époux [P] signé le 4 janvier 2021 portant sur le bien [Adresse 2] à [Localité 7], - Condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] la somme de 3 178,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (27 octobre 2022) sur la somme de 1 508 euros, à compter de la présente décision pour le surplus, - Débouté M. [W] [P] et Mme [Y] [P] de leur demande de délai de paiement, - Ordonné en conséquence à M. [W] [P] et Mme [Y] [P] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer le logement dès la signification de leur demande de délai de paiement, - Dit qu'à défaut pour M. [W] [P] et Mme [Y] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] [V] et Mme [B] [V] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées, - Condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, - Ordonné la compensation des sommes dues par les parties. Réformer pour le surplus le jugement entrepris soit en ce qu'il a : - Condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] à payer à M. [W] [P] et Mme [Y] [P] la somme de 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, - Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau : - Déclarer M. [E] [V] et Mme [B] [V] autant recevables que bien fondés en leurs demandes, - Débouter M. [W] [P] et Mme [Y] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 5 247,25 correspondant aux loyers et frais impayés, - Condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] : * Taxe ordures ménagères : 188 euros ; * Facture d'électricité du 14 février 2021 : 360,82 euros ; * Facture de vidange de la fosse septique : 108 euros. - Condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [B] [V] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 octobre 2022. Ils contestent l'existence d'un préjudice de jouissance dès lors que la décence du logement n'était pas conditionnée à la réalisation de ces travaux, qu'ils n'ont manqué ni à leurs obligations contractuelles ni aux obligations légales auxquels ils sont soumis, qu'aucun élément ne permet de démontrer que les époux [P] ont effectivement sollicité la réalisation des travaux visés dans leur acte introductif d'instance et qu'enfin, la seule production d'une photographie non datée d'une blessure d'enfant qui se serait égratigné « en voulant jouer dans le jardin » ne peut suffire à démontrer le préjudice invoqué. Ils exposent que les locataires n'ont pas réalisé l'entretien de la fosse septique qui doit être mis à leur charge pour 108 euros. Ils soutiennent qu'au 7 septembre 2023, la dette locative s'élevait à la somme de 5 247,25 euros, outre l'absence totale de dépôt de garantie, l'absence de paiement de la taxe sur les ordures ménagères et d'une facture d'électricité. La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 janvier 2025. MOTIFS 1. M. et Mme [P] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'exécution forcée. Ils ne développent cependant aucun moyen en ce sens et ne forment pas de demande à ce titre au dispositif de leurs conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'exécution forcée de ses obligations par le bailleur. 2. S'agissant du préjudice de jouissance allégué par les locataires, il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparation de toute espèce et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du constat d'huissier du 12 mai 2022 que la famille [P] s'est installée dans la maison louée par les époux [V] en janvier 2021 sans que les travaux concernant le jardin soient achevés et même entamés. La maison a été mise en location alors qu'elle venait d'être construite et le jardin n'avait pas été aménagé : les locataires ne pouvaient accéder qu'à une terrasse, le reste du terrain demeurant à l'état de friche. Cette situation a perduré jusqu'en décembre 2022 puisque les travaux se sont déroulés d'octobre 2022 à décembre 2022, postérieurement à l'assignation délivrée par les locataires. Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, les photographies et attestations produites qui ne sont pas toutes conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne permettent pas d'établir que les enfants des époux [P] se sont blessés dans le jardin, mais l'état du terrain rendait impossible toute utilisation récréative. Le trouble de jouissance subi par la famille [P] est donc caractérisé. Par une juste appréciation des éléments de fait et au regard du montant global du loyer (950 euros), le premier juge a évalué ce préjudice à 100 euros par mois pendant 24 mois. Les éléments produits devant la cour ne justifient pas de majorer le montant de cette indemnité comme le sollicitent les époux [P]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 400 euros en réparation de leur trouble de jouissance. 3. Ces derniers soutiennent avoir subi un préjudice moral distinct de leur trouble dans la jouissance des lieux consécutif au comportement de M. et Mme [V]. Tant M. et Mme [P] que les époux [V] et les membres de leur famille ont déposé plainte réciproquement pour des faits d'insultes, de menaces ou de violences physiques. Il n'est cependant justifié d'aucune poursuite à la suite des mains courantes et dépôts de plainte. Par ailleurs, M. et Mme [P] ont essentiellement déposé plainte contre les enfants de M. et Mme [V] et non contre ces derniers. Ils n'imputent aucun fait directement à leur bailleur comme l'a souligné le premier juge à juste titre. Ce seul contexte conflictuel entre les locataires et leurs bailleurs ne suffit pas à caractériser le préjudice moral allégué par les époux [P] qui doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 4. S'agissant du compte à opérer entre les parties après le départ des locataires, outre les loyers impayés, les locataires sont tenus du paiement des charges récupérables. Il résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement et des contrats d'achat d'électricité. Par ailleurs, le décret n° 87-712 du 26 août 1987 précise que l'entretien courant et les petites réparations sont à la charge du locataire ce qui conduit notamment à laisser à la charge du locataire le coût de la vidange d'une fosse septique. Il résulte des conclusions de M. et Mme [P] qu'ils ont pris connaissance tardivement de la facture d'électricité du 14 février 2021 qui a été réglée par les bailleurs pour un montant de 360,82 euros mais qu'ils ne contestent pas qu'elle correspond à leur consommation énergétique sur la période. La facture comporte leur adresse et porte sur la consommation du 13 janvier 2021 au 11 février 2021. Ils sont donc bien redevables de cette somme qui correspond à une charge récupérable à l'égard de M. et Mme [V]. Le jugement sera confirmé sur ce point. En ce qui concerne ensuite la facture de vidange de la fosse septique, M. et Mme [P] prétendent sans le démontrer qu'ils avaient déjà fait vidanger la fosse septique cinq mois avant la vidange réalisée par M. et Mme [V] en juin 2022. Néanmoins, il n'est pas démontré que la vidange de juin 2022, 18 mois après l'arrivée des locataires, était nécessaire. Il résulte en revanche du rapport de vérification de l'état de la fosse septique du 24 mai 2023 que l'entretien de la fosse était insuffisant à cette date alors que la dernière vidange datait du 30 juin 2022. Les époux [V] seraient donc bien fondés en leur demande tendant à faire supporter le coût de la vidange de la fosse septique de 2023 mais ils ne produisent pas la facture correspondante. S'ils affirment dans leur bordereau de communication de pièces produire en pièce 31 la facture du 30 juin 2023, la pièce comportant ce numéro correspond à une facture du 30 juin 2022. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes après avoir constaté l'incohérence entre la demande et les pièces produites. S'agissant de la taxe sur les ordures ménagères, il n'est pas nécessaire que le contrat de bail précise qu'elle est à la charge des locataires puisque les dispositions légales précitées l'établissent. Les épouse [V] réclament en l'espèce la taxe pour 2022 et produisent un document qui ne comporte qu'un seul feuillet numéroté 1/1 qui est donc complet. La référence du numéro de facture permet de déterminer qu'il s'agit du montant de la taxe pour 2022, soit 188 euros. Les époux [P] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme au profit des époux [V] et le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera par ailleurs confirmé en ce qu'il condamne les époux [P] au paiement de ladite taxe pour 2023 à hauteur de 379 euros sur la base du justificatif complet produit qui comporte une référence attestant qu'il s'agit de la taxe pour 2023 et que le montant s'élève bien à 379 euros. 5. S'agissant des loyers et indemnités d'occupation impayés, il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas interjeté appel des dispositions du jugement qui constatent la résiliation du contrat de bail et condamnent les locataires à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération définitive des lieux. Les bailleurs se prévalent d'un décompte d'huissier au 7 septembre 2023 produit en pièce 32 pour soutenir qu'ils sont créanciers de la somme de 5 247,25 euros. Ce décompte retient en réalité au débit un total de 7 084,71 euros et au crédit un total de 1 974 euros, d'où un solde de 5 110,71 euros. On retrouve la somme réclamée de 5 247,25 euros en déduisant des 7 084,71 euros au débit le montant du dépôt de garantie soit 950 euros, le montant de facture EDF de 360,82 euros, celui de la taxe sur les ordures ménagères pour 2022 soit 188 euros, le coût de la vidange de la fosse septique pour 2022 soit 108 euros et les frais d'huissier pour un total de 230,64 euros. Ce solde de 5 247,25 euros se décompose comme suit : - solde restant dû en mai 2021 : 426 euros, - solde locatif au 30 juin 2023 : 1 971,25 euros, - loyers de juillet à septembre 2023 soit : 2 850 euros. Il convient tout d'abord de constater que M. et Mme [V] ne réclament plus le paiement du dépôt de garantie, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen des époux [P] tendant à les dispenser du paiement de cette somme compte tenu de la résiliation du contrat de bail. Par ailleurs, ce décompte est inexploitable puisqu'il évoque des soldes dus en mai 2021 et 30 juin 2023 sans que les autres pièces produites et notamment le décompte établi par les époux [V], joint au commandement de payer, ne permettent de déterminer son exactitude. Dès lors qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il convient de déterminer de quel montant total de loyers les locataires étaient redevables et de déterminer à hauteur de quel montant ils démontrent avoir soldé leur créance. M. et Mme [V] n'ont pas pratiqué d'indexation du loyer si bien que sur la période de janvier 2021 à août 2023, les locataires étaient redevables du loyer au prorata de leur occupation de janvier soit 520 euros, puis sur la base d'un loyer de 950 euros, de 11 mois de loyers en 2021, 12 mois de loyers en 2022 et 8 mois de loyers en 2023, soit un total de 29 970 euros. Les époux [P] produisent le justificatif de l'ensemble des versements opérés par la CAF de janvier 2021 à août 2023 au bénéfice du bailleur pour un total de 24 772 euros. Ils justifient par ailleurs avoir réglé 4 546 euros en produisant à la fois leurs relevés de compte, des justificatifs de virements exécutés au profit des époux [V] et des justificatifs de paiement réalisés auprès du notaire chargé de la gestion locative du bien. Il convient de préciser qu'il ne peut être tenu compte du virement de 117 euros en date du 5 août 2022 qui comporte la mention 'soumis à la banque' et non 'exécuté' contrairement aux autres virements dont il est tenu compte pour le calcul des 4 546 euros réglés. En outre, il y a lieu de préciser que le décompte établi par M. et Mme [V], joint au commandement de payer, fait bien état des versements dont il est désormais justifié par les époux [P] sur la période concernée. Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. et Mme [P] restent redevables au 31 août 2023 d'un arriéré de loyers de 652 euros et non de 5 247,25 euros comme le prétendent les intimés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [P] à régler un solde de loyers et de charges de 3 178,82 euros, terme d'août 2023 inclus, et les époux [P] seront solidairement condamnés à régler aux époux [V] la somme de 652 euros au titre de l'arriéré de loyers, terme d'août 2023 inclus, et celle de 927,82 euros au titre des charges récupérables. Sur la période courant de septembre à décembre 2023, les époux [V] ne forment aucune demande chiffrée et se contentent de solliciter la confirmation du jugement s'agissant de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation. Cependant, les époux [P] prétendent à l'existence d'un trop perçu à la suite de leur départ. Sur cette période de quatre mois, ils étaient redevables de 2 850 euros de septembre à novembre 2023 et de 633 euros jusqu'à l'état des lieux de sortie du 20 décembre 2023. Ils démontrent que M. [V] a perçu 932 euros de la CAF en septembre 2023, 965 euros en octobre et 965 euros en novembre tandis que l'allocation logement a ensuite été versée à un autre bailleur. Ils démontrent avoir réalisé un virement de 18 euros au profit du bailleur le 13 octobre 2023 et de 18 euros le 11 septembre 2023. Il en résulte un solde dû de 585 euros et le trop perçu n'est pas démontré. La demande des époux [P] tendant au remboursement d'un trop-perçu sera donc rejetée. Il convient de relever qu'il n'a pas été interjeté appel du chef du jugement qui a ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties. 6. M et Mme [P] sollicitent l'octroi de délais de paiement et proposent de régler 50 euros par mois pendant 36 mois pour apurer leur dette. Cependant, compte tenu de la compensation opérée entre les créances respectives de parties, seuls les époux [V] restent redevables d'une créance à l'égard des époux [P]. Il sera donc constaté que la demande de délais de paiement est sans objet. 7. Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Compte tenu de l'issue du litige devant la cour d'appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme les chefs de jugement qui lui sont soumis, sauf celui conduisant à la condamnation solidaire de M. [W] [P] et Mme [Y] [P] au paiement au profit de M. [E] [V] et Mme [B] [V] de la somme de 3 178,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (27 octobre 2022) sur la somme de 1 508 euros, à compter de la décision pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne solidairement M. [W] [P] et Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 652 euros au titre de l'arriéré de loyers, terme d'août 2023 inclus, et celle de 927,82 euros au titre des charges récupérables au profit de M. [E] [V] et Mme [B] [V], Déboute M. [W] [P] et Mme [Y] [P] de leur demande de remboursement d'un trop perçu, Constate que la demande de délais de paiement formée par M. [W] [P] et Mme [Y] [P] est sans objet compte tenu de la compensation entre les créances, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1d992c124f4fd8d671ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel