Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1d982c124f4fd8d671c6
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 746 466 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N° [G] C/ MSA DE PICARDIE Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [Y] [G] - MSA DE PICARDIE - Me Jacques Henri AUCHE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - MSA DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 AVRIL 2025 ************************************************************* N° RG 24/01238 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2T - N° registre 1ère instance : 23/00204 Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 22 février 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ET : INTIMEE MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée DEBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [Y] [G] exerce la profession de masseur kinésithérapeute. A l'issue d'une analyse des bases de remboursement, la mutualité sociale agricole de Picardie (ci-après la MSA) a constaté des anomalies de facturation entraînant le versement de prestations indues. Le 24 janvier 2022, la caisse a notifié à M. [G], un indu, au titre de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 7 464,66 euros, sur la période de paiement du 31 janvier 2019 au 3 janvier 2022 au titre des griefs suivants : 1) Acte en double : 9,68 euros 2) Majoration de déplacement injustifiée : 16,50 euros 3) Prescription médicale falsifiée : 137,65 euros 4) Prescription médicale périmée : 470,54 euros 5) Prescription non recevable : 375,59 euros 6) Prescription médicale sans rapport avec l'affection de longue durée : 369,50 euros 7) Soins masseur kiné/patient coordonnés par l'EHPAD : double facturation : 6 085,20 euros. M. [G] qui n'a pas apporté d'observations a saisi, par courrier du 15 mars 2022 la commission de recours amiable de la MSA, qui s'est réunie le 16 janvier 2023. Celle-ci a rendu une décision, notifiée le 26 janvier 2023. Le montant de l'indu a été ramené à hauteur de 6 951,42 euros ; les indus relatifs aux griefs 3 et 5 ayant été annulés en totalité. Par requête expédiée le 23 mars 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision précitée. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante : - condamne M. [Y] [G] à payer à la MSA de Picardie la somme de 6 951,42 euros, au titre d'un indu professionnel, visant la période du 31 janvier 2019 au 3 janvier 2022, notifié par courrier daté du 24 janvier 2022 ; - rejette la demande de M. [Y] [G] fondée par l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne [Y] [G] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 mars 2024, M. [G] en a relevé appel, lequel est limité aux chefs de jugement expressément critiqué. Les parties et leurs conseils ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre du 1er juillet 2024. Il était rappelé expressément dans cette convocation de l'obligation de présence à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025 le conseil de Monsieur [G] a transmis des conclusions et des pièces. M. [G] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses. Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et auxquelles elle se rapporte à l'audience la mutualité sociale agricole, demande à la cour de : - recevoir la MSA concluante en ses écritures, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Beauvais le 22 février 2024, - débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] à verser à la MSA de Picardie la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Motifs En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale. Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, M. [G] a été convoqué à l'audience du 27 janvier 2025 par courrier simple en date du 1er juillet 2024. Il n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [G] sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 22 février 2024. Condamne M. [Y] [G] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 931 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile M.article L.142-9 du code de la sécurité sociale. Larticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L.133-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680b1d982c124f4fd8d671c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel